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  1. 885. Le comité a examiné ce cas sur le fond pour la dernière fois à sa réunion de juin 2008, à l’issue de laquelle il a présenté un rapport intérimaire approuvé par le Conseil d’administration à sa 299e session. [Voir 350e rapport, paragr. 1003-1107.]
  2. 886. Le gouvernement a présenté ses observations dans une communication en date du 16 mars 2009.
  3. 887. La République islamique d’Iran n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 888. Dans son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 350e rapport, paragr. 1107]:
    • a) Tout en prenant acte de la dernière déclaration du gouvernement sur les efforts constants déployés par celui-ci pour modifier la législation sur le travail, le comité se voit à nouveau contraint de lui demander instamment de déployer tous les efforts que requiert cette situation d’urgence pour autoriser le pluralisme syndical, et de le tenir informé de l’évolution de la situation. Le comité rappelle également à nouveau au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique de l’OIT à cet égard et lui demande instamment de prendre, parallèlement, toutes les mesures nécessaires pour que les syndicats puissent être formés et fonctionner sans obstacle, notamment en reconnaissant de facto ce syndicat.
    • b) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête approfondie et indépendante sur les allégations des différents types de harcèlement sur le lieu de travail pendant la période de formation du syndicat, de mars à juin 2005, et de lui faire parvenir un rapport détaillé à cet égard. Il demande en outre au gouvernement, selon les informations que l’enquête fera apparaître, de prendre les mesures nécessaires pour que tous les employés de la compagnie soient effectivement protégés contre toute forme de discrimination associée à leur appartenance syndicale ou à leurs activités syndicales.
    • c) Le comité demande au gouvernement de lui transmettre copie des décisions prises par le Conseil de règlement des conflits concernant les 43 travailleurs licenciés, et de prendre les mesures nécessaires en vue de leur réintégration et du versement de leurs arriérés de salaire, s’il s’avère qu’ils ont été licenciés en raison de leur activité syndicale légitime. Le comité invite en outre instamment le gouvernement à mener une enquête approfondie et indépendante sur les licenciements allégués au cours des mois de février et de juin 2007, et de prendre les mesures nécessaires pour que tous les syndicalistes qui n’ont pas encore été réintégrés et qui ont fait l’objet de discrimination antisyndicale soient pleinement réintégrés au poste qu’ils occupaient précédemment, sans perte de salaire. Pour finir, il demande au gouvernement de le tenir informé de la situation professionnelle de tous les travailleurs dont le nom figure dans la présente plainte et de lui indiquer, en ce qui concerne les travailleurs qui n’ont pas encore été réintégrés, les raisons précises de leur licenciement, et où en est le réexamen éventuel de leur situation professionnelle.
    • d) Le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de procéder immédiatement une enquête judiciaire approfondie et indépendante sur les agressions lors des réunions syndicales de mars et de juin 2005, de manière à clarifier les faits, à déterminer les responsabilités, à poursuivre et punir les responsables et à empêcher ainsi que de tels actes ne se reproduisent. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution, ainsi que de toutes décisions des tribunaux à cet égard.
    • e) Le comité invite instamment le gouvernement à procéder immédiatement une enquête indépendante sur les mauvais traitements allégués par M. Osanloo pendant sa période de détention du 22 décembre 2005 au 9 août 2006, de manière à clarifier pleinement les faits, à déterminer les responsabilités, à punir les responsables, à compenser M. Osanloo de tous les dommages subis et à empêcher que de tels actes ne se reproduisent.
    • f) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que M. Osanloo soit immédiatement relâché et pour que soient abandonnées toutes accusations restantes portées contre lui. Notant les différences entre les réponses données par le plaignant et le gouvernement sur l’état de santé de M. Osanloo, le comité demande également au gouvernement de lui fournir tous les détails sur l’état de santé actuel de celui-ci et de veiller à ce qu’il bénéficie de toute l’attention médicale que requiert l’urgence de sa situation.
    • g) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que M. Madadi soit immédiatement relâché et pour que toutes accusations restantes portées contre lui soient abandonnées. De surcroît, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de lui fournir des informations complètes, détaillées et précises sur son procès, ainsi que copie des décisions du tribunal, et de conduire une enquête indépendante sur les allégations de mauvais traitements subis pendant sa détention et, le cas échéant, de le compenser des dommages encourus, quels qu’ils soient, et de veiller à ce qu’il bénéficie immédiatement de tous les soins médicaux requis par son état.
