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Informe definitivo - Informe núm. 342, Junio 2006

Caso núm. 2421 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 20-ABR-05 - Cerrado

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  1. 567. La plainte figure dans une communication du Syndicat national des personnels de santé du Guatemala (SNTSG) du 20 avril 2005.
  2. 568. Devant l’absence de réponse du gouvernement, le comité, à sa session de mars 2006 [voir 340e rapport, paragr. 10], a lancé un appel pressant au gouvernement et a porté à son attention le fait que, en conformité avec la procédure établie dans le paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d’administration, il présenterait à sa prochaine session un rapport sur le fond de cette affaire, même si les informations ou les observations exhaustives demandées n’étaient pas reçues dans les délais impartis. A cette date, les observations du gouvernement n’ont pas été reçues.
  3. 569. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 570. Dans sa communication du 20 avril 2005, le Syndicat national des personnels de santé du Guatemala (SNTSG) allègue que le ministère de la Santé publique et de l’Aide sociale donne de manière perfide une interprétation erronée aux dispositions de la convention collective sur les conditions de travail, en particulier aux règles prévues pour l’octroi de congés syndicaux, réduisant ce droit dans la pratique dans l’intention de limiter la liberté syndicale.
  2. 571. D’une part, alors que l’article 20 de la convention collective de 2000 sur les conditions de travail actuellement en vigueur réglemente l’octroi des autorisations syndicales d’une manière qui l’emporte sur les dispositions du Code du Travail, les autorités actuelles du ministère du Travail imposent des droits inférieurs et, plus précisément, les dispositions prévues dans le Code, pour ce qui a trait à de telles autorisations, sur la base d’avis émis de manière intéressée par ses mêmes fonctionnaires. Ces nouveaux avis ne font aucun cas du fait que le même ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, dans sa résolution du 15 mai 2001, a décidé sans ambiguïté qu’il convenait, pour l’octroi de congés pour activités syndicales aux dirigeants syndicaux du ministère de la Santé publique et de l’Aide sociale, de respecter les dispositions de l’article 20 de la convention collective. L’organisation plaignante précise que le nouvel avis du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (Inspection générale du Travail) du 20 décembre 2004 annule la décision prise par la même autorité le 15 mai 2001; au titre de cet avis, les dirigeants syndicaux reçoivent des notes de leurs supérieurs hiérarchiques indiquant que les nouveaux congés syndicaux doivent être pris conformément aux dispositions prévues dans le Code du Travail, qui les limitent à six jours par an avec bénéfice du salaire.
  3. 572. D’autre part, poursuit l’organisation plaignante, les attitudes tendant à limiter la liberté syndicale apparaissent clairement de la part du ministère de la Santé publique lorsque, se trouvant dans l’obligation de décompter la cotisation syndicale conformément aux dispositions de l’article 21 de la convention collective sur les conditions de travail, il se refuse à le faire en prétextant de soi-disant conditions légales requises; en effet, à ce jour et depuis le 13 février 2004, date à laquelle le décompte a été demandé, il ne l’a pas fait, et ce de manière tout à fait arbitraire. Dans un mémorandum du ministère de la Santé du 13 février 2004, les autorités invoquent le manque d’infrastructures.
  4. 573. Les extraits pertinents des dispositions de la convention collective violées sont cités ci-après:
  5. Article 20: «... Le ministère de la Santé publique et de l’Aide sociale accordera une autorisation avec jouissance du salaire pendant le temps où se trouveront en fonction:... Neuf membres du Comité exécutif national du SNTSG...».
  6. Article 21: «... Le ministère de la Santé publique et de l’Aide sociale déduira du salaire des travailleurs affiliés au SNTSG les cotisations syndicales ordinaires selon les modalités fixées par les statuts et les lois relatives au travail en vigueur; de même que les cotisations syndicales extraordinaires dans les cas particuliers où le Syndicat l’exige. Aux effets du présent article, le SNTSG fournira la liste de ses adhérents pour que le décompte correspondant puisse être réalisé par le ministère des Finances, avant d’être viré par chèque au nom du SNTSG...».
  7. 574. L’organisation plaignante joint en annexe la documentation à laquelle elle se réfère.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 575. Le comité déplore profondément que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, le gouvernement n’ait pas à ce jour répondu aux allégations formulées par l’organisation plaignante, et ce bien que le comité l’ait exhorté à plusieurs reprises à envoyer ses observations ou informations sur le présent cas, y compris par un appel pressant lancé lors de sa session de mars 2006. Dans ces circonstances, et en conformité avec la procédure établie dans le paragraphe 17 du 127e rapport approuvé par le Conseil d’administration, le comité a signalé qu’il présenterait, à sa prochaine session, un rapport sur le fond de cette affaire, même si les informations ou les observations exhaustives demandées n’étaient pas reçues dans les délais impartis.
