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Informe provisional - Informe núm. 350, Junio 2008

Caso núm. 2341 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 13-MAY-04 - Cerrado

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  1. 858. La présente plainte a été examinée pour la dernière fois par le comité lors de sa session de novembre 2006. [Voir 343e rapport du comité, paragr. 799 à 823, approuvé par le Conseil d’administration à sa 297e session.]
  2. 859. L’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) a envoyé de nouvelles allégations dans une communication en date du 17 mai 2007. Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations dans des communications en date des 7 juillet et 11 décembre 2006, 16 mai, 18 septembre et 22 novembre 2007, et 24 janvier 2008.
  3. 860. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 861. Dans son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 343e rapport du comité, paragr. 823]:
  2. – Quant aux allégations relatives à l’ingérence de l’entreprise Portuaria Quetzal dans l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des travailleurs de ladite entreprise, dans laquelle des dirigeants syndicaux ont été démis de leurs fonctions et à l’absence de quorum, le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations relativement à toute décision administrative ou judiciaire qui serait prise sur cette affaire et en particulier sur la contestation des décisions de l’assemblée syndicale présentée par 113 des 600 membres.
  3. – Quant aux pratiques alléguées du ministère de l’Education consistant à favoriser la sous-traitance dans l’association «Mouvement Foi et Joie», par le biais d’associations de parents d’élèves, dans le but d’affaiblir le syndicat, en subordonnant le renouvellement des contrats à la non-affiliation audit syndicat, le comité demande une fois de plus au gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante sur les pratiques antisyndicales alléguées et de lui envoyer ses observations à cet égard.
  4. – Le comité demande une fois de plus au gouvernement de lui communiquer le résultat du recours en amparo interjeté à la suite du licenciement de 18 travailleurs de la municipalité de Comitancillo, dès qu’il aura connaissance de ladite sentence.
  5. – Le comité demande une fois de plus au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations au sujet du licenciement du travailleur M. Víctor Manuel Cano Granados, affilié au Syndicat du tribunal suprême électoral.
  6. – Quant au harcèlement et à la persécution à l’encontre de M. Jovial Acevedo, secrétaire général du STEG, et en particulier au mandat d’arrêt à son encontre suite à des protestations contre l’Accord de libre-échange, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête à cet égard et de l’informer de son résultat.
  7. – Quant aux sérieuses allégations relatives aux menaces de mort et aux intimidations proférées à l’encontre du Comité exécutif du Syndicat des travailleurs du Crédit hypothécaire national (STCHN), tenant compte des contradictions existant entre les allégations de l’organisation syndicale et le gouvernement, le comité demande à ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour confirmer les faits relatifs aux menaces et diligenter l’enquête appropriée, et de le tenir informé à ce sujet.
  8. B. Nouvelles allégations d’UNSITRAGUA
  9. 862. Dans sa communication en date du 17 mai 2007, l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) affirme que le Crédit hypothécaire national du Guatemala a remis au syndicat de cet établissement, le 18 décembre 2006, un document informant le secrétaire général qu’il ne reconnaît pas les dirigeants syndicaux élus par l’assemblée générale du syndicat tenue le 15 décembre 2006, invoquant des violations présumées des statuts syndicaux. L’autorité administrative a établi, dans une décision rendue le 26 décembre 2006, que l’employeur n’a pas la faculté légale de contester les élections syndicales, mais la banque a présenté un recours en amparo auprès de la Cour suprême de justice, qui a provisoirement accordé – dans l’attente du jugement – une mesure de protection provisoire et suspendu la décision du ministère du Travail, faisant valoir que cette décision pouvait causer des dommages irréparables. Sur la base de cette décision provisoire de la Cour suprême de justice, le 3 mai 2007, la banque a refusé d’octroyer le mandat syndical au dirigeant syndical M. Héctor Alfredo Orellana Aroche. UNSITRAGUA conteste la décision de la Cour suprême et l’ingérence de la banque dans les affaires internes du syndicat.