    • h) Le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour que les syndicalistes puissent exercer leurs droits syndicaux, notamment le droit au rassemblement pacifique, sans craindre l’intervention des autorités, et de veiller en particulier à ce que les syndicalistes ne soient pas arrêtés ou détenus et que les accusations portées contre eux ne le soient pas en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes. Le comité demande instamment au gouvernement de veiller à ce que les accusations portées contre les membres syndicaux figurant ci-après soient immédiatement abandonnées: Ata Babakhani, Naser Golami, Reza Tarazi, Golamreza Golamhoseini, Golamreza Mirzaee, Ali Zad Hosein, Hasan Karimi, Seyed Davoud Razavi, Yaghob Salimi, Ebrahim Noroozi Gohari, Homayoun Jaberi, Saeed Torabian, Abbas Najand Koodaki et Hayat Gheibi, et de faire immédiatement relâcher ceux d’entre eux qui se trouveraient encore en détention. Le comité demande en outre au gouvernement de faire parvenir les décisions du tribunal rendues à l’égard desdits travailleurs.
    • i) Le comité attire plus particulièrement l’attention du Conseil d’administration sur la grave situation en matière de climat syndical en République islamique d’Iran, et exhorte le gouvernement à accepter une mission de contacts directs eu égard aux points soulevés dans le cas présent, ainsi que dans les autres cas concernant la République islamique d’Iran, en instance devant le comité.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 889. Dans sa communication en date du 16 mars 2009, le gouvernement déclare que, en matière d’autorisation du pluralisme syndical et de reconnaissance des droits légaux des syndicats, il est légalement tenu de mettre en application sans discrimination les lois et règlements actuellement en vigueur. Concernant les élections de syndicats, le rôle du gouvernement consiste uniquement à informer les autres organes concernés de l’observance en bonne et due forme des procédures d’élection, notamment en examinant la validité des pouvoirs des candidats et de l’électorat. Dans ce rôle, il est tenu de rester constamment impartial. Comme le suggèrent implicitement la lettre et l’esprit des lois et règlements concernés, le contrôle du gouvernement ne saurait en aucune façon être interprété comme constituant une intervention dans les affaires internes des associations respectives ou comme empêchant ou limitant leur liberté syndicale. Le gouvernement allègue que la décision incontestable du Tribunal administratif de justice de l’Etat disculpant le gouvernement des accusations d’intervention dans l’élection de la confédération des employeurs en novembre 2009 est le meilleur gage de son engagement en faveur du principe de non-intervention et d’impartialité dans les affaires des associations des partenaires sociaux.
  2. 890. Concernant la recommandation du comité portant sur les amendements législatifs à apporter pour garantir le pluralisme syndical, le gouvernement indique que, d’une manière générale, les modifications du droit du travail de la République islamique d’Iran ont représenté l’un des défis les plus importants pour le gouvernement au cours des vingt dernières années. Ce défi va de pair avec des procédures parlementaires, politiques et sociales compliquées et à multiples facettes. La coopération technique du BIT a été demandée pour garantir que les amendements puissent être apportés en conformité avec les conventions nos 87 et 98. Des experts de l’OIT ont également été invités à promouvoir les principes de la négociation collective en République islamique d’Iran, en les enseignant aussi bien aux organisations de travailleurs qu’aux organisations d’employeurs. A plusieurs reprises, des projets d’éventuels amendements à apporter au droit du travail sur des points prêtant à controverse ont reçu l’aide d’experts de l’OIT ou ont été soumis à leur attention pour d’ultimes observations ou corrections. Le gouvernement ajoute qu’un projet d’amendement du droit du travail fait actuellement l’objet d’un examen technique par la commission gouvernementale compétente en vue de son approbation définitive.
  3. 891. Le gouvernement déclare que le paragraphe 41 de l’article 101 du Quatrième plan de développement national se prononce sans ambiguïté pour la révision des lois du travail, des lois de la sécurité sociale et de la réglementation pour incorporer les droits fondamentaux au travail et se conformer aux conventions et actes officiels de l’OIT concernés, ainsi que pour favoriser le dialogue social dans les relations patronat-syndicats. Pour atteindre les objectifs de l’article 101, et en particulier la promotion de la liberté syndicale et le droit à la négociation collective, un projet d’amendement a été élaboré et présenté de concert par les partenaires sociaux pour remplacer les articles 7, 21, 24, 27, 41, 96, 112, 119, 191 et 192 du droit du travail actuel. La requête pour apporter des amendements a été officiellement soumise au Cabinet des ministres le 30 novembre 2006. Après avoir examiné le libellé soumis pour les amendements proposés, le secrétaire de la commission économique du Cabinet a transmis au ministère du Travail et des Affaires sociales (MLSA) les observations du Cabinet sur ces propositions d’amendements le 5 août 2007.
