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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 359, Marzo 2011

Caso núm. 2268 (Myanmar) - Fecha de presentación de la queja:: 28-MAY-03 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 107. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2010 [voir 356e rapport, paragr. 95-100] et rappelle qu’il concerne plusieurs questions liées à l’absence de liberté syndicale en droit et en pratique dans le pays: i) allégations relatives à des questions législatives: un cadre législatif opaque concernant la liberté syndicale; de graves divergences entre la législation et la convention no 87; des textes de loi de nature répressive, en particulier les ordonnances et les décrets militaires, préjudiciables à la liberté syndicale et contribuant à créer un climat de négation des libertés fondamentales et à annihiler et détruire toutes formes d’organisations de travailleurs; ii) allégations relatives à des questions factuelles: l’absence totale d’organisations de travailleurs légalement enregistrées; la répression systématique par les autorités publiques de toutes formes d’organisations de travailleurs; l’impossibilité pour la Fédération des syndicats de Birmanie (FTUB) de fonctionner de façon libre et indépendante sur le territoire du Myanmar et les poursuites pénales engagées contre son secrétaire général en raison de ses activités syndicales légitimes; l’assassinat, la détention et la torture de syndicalistes; la répression incessante à l’encontre des marins pour l’exercice de leurs droits syndicaux; l’arrestation et le licenciement de travailleurs en raison de leurs réclamations et de leurs protestations collectives relatives à leurs conditions de travail, en particulier dans la société Unique Garment Factory, la société Myanmar Texcamp Industrial Ltd. et la société Yes Garment Factory du Myanmar; l’intervention de l’armée dans les conflits du travail. A sa réunion de mars 2010, le comité a prié instamment le gouvernement de tirer parti de bonne foi de l’assistance technique du Bureau pour corriger la situation législative et la mettre en conformité avec la convention no 87 et les principes de la négociation collective et l’a aussi prié de le tenir informé de tous faits nouveaux à cet égard. Le comité demande de nouveau au gouvernement, en attendant que soit adoptée une législation protégeant et favorisant la liberté syndicale au Myanmar, de prendre des mesures pour garantir la représentation librement choisie des employés et des employeurs dans les cas faisant l’objet d’une conciliation de la part des divers comités chargés du règlement des différends qui fonctionnent dans le pays, et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  2. 108. Dans des communications datées des 3 mars, 17 août et 7 octobre 2010, le gouvernement indique notamment qu’une nouvelle loi sur les syndicats est en cours de rédaction et rappelle que le projet de loi a fait l’objet de discussions avec la mission de l’OIT en janvier 2010. Le gouvernement ajoute que le Pyidaungsu Hluttaw (Parlement) prendra les mesures nécessaires concernant l’abrogation des ordonnances nos 2/88 et 6/88, de la loi sur les associations illicites et de la déclaration no 1/2006 après les élections de novembre 2010. S’agissant du mécanisme de règlement des différends, le gouvernement réitère les informations précédemment fournies et ajoute que, en 2009, 475 conflits du travail ont été réglés et que 5 017 travailleurs ont reçu 409,47 millions de kyats (environ 63 millions de dollars des Etats-Unis) (SIC) et que 22 cas d’indemnisation ont été réglés. En outre, de janvier à août 2010, 450 conflits du travail ont été réglés et 2 983 travailleurs ont reçu 300,74 millions de kyats (47 millions de dollars) (SIC) et que 15 cas d’indemnisation ont été réglés. En ce qui concerne le droit des gens de mer d’établir et de s’affilier à des organisations de leur choix et de leur fournir des garanties adéquates contre des actes de discrimination antisyndicale, le gouvernement signale que la Constitution de l’Association du Myanmar pour les gens de mer permet de toute évidence aux gens de mer de créer et de s’affilier à des organisations de leur choix et que le contrat type à cet égard a été envoyé. Enfin, en ce qui concerne les recommandations ayant trait aux questions factuelles relatives à ce cas, le gouvernement rappelle les informations fournies précédemment au comité.