  10. C. Nouvelles observations du gouvernement
  11. 863. Dans ses communications en date des 7 juillet et 11 décembre 2006, 18 septembre et 22 novembre 2007, et 24 janvier 2008, le gouvernement fournit des informations sur les allégations relatives au licenciement du syndicaliste M. Víctor Manuel Cano Granados et aux menaces de licenciement et d’atteinte à l’intégrité physique de syndicalistes dans le cadre du conflit en cours dans le secteur enseignant entre, d’une part, le syndicat et, d’autre part, la Fondation Foi et Joie et les Associations des pères et mères de famille (le détail de cette affaire n’est pas donné ici car les allégations des plaignants correspondantes sont examinées dans le présent rapport au titre du cas no 2241, soumis antérieurement).
  12. 864. Le gouvernement déclare, pour ce qui est des allégations de menaces et d’intimidation visant le Comité exécutif du Syndicat des travailleurs du Crédit hypothécaire national (couronne mortuaire et notes de menace adressées à ces dirigeants syndicaux), que l’Inspection spéciale des délits à l’encontre des journalistes et syndicalistes a fait savoir que l’Unité des spécialistes de scènes de crime du ministère public s’est rendue sur le lieu des faits, sans mentionner la participation présumée aux menaces d’une personne en particulier. Les membres du Syndicat des travailleurs du Crédit hypothécaire national ont déclaré que le directeur de cet établissement bancaire avait proféré des menaces de mort au cours d’une réunion des responsables des ressources humaines de cette banque, en présence de l’inspecteur du travail, M. Héctor García Samayoa. Cet inspecteur, néanmoins, a déclaré qu’il était présent sur les lieux de la réunion avec les membres du syndicat et le directeur général de la banque, mais qu’à aucun moment ce dernier n’a proféré de menaces de mort à l’encontre des membres du syndicat. Le gouvernement ajoute que l’Inspection générale du travail a fait savoir que, ayant effectué une inspection au sein de la banque, elle n’a pas eu confirmation que de telles menaces aient été proférées et n’a rien entendu à ce sujet dans le cadre de son intervention.
  13. 865. Le gouvernement fait en outre mention d’une décision du 25 juillet 2007 condamnant le Crédit hypothécaire national du Guatemala à payer une amende équivalant au montant de quatre salaires minimums mensuels (4 760,40 quetzales), à la demande du syndicat, pour n’avoir pas prélevé les cotisations syndicales des membres et n’avoir pas mis un terme à sa politique de coercition en vue d’amener les travailleurs syndiqués à quitter le syndicat.
  14. 866. Pour ce qui est des allégations relatives à l’émission d’un mandat d’arrêt et aux actes de persécution et de harcèlement à l’encontre de M. Jovial Acevedo, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’éducation du Guatemala (STEG), pour avoir organisé des manifestations contre l’Accord de libre-échange, le gouvernement déclare que le sixième tribunal pénal de première instance a fait savoir que ce dirigeant syndical avait déposé plainte pour menaces reçues en sa qualité de secrétaire général du STEG et de coordonnateur de l’assemblée générale du magistère, selon laquelle il serait l’objet d’actes de coercition et de menaces depuis juin 2005. La dernière menace reçue concernerait un document émis par la police nationale civile dans le système 110 d’information confidentielle, qui aurait été mentionné lors d’un appel du directeur, document dans lequel il serait accusé d’avoir donné 50 000 quetzales à un tueur à gages pour assassiner une enseignante au cours d’une des manifestations organisées et, mieux encore, une enseignante enceinte, afin de faire parler du mouvement syndical. Il est en outre précisé dans la plainte qu’il lui aurait été conseillé, au cours de l’appel téléphonique, de ne pas organiser les manifestations. Selon l’intéressé, depuis que ce document a été mentionné, il aurait reçu des menaces de mort anonymes sur son portable et, bien que la Commission interaméricaine des droits de l’homme ait ordonné des mesures préventives, il n’a jusqu’à présent reçu aucune protection. Le gouvernement fait savoir que le ministère public qui enquêtait sur les appels téléphoniques reçus par l’intéressé n’a pas pu poursuivre ses vérifications car M. Jovial Acevedo Ayala, le 13 août 2007, a retiré sa plainte, ce qui a conduit le tribunal à classer l’affaire. Par ailleurs, faute de précisions suffisantes données par les organisations plaignantes (numéro de dossier, tribunal concerné, etc.), il n’est pas possible de poursuivre l’investigation au sujet du mandat d’arrêt qui aurait été émis à l’encontre du dirigeant susvisé.