  4. 892. Une série de réunions tripartites et spécialisées a abouti à une version définitive des amendements au droit du travail, intitulée projet de loi sur l’établissement de contrats de travail temporaires et la création de nouveaux emplois (les amendements sont joints à la réponse du gouvernement). Selon le gouvernement, ce projet de loi met essentiellement l’accent sur les politiques proposées en matière d’assurance, de sécurité sociale, de contrats et de passation de contrats temporaires à court terme, de même que sur les amendements au chapitre VI du droit du travail. Le gouvernement déclare avoir dûment tenu compte, pour la rédaction du projet de loi, des considérations et interventions de l’OIT – en particulier celles du comité. En vertu du projet de loi proposé, et contrairement à la loi actuellement en vigueur, l’autorisation du gouvernement n’est pas exigée pour la création d’un syndicat. De plus, l’enregistrement des associations de travailleurs et d’employeurs a simplement pour objet d’aider le gouvernement à remplir son obligation de présentation des délégués des travailleurs et des employeurs les plus représentatifs à la Conférence internationale du Travail (CIT) et aux autres organes tripartites concernés, tels que les conseils supérieurs du travail.
  5. 893. Le gouvernement indique en outre que, sur recommandation des partenaires sociaux et notamment des employeurs, le Parlement a adopté le 16 mai 2007 le «Plan sur la levée des obstacles à la production et à l’investissement professionnel» qui est à présent mis en œuvre. Les articles 9 et 10 dudit plan exigent eux aussi que des amendements soient apportés à certains des articles du droit du travail en vigueur. Ces amendements ont été joints à la réponse du gouvernement. La Commission économique du Parlement examine actuellement une autre proposition soumise par le ministère de l’Industrie le 24 janvier 2008, qui préconise de «revisiter et amender la législation du travail et de la sécurité sociale pour l’optimisation des coûts de production». (La proposition a été jointe à la réponse du gouvernement.)
  6. 894. Le gouvernement déclare être disposé à recevoir de nouveau une assistance technique du BIT pour ce qui a trait aux amendements à la législation. Concernant la demande du comité de diligenter des enquêtes approfondies et indépendantes sur les allégations de harcèlement sur le lieu de travail, selon le gouvernement, l’ouverture d’enquêtes indépendantes est du seul ressort du pouvoir judiciaire. Le gouvernement note qu’il examine lui aussi de manière informelle toutes accusations de ce type, et il soutient que la violation de droits fondamentaux et les allégations de mauvais traitements infligés aux suspects lors de leur arrestation, garde à vue ou détention doivent être traitées immédiatement par des enquêteurs indépendants. Le gouvernement déclare que le MLSA a demandé qu’un examen soit conduit de manière autonome par l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat (SGIO) de même que par le Comité pour la protection des droits humains (Comité), en exigeant qu’ils fassent part de leurs conclusions au gouvernement. Selon le gouvernement, le Comité est le seul organe véritablement important en République islamique d’Iran pour la protection des droits humains et il veille de manière très stricte au respect des citoyens et de leurs droits fondamentaux. Le gouvernement ajoute que le Comité est constitué de représentants des organes législatifs, administratifs et judiciaires. Des représentants de la police et des forces disciplinaires assistent aux réunions qui traitent de toute allégation de violation de droits humains par différentes entités ou organisations publiques. Le gouvernement déclare en outre que les plaignants peuvent déposer plainte auprès de la SGIO. Cet organe de contrôle et de suivi examine les organismes de droit public en vue de garantir leur bon fonctionnement et leur mise en œuvre en bonne et due forme des dispositions légales et il reçoit les plaintes pour mauvais traitements infligés par la police ou d’autres forces disciplinaires.