  2. 576. Le comité rappelle que l’objet de toute la procédure instaurée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations de violations de la liberté syndicale est d’assurer le respect de cette liberté, tant de jure que de facto. Ainsi, le comité est convaincu du fait que, même si cette procédure protège les gouvernements contre les accusations infondées, lesdits gouvernements devraient à leur tour reconnaître l’importance que revêt la présentation, en vue d’un examen objectif, de réponses détaillées et précises sur le fond des faits allégués.
  3. 577. Le comité observe que les allégations du présent cas portent sur la non-application par le ministère de la Santé publique et de l’Aide sociale de la convention collective de 2000 sur les conditions de travail actuellement en vigueur, pour ce qui a trait à l’octroi de congés syndicaux et au décompte des cotisations syndicales.
  4. 578. Concernant la question des congés syndicaux, le comité observe que, de fait, face à la teneur littérale de l’article 20 de la convention collective établissant que «le ministère... accordera une autorisation avec jouissance de salaire pendant le temps où se trouveront en fonctions neuf membres du comité exécutif», c’est-à-dire sans limiter a priori le nombre de jours d’autorisation avec jouissance de salaire (à l’instar de la résolution du 15 mai 2001 de l’Inspection générale du Travail), l’avis du 20 décembre 2004 de l’Inspection générale du Travail, du 22 décembre 2004 (que l’organisation plaignante joint en annexe) établit que l’autorisation syndicale en faveur de neuf membres du Comité exécutif national du SNTSG «doit être interprétée dans le sens que l’autorisation pour l’exercice de la liberté syndicale se réfère aux congés syndicaux tels que réglementés par le Code du Travail et doit donc, dès lors, être de six jours avec jouissance de salaire et, pour le temps nécessaire en dehors de ces six jours, sans jouissance de salaire»; une communication du directeur des ressources humaines du 22 février 2005 jointe en annexe par l’organisation plaignante confirme que les congés avec jouissance de salaire sont de six jours.
  5. 579. Le comité comprend le malaise de l’organisation plaignante devant le changement d’interprétation de l’article 20 de la convention collective de la part de l’administration publique, d’autant plus si l’on tient compte du fait que ladite convention date de l’année 2000 et que ce sont des représentants d’une précédente administration qui l’ont passée avec le syndicat plaignant et l’ont interprétée dans le même sens que ce dernier. De la même façon, le comité fait ressortir que l’interprétation donnée par la nouvelle administration publique est difficile à soutenir, à savoir que les dispositions de la convention collective ont une teneur identique à celle du Code du Travail, c’est-à-dire six jours de congés syndicaux avec jouissance de salaire. Le comité fait ressortir que la clause en question ne fixe pas un nombre précis de jours de congés syndicaux avec jouissance de salaire complet sans faire dépendre ces jours de congés syndicaux de la durée pendant laquelle ils sont en fonctions.
  6. 580. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de garantir le respect de l’article 20 de la convention collective sur les congés syndicaux et il porte à son attention que, en cas de conflits d’interprétation des conventions collectives dans le secteur public, l’interprétation qui l’emporte ne devrait pas être donnée par l’autorité publique, qui serait juge et partie, mais par une autorité indépendante des parties.
  7. 581. En ce qui concerne la question relative à la déduction des cotisations syndicales des affiliés à l’organisation plaignante (article 21 de la convention collective), le comité prend note du mémorandum du bureau du conseiller juridique du ministère de la Santé publique et de l’Aide sociale du 13 février 2004 (joint en annexe par le plaignant), dans lequel il est indiqué que l’application de ladite règle est inopérante chaque fois que ledit ministère ne dispose pas à ce moment-là de l’infrastructure nécessaire pour mettre en œuvre une telle action...».
  8. 582. Le comité rappelle que la mise en œuvre des accords collectifs doit être obligatoire pour les parties [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996, paragr. 818] et il exhorte le gouvernement à prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect effectif de l’article 21 de la convention collective, y compris par la mise en place de l’infrastructure adaptée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 583. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore profondément que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations, bien qu’il ait été à plusieurs reprises invité à le faire, y compris par un appel pressant.
    • b) Le comité demande au gouvernement de garantir le respect de l’article 20 de la convention collective, applicable au SNTSG, relatif aux congés syndicaux et il porte à son attention que, en cas de conflits d’interprétation des conventions collectives dans le secteur public, l’interprétation qui l’emporte ne devrait pas être donnée par l’autorité publique, qui serait juge et partie, mais par une autorité indépendante des parties.
    • c) Le comité rappelle que la mise en œuvre des accords collectifs doit être obligatoire pour les parties et il exhorte le gouvernement à prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect effectif de l’article 21 de la convention collective portant sur la déduction de cotisations syndicales au bénéfice du SNTSG, y compris par la mise en place de l’infrastructure adaptée.
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