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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 354, Junio 2009

Caso núm. 2476 (Camerún) - Fecha de presentación de la queja:: 03-FEB-06 - Cerrado

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  1. 272. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2008 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 350e rapport, paragr. 297 à 315, approuvé par le Conseil d’administration à sa 302e session.]
  2. 273. L’organisation plaignante a envoyé de nouvelles allégations dans une communication en date du 17 septembre 2008.
  3. 274. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date du 30 octobre et des 12 et 29 décembre 2008.
  4. 275. Le Cameroun a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 276. Lors de son examen antérieur du cas, en juin 2008, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 350e rapport, paragr. 315]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de s’assurer que la procédure judiciaire en cours ne soit pas en pratique un obstacle au fonctionnement de l’USLC et aux activités qu’elle souhaiterait mener.
    • b) Le comité exprime le ferme espoir qu’une décision judiciaire définitive sera rendue très prochainement sur la régularité du congrès extraordinaire des 25, 26 et 27 août 2005 de l’USLC et des accusations de malversations financières portées contre le président confédéral et prie instamment le gouvernement de le tenir informé à cet égard ainsi que des suites qui en seront données.
    • c) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des observations détaillées sur les allégations relatives à la fermeture des locaux syndicaux de l’USLC par le sous-préfet de Yaoundé 1er accompagné de membres des forces de police et exprime le ferme espoir qu’il prendra les mesures nécessaires pour garantir que de tels actes ne puissent se produire ou se répéter à l’avenir.
    • d) Le comité demande au gouvernement de promouvoir le dialogue et les consultations sur les questions d’intérêt commun entre les pouvoirs publics et les organisations professionnelles les plus représentatives aux échelons industriel et national, en assurant notamment la consultation régulière de toutes les composantes du monde syndical, y compris l’USLC.
    • e) En raison des informations contradictoires fournies par l’organisation plaignante et le gouvernement et compte tenu du fait que près de trois années se sont écoulées depuis que la régularité du congrès extraordinaire de l’USLC a été contestée sans qu’aucune décision de justice n’ait été rendue définitivement sur la question, le comité prie instamment le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs pour clarifier la situation.

B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante

B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante
  1. 277. Dans une communication en date du 17 septembre 2008, l’organisation plaignante, par la voix de son secrétaire général M. Mbom Mefe, dénonce une tentative de désinformation du comité via une communication présentée par un groupe d’individus se réclamant d’une plate-forme syndicale, l’Union des confédérations syndicales du Cameroun (UCSC), mais qui serait en réalité manipulée par le gouvernement.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 278. Le gouvernement a présenté une communication en date du 30 octobre 2008 relative au suivi des recommandations du comité. Le gouvernement indique concernant les recommandations a) et b) relatives à la procédure judiciaire concernant la régularité du congrès extraordinaire des 25, 26 et 27 août 2005 et des accusations de malversations financières portées contre le président confédéral que le gouvernement ne peut s’ingérer en vertu du principe de la séparation des pouvoirs mais qu’elle ne semble pas perturber le fonctionnement de l’USLC qui continue de mener ses activités. En ce qui concerne la recommandation c) relative à la fermeture des locaux de l’USLC par le sous-préfet de Yaoundé 1er et les forces de l’ordre, le gouvernement indique qu’il s’agissait plutôt d’une opération destinée à faire évacuer de ces locaux des individus sans mandat ni pouvoir au sein de l’USLC. S’agissant du remplacement de M. Mbom Mefe au sein de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés en vertu d’un décret, objet de la recommandation d), le gouvernement déclare qu’il s’agit d’une conséquence du congrès extraordinaire du 27 août 2005 au cours duquel M. Mbom Mefe a perdu sa qualité de secrétaire général et que son remplacement a été fait à la demande de l’USLC. Enfin, s’agissant de la recommandation e), le gouvernement marque son accord pour la venue d’une mission de contacts directs pour clarifier la situation.