  7. 895. Concernant la demande du comité relative aux 43 travailleurs dont les contrats ont été résiliés, le gouvernement a fourni des informations sur les décisions prises par les conseils de règlement des conflits de la province de Téhéran et le Tribunal administratif de justice pour les travailleurs licenciés du Sherkat Vahed Autobusrani Tehran va Homeh (SVATH). Le gouvernement explique que le Conseil de première instance et le Conseil de règlement des conflits sont tous deux tripartites et que toute décision ou tout arrêt de licenciement d’un travailleur doit avoir le soutien d’un représentant du syndicat ou du Conseil islamique du travail. Le Conseil de règlement des conflits du district instruit les plaintes pour des licenciements n’ayant pas respecté la bonne procédure, de tels licenciements n’ayant aucun caractère d’obligation légale. Un travailleur peut contester la décision du Conseil de règlement des conflits ou de première instance devant le Tribunal administratif de justice, qui peut casser toute décision prise par les conseils précités. S’il le fait, le Conseil de règlement des conflits doit alors instruire de nouveau le cas. L’article 27 du droit du travail stipule que:
    • … si, à la remise d’avertissements écrits concernant une négligence dans la mise en œuvre d’une tâche assignée ou une violation des différents codes disciplinaires applicables à l’atelier, un travailleur persiste dans ses agissements répréhensibles, l’employeur pourra le licencier après avoir obtenu l’accord des membres du Conseil islamique du travail de l’entreprise concernée. Si un tel conseil n’existe pas, le syndicat en place aura la mission d’approuver le licenciement. Quelle que soit la situation, l’employeur est toutefois tenu de verser au travailleur licencié, outre ses indemnités, arriérés de salaire et avantages légaux, au moins un mois de salaire pour chaque année passée dans l’entreprise.
    • Dans chacun des cas précédents, si les parties au conflit ne parviennent pas à un accord sur la démission, le Conseil de première instance pourra être saisi de l’affaire. S’il ne parvient pas à la régler de manière satisfaisante, il pourra alors saisir le Conseil de règlement des conflits. Dans l’intervalle, le contrat de travail sera suspendu. Dans les entreprises ou les ateliers qui ne relèvent pas du droit du travail et où il n’existe ni conseils islamiques du travail ni représentations de travailleurs, la décision sans appel du Conseil de première instance tripartite est exigée pour l’annulation d’un contrat de travail (sous réserve de l’article 185 du droit du travail).
  8. 896. Le gouvernement fournit des copies des décisions des comités disciplinaires ainsi que des verdicts du Conseil de règlement des conflits et du Tribunal administratif de l’Etat.
    • Décisions du Conseil de règlement des conflits de Téhéran
  9. 897. Le gouvernement déclare que le Conseil de règlement des conflits de Téhéran a statué en faveur de la réintégration de Masoud Fouroghi Nejad, Homayon Jaberi, Hassan Saiedi, Gholamreza Hassani, Gholamreza Mirzaie, Hamid Reza Rezaifard, Asghar Mashadi, Mohammad Sadegh Khandan, Yousef Moradi, Hassan Mohammadi, Gholamreza Khoshmaram et Mahmood Hajiri. Le conseil a par ailleurs déclaré que leurs licenciements n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article 27 du droit du travail et qu’ils devront donc être dûment indemnisés pour leur période de non-activité et percevoir les salaires et avantages cumulés.
    • Approbation de licenciement pour cause d’absence d’un climat social cordial et coopératif
  10. 898. Le Conseil de règlement des conflits de Téhéran a confirmé les licenciements de Hassan Karimi, Ali Akbar Pirhadi, Davoud Nourozi, Mohammad Ebrahim, Nourozi Gohari, Soltan ali Shekari Seyed Biglou, Syed Reza Nematipour, Hadi Kabiri, Ataollah Babakhani, Hossein Karimi, Hassan Mohammadi et Amir Takhiri. Le Conseil a estimé que les licenciements étaient en infraction de l’article 27 du droit du travail mais, eu égard à l’absence d’un climat social cordial et coopératif entre les travailleurs et l’employeur et notant que le licenciement se faisait contre la volonté des travailleurs, le conseil a ordonné le remboursement de tous les salaires, avantages, indemnisations des années de travail dans l’entreprise, etc., en souffrance et il a autorisé les travailleurs à percevoir l’allocation-chômage comme source de revenus jusqu’à ce qu’ils trouvent un nouvel emploi.
    • Licenciements en conformité avec l’article 27 du droit du travail
  11. 899. Le conseil a conclu que les licenciements de Gholamreza Fazeli, Gholamreza Khani, Ali Hosseinzadehe, Vahab Mohamadi, Yaghob Salimi, Seyed Mansour Hayat Ghaybi, Ebrahim Madadi, Nasser Gholam, Saied Torabian, Syed Davoud Razavi et Abass Najan Kodaki étaient réalisés en conformité avec l’article 27 du droit du travail. Le conseil a donc confirmé les licenciements et ordonné à l’employeur de régler aux travailleurs la totalité de leurs indemnités, salaires et avantages légaux.