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 867. S’agissant des allégations relatives à l’entreprise Portuaria Quetzal et à la municipalité de Comitancillo, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé les informations demandées et renouvelle donc ses recommandations antérieures, reproduites ci-après:
    • – Quant aux allégations relatives à l’ingérence de l’entreprise Portuaria Quetzal dans l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des travailleurs de ladite entreprise, dans laquelle des dirigeants syndicaux ont été démis de leurs fonctions et à l’absence de quorum, le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations relativement à toute décision administrative ou judiciaire qui serait prise sur cette affaire et en particulier sur la contestation des décisions de l’assemblée syndicale présentée par 113 des 600 membres;
    • – Le comité demande une fois de plus au gouvernement de lui communiquer le résultat du recours en amparo interjeté à la suite du licenciement de 18 travailleurs de la municipalité de Comitancillo, dès qu’il aura connaissance de ladite sentence.
  2. 868. Pour ce qui est des allégations relatives au licenciement du syndicaliste M. Víctor Manuel Cano Granados et aux menaces de licenciement et d’atteinte à l’intégrité physique de syndicalistes dans le cadre d’un conflit contre la Fondation Foi et Joie et les Associations des pères et mères de famille, le comité renvoie aux conclusions et recommandations en la matière formulées dans le présent rapport au titre du cas no 2241, soumis antérieurement.
  3. 869. S’agissant des allégations de harcèlement et de persécution à l’encontre de M. Jovial Acevedo, secrétaire général du STEG, et plus concrètement au mandat d’arrêt émis à son encontre suite à l’organisation de manifestations pour protester contre l’Accord de libre-échange, le comité note que le gouvernement fait savoir que M. Jovial Acevedo a, le 13 août 2007, retiré la plainte qu’il avait déposée auprès de l’autorité judiciaire pour acte de coercition et menaces de mort et que, de ce fait, l’affaire est classée et le ministère public ne peut poursuivre ses investigations. Par ailleurs, le comité prend note que le gouvernement réclame aux organisations plaignantes des renseignements concernant le mandat d’arrêt qui aurait été émis à l’encontre de ce dirigeant syndical (numéro de dossier, tribunal concerné, etc.) afin de pouvoir communiquer sa réponse. Le comité ne peut déterminer si ce mandat d’arrêt est toujours en vigueur et demande aux organisations plaignantes d’envoyer les informations requises par le gouvernement.
  4. 870. Quant aux allégations relatives aux menaces et actes d’intimidation perpétrés à l’encontre du Comité exécutif du Syndicat des travailleurs du Crédit hypothécaire national, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) un inspecteur du travail, que les membres du syndicat disent avoir été témoin des menaces proférées par le directeur de la banque, a nié que ces menaces aient été prononcées; 2) l’autorité judiciaire a prononcé un jugement condamnant la banque, le 25 août 2007, à une amende d’un montant équivalant à quatre salaires minimums (4 760,40 quetzales, soit environ 615 dollars des Etats-Unis) pour n’avoir pas prélevé les cotisations syndicales des membres et pour n’avoir pas cessé de poursuivre sa politique de coercition menée à l’encontre des travailleurs syndiqués pour qu’ils quittent le syndicat. Le comité souligne que tout acte de coercition exercé à l’encontre de membres syndicaux pour les amener à quitter le syndicat constitue une violation grave des conventions nos 87 et 98 de l’OIT, qui consacrent le droit des travailleurs de s’affilier librement et le principe d’une protection adéquate de ce droit, et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures fermes et efficaces pour empêcher toute menace ou intimidation à l’encontre de syndicalistes.