  2. 279. Dans une communication en date du 12 décembre 2008, le gouvernement, faisant suite aux déclarations contenues dans une communication du 3 septembre 2008 faites par M. André Jules Mousseni, secrétaire général déclaré de l’USLC en opposition à l’organisation plaignante, affirme être fidèle au principe de non-ingérence dans les affaires internes des syndicats et attire l’attention du comité – en faisant référence à ladite communication qui décrit les circonstances dans lesquelles s’est déroulée l’assemblée générale d’août 2005 – sur le fait que M. Mbom Mefe n’agirait qu’en son nom propre et pas au nom de l’USLC au sein duquel, selon le gouvernement et la faction opposée à ce dernier, il ne disposerait plus d’aucun mandat.
  3. 280. Dans sa communication en date du 29 décembre 2008, le gouvernement nie être impliqué dans le processus de création de l’UCSC qui fait l’objet de commentaires dans la communication de l’organisation plaignante du 17 septembre 2008 et déclare qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la qualité de dirigeants syndicaux. Le gouvernement précise par ailleurs son intention de poursuivre sa collaboration avec toute organisation syndicale existante au nom de la promotion de la liberté syndicale.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 281. Le comité rappelle que le présent cas porte principalement sur des allégations d’ingérence des autorités publiques dans les activités syndicales au profit de certaines personnes et factions au sein de l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC). Le comité prend note des nouvelles informations fournies par l’organisation plaignante ainsi que des réponses du gouvernement.
  2. 282. S’agissant des dissensions internes au sein de l’USLC, le comité a déjà eu à rappeler dans le présent cas qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conflits internes à une organisation syndicale sauf si le gouvernement intervient d’une manière qui pourrait affecter l’exercice des droits syndicaux et le fonctionnement normal d’une organisation, et que l’intervention de la justice peut permettre de clarifier la situation du point de vue légal et de normaliser la gestion et la représentation de l’organisation en cause. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1114 et 1116.] Le comité avait exprimé le ferme espoir qu’une décision judiciaire définitive serait rendue rapidement sur la régularité du conseil et du congrès extraordinaire organisés les 25, 26 et 27 août 2005. A cette occasion, le comité avait relevé que près de trois années s’étaient écoulées depuis que cette question a été soulevée sans qu’aucune décision de justice n’ait été rendue.
  3. 283. Le comité a pris note des assurances de neutralité du gouvernement dans cette affaire. Le comité rappelle cependant que, lors de son examen antérieur du cas, il avait noté que la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier considérait que le congrès d’août 2005, contesté par l’organisation plaignante, au cours duquel le secrétaire général de l’USLC a été destitué et remplacé à la tête de l’organisation était régulière. Le comité rappelle par ailleurs qu’il avait pris note précédemment de la destitution de M. Mbom Mefe de fonctions qu’il assumait au sein de plusieurs organes nationaux de consultation, notamment la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), ainsi qu’une déclaration de protestation du Forum du programme concerté pluriacteurs (PCPA) demandant sa réintégration. Le comité note que, selon le gouvernement, cette destitution résulte du congrès d’août 2005 au cours duquel M. Mbom Mefe a perdu sa qualité de secrétaire général et que son remplacement a été effectué à la demande de l’USLC. Au vu des faits rappelés ci-dessus, le comité est amené à constater que, malgré un recours en justice qui semble toujours en instance sur la légitimité d’un congrès extraordinaire ayant abouti à l’élection d’un nouveau comité confédéral, le gouvernement ne semble pas avoir adopté une attitude de totale neutralité en prenant acte des requêtes venant d’une des factions de l’USLC pour décider de la représentation du syndicat au sein d’organes nationaux de consultation malgré le fait que le recours en justice est toujours en instance devant la cour. Le comité invite instamment le gouvernement à garantir une attitude de totale neutralité dans cette affaire.