  3. 109. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. S’agissant de ses recommandations de nature législative, le comité rappelle que depuis un certain nombre d’années il a souligné la nécessité d’élaborer une législation garantissant la liberté syndicale et de s’assurer qu’une autre législation ne serait pas appliquée de façon à affaiblir cette garantie. Il rappelle en outre la carence persistante du gouvernement à prendre quelque mesure que ce soit pour remédier à cette situation législative qui constitue un manquement grave et persistant aux obligations qui incombent au gouvernement du fait qu’il a ratifié volontairement la convention no 87. A la lumière de ces principes, le comité se félicite de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le Parlement prendra les mesures nécessaires concernant l’abrogation des ordonnances nos 2/88 et 6/88, de la loi sur les associations illicites et de la déclaration no 1/2006 (ce que le comité interprète comme étant la déclaration no 1/2006 déclarant la FTUB comme étant un groupe terroriste). Le comité espère que ces ordonnances et cette déclaration seront effectivement abrogées très prochainement et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Notant que les élections ont eu lieu et que le projet de loi qui avait fait l’objet de discussions avec la mission de l’OIT en 2010 est en cours d’élaboration, le comité demande instamment au gouvernement dans les termes les plus forts de promulguer une législation garantissant la liberté syndicale de tous les travailleurs et employés; de lui fournir un exemplaire de la législation garantissant ces droits aux gens de mer (y compris le contrat type qui a été envoyé à cet égard); de prendre des mesures expresses pour protéger les organisations de travailleurs et d’employeurs contre toute ingérence des autorités publiques, y compris l’armée (et de fournir un exemplaire de la législation applicable une fois celle-ci adoptée); et de garantir que toute législation adoptée à cet égard est rendue publique et son contenu largement diffusé. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de tirer parti de bonne foi de l’assistance technique du Bureau pour corriger la situation législative et la mettre en conformité avec la convention no 87 et les principes de la négociation collective. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tous les faits nouveaux à cet égard.
  4. 110. S’agissant des recommandations relatives aux questions factuelles, le comité déplore une fois de plus que le gouvernement ne fournisse aucune nouvelle information à cet égard. Il se voit donc contraint de renouveler ses recommandations précédentes et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’elles soient pleinement mises en œuvre et de lui fournir des informations concrètes, à jour et détaillées sur la situation de toutes les personnes concernées par les allégations, notamment pour ce qui est:
    • – de l’émission, de toute urgence, d’instructions aux agents civils et militaires pour faire en sorte que les autorités s’abstiennent totalement de tout acte empêchant le libre fonctionnement de toutes les formes d’organisation de la représentation collective des travailleurs, librement choisie par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux, y compris les organisations des gens de mer et les organisations qui opèrent en exil et qui ne peuvent pas être reconnues dans le contexte législatif actuel du Myanmar, ainsi que de faire en sorte que toutes les personnes qui travaillent pour ces organisations puissent exercer des activités syndicales sans être l’objet de harcèlement ou d’intimidation;
    • – de l’ouverture d’une enquête indépendante sur le meurtre allégué de Saw Mya Than, qui devrait être menée par un groupe d’experts considérés comme impartiaux par toutes les parties concernées;
    • – des mesures prises pour libérer immédiatement de prison Myo Aung Thant;
    • – de l’émission d’instructions appropriées de façon à ce que les autorités de la SECD s’abstiennent immédiatement de tous actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des gens de mer qui entreprennent des actions syndicales, et de la révision du texte du contrat type concernant les gens de mer du Myanmar pour le mettre en conformité avec la convention no 87 et les principes de la négociation collective;
    • – des mesures prises pour diligenter des enquêtes sur les licenciements de Min Than Win et Aung Myo Win de la fabrique de pneus Motorcar;
    • – des mesures prises pour enquêter sur la partie spécifique de la production de la société Unique Garment Factory qui a été arrêtée en juillet 2001 et sur les critères exacts employés pour sélectionner les 77 travailleurs de nuit qui ont été licenciés;
    • – de la fourniture d’informations complètes, et notamment les documents officiels de la société dans la mesure du possible, en ce qui concerne la décision de la société Myanmar Texcamp Industrial Ltd. de conserver les travailleurs qualifiés et les personnels de service plutôt que les travailleurs non qualifiés et le personnel extérieur au service dans le cadre du licenciement de 340 employés;
    • – des mesures prises pour enquêter sur les allégations relatives à la société Yes Garment Factory.
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