    • Décisions du Tribunal administratif de l’Etat et renvois devant le Conseil de règlement des conflits
  12. 900. Le gouvernement déclare que les travailleurs ci-après ont renvoyé au Tribunal administratif de l’Etat les décisions de licenciement définitif prises par le Conseil de règlement des conflits: Ebrahim Madadi, Saied Torabian, Seyed Mansour Ghaybi, Mohammad Ebrahim Nourouzi Gohari, Amir Takhiri, Seyed Reza Nemati Pour, Yaghob Salimi, Gholamreza Fazeli, Safar Alirad, Gholamreza Khanin et Ali Akbar Pirdi. Le tribunal a fait droit uniquement à la requête de M. Ebrahim Madadi, annulant sa démission et déférant son affaire à un conseil de règlement des conflits parallèle. Le gouvernement note que l’appel interjeté par M. Hossein Dehghan portait sur sa mise à la retraite avant terme. Le Conseil de première instance de la direction du MLSA de Shar Ray réuni le 1386/3/29 (20 juillet 2007) a conclu que le cas ne relevait pas de la compétence de juridiction du Conseil de règlement des conflits.
  13. 901. Concernant la demande du comité pour l’ouverture d’une enquête indépendante sur les agressions lors des réunions syndicales en mars et juin 2005, le gouvernement affirme que, après avoir sérieusement examiné ces accusations, il maintient que les allégations de mauvais traitements ou de poursuites injustes doivent être traitées immédiatement par des organes indépendants mais que l’incident en question était le résultat de frictions à l’intérieur du syndicat. Le gouvernement déclare que lui-même et le pouvoir judiciaire étant des organes impartiaux, ils ne peuvent donc pas intervenir pour le compte de l’une ou l’autre partie aux conflits, à moins que le pouvoir judiciaire soit saisi d’une telle demande. Dès lors, les plaignants peuvent solliciter l’application effective de l’article 615 du Code pénal islamique, qui exige qu’une peine proportionnelle soit prononcée contre toutes les parties à un litige. L’article 65, paragraphe 65, du Code pénal islamique stipule que toute enquête ou tout examen d’une affaire judiciaire est soumis(e) au dépôt d’une plainte par la partie plaignante. Concernant les agressions de la part des affiliés à la Maison des travailleurs, le Syndicat des travailleurs de la Compagnie unifiée des bus de Téhéran et de son agglomération (le syndicat) avait en fait déposé une plainte officielle auprès du Procureur général de Téhéran. Un membre du conseil du syndicat, M. Ebrahim Nourouzi Gohari, avait lui aussi déposé plainte auprès du Procureur général de l’organisation judiciaire des forces armées pour usage excessif de la force de la part des officiers ayant procédé aux arrestations. Lors d’une première audition de l’affaire de M. Gohari, le tribunal s’est prononcé pour que les allégations de préjudices corporels soient examinées. Le gouvernement s’engage à faire procéder à un examen plus rapide par l’équipe d’enquête judiciaire indépendante.
  14. 902. Concernant la demande du comité pour l’ouverture d’une enquête indépendante sur les allégations de mauvais traitements subis par M. Osanloo, le gouvernement déclare que ce dernier ou son avocat peut déposer une nouvelle plainte auprès du pouvoir judiciaire pour violation de ses droits humains et de citoyen. Selon le gouvernement, la toute récente organisation s’est montrée très stricte dans le traitement de cas de ce type et elle a prononcé des peines sévères à l’encontre de certains des auteurs des violations alléguées. Le gouvernement indique également que le projet de loi sur la protection des droits de la population révèle clairement que la violation des droits du citoyen n’est pas tolérable et que le pouvoir judiciaire se préoccupe très sérieusement de la protection contre de telles violations. Le projet de loi a été joint à la réponse du gouvernement.
  15. 903. Concernant la demande du comité de se voir fournir tous les détails sur l’état de santé actuel de M. Osanloo et pour que ce dernier bénéficie en urgence de toute l’attention médicale requise, le gouvernement affirme que M. Osanloo a constamment eu accès, quand c’était nécessaire, aux meilleurs services médicaux disponibles en République islamique d’Iran. Le gouvernement affirme par ailleurs qu’il a reçu, pendant sa détention, des soins intensifs et une opération de l’œil réalisée par les meilleurs chirurgiens ophtalmologistes dans les hôpitaux les plus modernes de la République islamique d’Iran. Il a aussi bénéficié, autant que de besoin et sans discrimination, d’une visite médicale approfondie. Une communication du directeur de la prison d’Evin du 5 novembre 2007 indiquant que M. Osanloo avait reçu des soins médicaux depuis son transfert à la prison d’Evin a été jointe à la réponse du gouvernement. Le gouvernement déclare en outre qu’il serait disposé à examiner tous cas éventuels de violations alléguées de ses droits civils et humains pendant sa détention et qu’il porterait immédiatement toutes violations à l’attention des autorités concernées pour qu’elles y remédient.