  5. 871. Quant aux nouvelles allégations soumises par UNSITRAGUA le 17 mai 2007, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué sa réponse à ce sujet et le prie instamment de communiquer ses observations sans délai sur les allégations en question, à savoir: 1) la non-reconnaissance par le Crédit hypothécaire national des dirigeants syndicaux élus par l’assemblée générale du syndicat le 15 décembre 2006, en dépit de la décision administrative qui établit que l’employeur n’a pas la faculté légale de contester les élections syndicales; 2) la décision provisoire de la Cour suprême de justice, rendue à la suite d’un recours en amparo de la banque, de suspendre la décision administrative susvisée de façon provisoire; 3) le refus par la banque d’octroyer le congé syndical au dirigeant M. Héctor Alfredo Orellana Aroche sur la base de la décision provisoire de la Cour suprême de justice susmentionnée. Le comité demande également au gouvernement de communiquer le texte du jugement prononcé par cette cour.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 872. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Quant aux allégations relatives à l’entreprise Portuaria Quetzal et à la municipalité de Comitancillo, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé les informations demandées, et réitère par conséquent ses recommandations antérieures, reproduites ci-après:
      • – Quant aux allégations relatives à l’ingérence de l’entreprise Portuaria Quetzal dans l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des travailleurs de ladite entreprise, dans laquelle des dirigeants syndicaux ont été démis de leurs fonctions et à l’absence de quorum, le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations relativement à toute décision administrative ou judiciaire qui serait prise sur cette affaire et en particulier sur la contestation des décisions de l’assemblée syndicale présentée par 113 des 600 membres.
      • – Le comité demande une fois de plus au gouvernement de lui communiquer le résultat du recours en amparo interjeté à la suite du licenciement de 18 travailleurs de la municipalité de Comitancillo, dès qu’il aura connaissance de ladite sentence.
    • b) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement du syndicaliste M. Víctor Manuel Cano Granados et aux menaces de licenciement et d’atteinte à l’intégrité physique de syndicalistes dans le cadre d’un conflit avec la Fondation Foi et Joie et les Associations des pères et mères de famille, le comité renvoie à ses conclusions et recommandations en la matière formulées dans le présent rapport au titre du cas no 2241, soumis antérieurement.
    • c) Le comité demande aux organisations plaignantes d’envoyer des informations complémentaires sur les allégations concernant le mandat d’arrêt émis à l’encontre de M. Jovial Acevedo, secrétaire général du STEG (numéro de dossier, tribunal concerné, etc.), afin que le gouvernement puisse communiquer sa réponse.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures fermes et efficaces pour empêcher toute nouvelle menace ou intimidation à l’encontre de syndicalistes.
    • e) En ce qui concerne les nouvelles allégations formulées par UNSITRAGUA le 17 mai 2007, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé sa réponse et le prie instamment de communiquer ses observations sans délai au sujet des allégations en question, à savoir: 1) la non-reconnaissance par le Crédit hypothécaire national des dirigeants syndicaux élus par l’assemblée générale du syndicat le 15 décembre 2006, en dépit d’une décision administrative qui établit que l’employeur n’a pas la faculté légale de contester les élections syndicales; 2) la décision provisoire, rendue par la Cour suprême de justice à la suite d’un recours en amparo présenté par la banque, de suspendre la décision administrative susmentionnée de façon provisoire; 3) le refus d’octroyer un congé syndical au dirigeant M. Héctor Alfredo Orellana Aroche sur la base de la décision provisoire de la Cour suprême de justice susmentionnée. Le comité demande en outre au gouvernement de communiquer le texte de la décision rendue par ladite cour.
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