  4. 284. Rappelant une fois encore que les cas de contestation des résultats des élections syndicales doivent relever des autorités judiciaires, qui devraient garantir une procédure impartiale, objective et rapide et que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice [voir Recueil, op. cit., paragr. 442 et 105], le comité note avec un profond regret que près de quatre années se sont écoulées depuis le début des contestations concernant la régularité du conseil et du congrès extraordinaire de l’USLC sans qu’aucune décision de justice définitive n’ait été rendue sur la question. Le comité s’attend à ce que des décisions de justice définitives soient rendues rapidement concernant les recours introduits sur la régularité du conseil et du congrès extraordinaire d’août 2005 de l’USLC et les accusations de malversations financières contre le président confédéral. Il demande au gouvernement ou à l’organisation plaignante de le tenir informé à cet égard ainsi que des suites qui en seront données.
  5. 285. S’agissant des allégations relatives à la fermeture des locaux de l’USLC par le sous-préfet de Yaoundé 1er accompagné des forces de police, le comité note que le gouvernement soutient les explications données par la faction opposée de l’USLC selon lesquelles, suite à l’élection du nouveau bureau exécutif en août 2005, M. Mbom Mefe et un groupe de dissidents auraient empêché l’accès des locaux syndicaux au nouveau bureau élu et que l’autorité administrative locale a été saisie après plusieurs mois de blocage et a ordonné la libération des locaux par les forces de police.
  6. 286. Le comité, ayant à l’esprit que tout conflit interne à une organisation syndicale devrait être réglé par les intéressés eux-mêmes, par un médiateur indépendant avec leur accord ou par les instances judicaires, rappelle que l’inviolabilité des locaux et biens syndicaux constitue l’une des libertés essentielles pour l’exercice des droits syndicaux et que l’inviolabilité des locaux des organisations de travailleurs et d’employeurs a comme corollaire indispensable que les autorités publiques ne peuvent exiger de pénétrer dans les locaux sans l’autorisation préalable des occupants ou sans être en possession d’un mandat judiciaire les y autorisant. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 178 et 180.] Le comité prie le gouvernement de préciser si l’action du sous-préfet de Yaoundé 1er et des forces de police dans les locaux de l’USLC a été menée sur mandat d’une autorité judicaire et pour quel motif.
  7. 287. Le comité a pris note des allégations de l’organisation plaignante, par la voix de son secrétaire général M. Mbom Mefe, dénonçant une tentative de désinformation du comité via une communication présentée par un groupe d’individus se réclamant d’une plate-forme syndicale qui serait en réalité manipulée par le gouvernement. Le comité a également noté la réponse du gouvernement niant toute implication dans le processus de création de ladite organisation. Le comité relève que l’organisation plaignante présente en annexe de sa communication copie d’un courrier destiné au Comité de la liberté syndicale signé des organisations syndicales membres de l’UCSC. Le comité note cependant que l’UCSC n’est pas partie au présent cas et que cette dernière n’a pas porté le document précité à l’attention du comité. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen des points soulevés concernant cette organisation.
  8. 288. Le comité accueille favorablement l’accord du gouvernement pour une mission de contacts directs afin de clarifier la situation compte tenu des informations contradictoires présentées. Le comité invite le gouvernement et le Bureau à prendre les dispositions nécessaires pour que cette mission se fasse dans un proche avenir.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 289. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité invite instamment le gouvernement à garantir une attitude de totale neutralité au sujet des dissensions internes au sein de l’USLC.
    • b) Le comité s’attend à ce que des décisions de justice définitives soient rendues rapidement concernant les recours introduits sur la régularité du conseil et du congrès extraordinaire d’août 2005 de l’USLC et des accusations de malversations financières contre le président confédéral. Il demande au gouvernement ou à l’organisation plaignante de le tenir informé à cet égard ainsi que des suites qui en seront données.
    • c) Le comité, rappelant que l’inviolabilité des locaux et biens syndicaux constitue l’une des libertés essentielles pour l’exercice des droits syndicaux, prie le gouvernement de préciser si l’action du sous-préfet de Yaoundé 1er et des forces de police dans les locaux de l’USLC a été menée sur mandat d’une autorité judicaire et pour quel motif.
    • d) Le comité accueille favorablement l’accord du gouvernement pour une mission de contacts directs afin de clarifier la situation compte tenu des informations contradictoires présentées. Le comité invite le gouvernement et le Bureau à prendre les dispositions nécessaires pour que cette mission se fasse dans un proche avenir.
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