  16. 904. Concernant la demande du comité pour la relaxe immédiate de M. Osanloo et l’abandon des accusations qui pèsent contre lui, le gouvernement déclare qu’il cherche sérieusement à l’heure actuelle des moyens de droit permettant de le gracier et de le relâcher. Le gouvernement ajoute qu’il est fermement convaincu que les travailleurs ne devraient pas être maintenus derrière les barreaux mais devraient apporter leur contribution au développement et à la prospérité de la société. Selon le gouvernement, leur maintien en prison n’est pas la sanction la plus appropriée, et le pouvoir judiciaire étudie lui aussi les moyens qui permettraient de remplacer une peine de prison par une autre peine de substitution raisonnable.
  17. 905. Sur la question de la relaxe immédiate de M. Madadi et de l’abandon des accusations qui pèsent contre lui, le gouvernement déclare qu’il est entièrement du ressort du pouvoir judiciaire de modifier des décisions de justice, d’abandonner des accusations ou de disculper toute personne accusée ou condamnée. Le gouvernement déclare qu’il ne peut en aucune façon s’ingérer dans les affaires et les décisions du pouvoir judiciaire. Il ajoute que M. Osanloo a pleinement le droit de recourir au mécanisme prévu par la loi pour faire modifier une décision de justice. Toutefois, conformément à la recommandation du comité, le MLSA a officiellement demandé la grâce de M. Osanloo et de M. Madadi et il suit actuellement l’affaire de manière très sérieuse auprès du pouvoir judiciaire et du ministère de la Justice.
  18. 906. Concernant le droit des travailleurs d’exercer leur droit de se rassembler pacifiquement, le gouvernement déclare que le MLSA a rédigé un projet de code de bonne conduite en matière de gestion et de contrôle des protestations syndicales et liées à des revendications d’ordre professionnel afin de réduire toute erreur et tout malentendu dans le traitement de tels événements par les forces disciplinaires, et ce en conformité avec la recommandation du comité. Ce code a pour objectif, entre autres, de conseiller et de donner des instructions aux forces disciplinaires et aux forces de sécurité sur le principe de la non-violence dans leur traitement de différentes formes de protestations syndicales et liées à des revendications d’ordre professionnel. Pour donner au code une force et une légitimité juridiques plus grandes, il a été officiellement soumis par le MLSA à l’approbation du Conseil suprême de sécurité nationale et du Conseil de sécurité de l’Etat.
  19. 907. Le gouvernement fournit une copie traduite du projet de code ainsi qu’une copie des lettres de motivation adressées par le MLSA au secrétariat du Conseil suprême de sécurité nationale et au responsable du ministère de l’Intérieur, présentant le projet de code et demandant qu’il soit examiné pour les «services de sécurité nationaux».
  20. 908. Le MLSA s’est lancé dans une vaste campagne d’information de ses directeurs généraux, les incitant à présenter le code aux autres autorités concernées. Le gouvernement fournit (avec sa réponse) une copie d’une correspondance du 5 mars 2007, adressée selon lui au Gouverneur général par son directeur général de la province de Fars pour lui présenter le code et demander son application et sa mise en œuvre en bonne et due forme.
  21. 909. Concernant la demande du comité pour que le gouvernement accepte de recevoir une mission technique, le gouvernement déclare que de nombreux problèmes de la République islamique d’Iran dans le domaine du travail et des relations syndicats-patronat peuvent être résolus au mieux grâce aux interactions constructives avec les équipes techniques de l’OIT et qu’il considère de telles rencontres comme des étapes constructives vers la mise en application des conventions nos 87 et 98. Le gouvernement rappelle la mission technique de l’OIT envoyée auprès de la République islamique d’Iran en février 2008, au cours de laquelle le représentant de l’OIT a rencontré des associations des partenaires sociaux et des hauts fonctionnaires et a appris que le Parlement souhaitait vivement examiner la question de la ratification des deux conventions en question. Le gouvernement se prépare donc avec enthousiasme à recevoir à l’avenir de telles missions et il s’engage à tout mettre en œuvre pour garantir la réalisation de leurs objectifs. Le gouvernement déclare qu’il informera prochainement le comité du meilleur calendrier pour une mission technique et qu’il est convaincu que les mesures constructives adoptées par lui et par ses partenaires sociaux et notamment, entre autres, ses réelles tentatives d’apporter des amendements au droit du travail et aux réglementations y afférentes, ainsi que les initiatives prises pour préparer le terrain pour la ratification de la convention no 87, pourraient normalement avoir jeté les bases d’une mission constructive.
  22. 910. Pour finir, en ce qui concerne l’arrestation le 3 décembre 2006 de Seyed Davoud Razavi, Abdolreza Tarazi et Golamreza Golam Hosseini, le gouvernement déclare qu’elle était due à leur participation à une réunion illicite organisée par des groupes dissidents et qu’elle n’a aucun rapport avec leurs activités syndicales.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 911. Le comité rappelle que le présent cas concerne des actes de harcèlement commis à l’encontre de membres du syndicat, notamment: des rétrogradations, mutations et suspensions sans salaire de membres du syndicat; des actes de violence contre des syndicalistes; et de nombreux cas d’arrestation et de détention de dirigeants et de membres du syndicat.
  2. 912. Le comité rappelle qu’il avait déjà demandé antérieurement au gouvernement de déployer tous les efforts requis par l’urgence de la situation pour modifier la législation du travail, de manière à la mettre en totale conformité avec les principes de la liberté syndicale, particulièrement en ce qui concerne le droit des travailleurs et des employeurs de former et d’adhérer à l’organisation de leur choix, indépendamment du fait qu’il existe déjà ou non un autre type de représentation sur le même lieu de travail, dans le même secteur ou au niveau national. A cet égard, le comité prend note des indications données par le gouvernement sur les réformes en cours de la législation du travail. Le comité note en particulier avec intérêt les propositions d’amendements au droit du travail renfermées dans le projet de loi sur l’établissement de contrats de travail temporaire et la création de nouveaux emplois. L’amendement proposé pour l’article 131 du droit du travail semblerait permettre le pluralisme syndical en prévoyant le droit des travailleurs d’«établir des associations professionnelles et/ou d’élire des représentants du travail» au niveau du lieu de travail; et la note 1 de la proposition d’amendement de l’article 131 déclare que, dans le cas où il existe deux associations de travailleurs sur un lieu de travail, l’«association la plus représentative» devra être considérée comme le représentant légal des travailleurs. Le comité note également que la note 4 du même amendement proposé pour l’article 131 semble autoriser le pluralisme syndical au niveau national en prévoyant que les représentants des travailleurs auprès des divers conseils devront être élus par l’«organisation des travailleurs la plus représentative». Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur les avancées réalisées dans l’adoption de ces amendements et il espère vivement que la législation sera très prochainement mise en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
  3. 913. Le comité rappelle qu’il avait également demandé instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures pour garantir que les syndicats puissent être constitués et fonctionner sans obstacle en attendant l’adoption d’une nouvelle législation, notamment en reconnaissant de facto le syndicat – le Sandikaye Kargarane Sherkate Vahed Otobosrani Tehran va Hoomeh (Syndicat indépendant des travailleurs de la compagnie de bus de Téhéran) (SVATH). A cet égard, le comité regrette profondément que le gouvernement se borne à réitérer qu’il est tenu de mettre en application les lois et règlements de manière impartiale et sans discrimination – et qu’il a une fois encore négligé de fournir toute indication quant aux mesures qu’il a prises pour garantir que travailleurs et employeurs puissent exercer leurs droits fondamentaux à la liberté syndicale sans être sanctionnés. Le comité demande une fois de plus instamment au gouvernement de déployer tous les efforts requis par l’urgence de la situation pour permettre le pluralisme syndical, y compris par la reconnaissance de facto du SVATH en attendant l’adoption des réformes législatives.
  4. 914. Concernant sa demande antérieure d’ouverture d’une enquête approfondie et indépendante sur les allégations de différents types de harcèlement sur le lieu de travail pendant la période de formation du syndicat de mars à juin 2005, le comité note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail et des Affaires sociales (MLSA) a demandé qu’un examen soit conduit de manière autonome par l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat (SGIO) de même que par le Comité pour la protection des droits humains, en exigeant qu’ils fassent part de leurs conclusions au gouvernement. Le comité demande au gouvernement de lui transmettre un rapport détaillé sur les conclusions de ces organismes dès qu’elles seront adoptées et il lui demande une fois de plus, au vu des informations que ces enquêtes auront révélées, de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les employés de la compagnie soient effectivement protégés contre toute forme de discrimination associée à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales.
  5. 915. Le comité rappelle qu’il avait déjà demandé antérieurement copies des décisions du Conseil de règlement des conflits concernant les 43 travailleurs dont les contrats ont été résiliés entre mars et juin 2005 et en mars 2006. Il avait également demandé instamment au gouvernement de mener une enquête approfondie et indépendante sur les allégations de licenciements au cours des mois de février et juin 2007. A cet égard, le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil de règlement des conflits de Téhéran a ordonné la réintégration de 12 travailleurs et l’indemnisation – y compris le règlement des arriérés de salaire et d’avantages – sans réintégration de 13 autres travailleurs, du fait de l’absence d’un «climat social cordial et coopératif» entre les travailleurs et l’employeur. Le Conseil de règlement des conflits de Téhéran a par ailleurs confirmé les licenciements de 11 syndicalistes licenciés en février 2007; plusieurs d’entre eux ont fait appel de la décision du conseil auprès du Tribunal administratif de l’Etat, qui a confirmé toutes les décisions à l’exception de celle relative à Ebrahim Madadi, qui a été annulée et renvoyée devant un conseil de règlement des conflits parallèle.
  6. 916. Le comité note que, sur les décisions fournies par le gouvernement, trois sont traduites en anglais: une décision du Conseil de règlement des conflits pour la réintégration et le versement d’indemnités à Masoud Foroghi Nejad et les décisions de la Commission de discipline du travail relatives à Mansour Hayat Gheibi et Gholamreza Fazeli, respectivement, déclarant fondés les licenciements de ces derniers aux motifs, entre autres, d’obstruction, de diffusion de rumeurs sans fondement, de participation à des manifestations et sit-in illégaux, de pressions exercées pour chercher à obtenir des avantages illégaux, d’incitations d’autrui à atteindre des objectifs illégaux et perturbations de la discipline sur le lieu de travail. Le comité observe de plus que les décisions sont des résumés d’une page qui ne présentent aucun fait essentiel permettant au comité de déterminer si les personnes concernées ont été ou non licenciées pour des raisons de discrimination antisyndicale. Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les 13 syndicalistes dont les licenciements ont été jugés abusifs par le Conseil de règlement des conflits de Téhéran – et tous les autres syndicalistes qui n’ont pas encore été réintégrés après qu’il a été avéré qu’ils avaient fait l’objet de discrimination antisyndicale – soient pleinement réintégrés au poste qu’ils occupaient précédemment, sans perte de salaire. Il demande par ailleurs à être tenu informé du cas de M. Madadi, qui a été renvoyé par le Tribunal administratif de l’Etat devant un conseil de règlement des conflits parallèle.
  7. 917. En ce qui concerne sa demande antérieure sur l’ouverture immédiate par le gouvernement d’une enquête judiciaire approfondie et indépendante sur les agressions lors des réunions syndicales en mai et juin 2005, le comité regrette profondément que le gouvernement réitère simplement que le syndicat avait déposé une plainte auprès du Procureur général de Téhéran tandis qu’il s’efforçait dans le même temps d’obtenir un examen plus rapide du cas par l’équipe d’enquête judiciaire indépendante. Rappelant qu’il s’était déjà dit préoccupé par le fait qu’aucun jugement n’avait encore été rendu dans cette affaire [voir 350e rapport, paragr. 1093], qui concerne des actes qui remontent à présent à quatre ans, le comité ne peut que déplorer que cette affaire sérieuse n’ait enregistré aucune avancée. Compte tenu de la gravité de ces allégations, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de procéder immédiatement à une enquête judiciaire approfondie et indépendante sur ces agressions afin de clarifier les faits, de déterminer les responsabilités, de poursuivre et sanctionner les responsables et d’empêcher que de tels actes se reproduisent. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la situation à cet égard, notamment en lui communiquant une copie de la décision judiciaire dès qu’elle aura été rendue par le tribunal.
  8. 918. Concernant sa recommandation antérieure sur l’ouverture immédiate d’une enquête indépendante sur les allégations de mauvais traitements subis par M. Osanloo pendant la durée de sa détention du 22 décembre 2005 au 9 août 2006, le comité regrette profondément que le gouvernement se borne à indiquer que M. Osanloo peut déposer plainte auprès du pouvoir judiciaire pour violation de ses droits civils. Rappelant qu’il avait déjà conclu que la détention de M. Osanloo du 22 décembre 2005 au 9 août 2006 et le traitement qui lui a été infligé au cours de cette période constituent non seulement une ingérence dans ses activités syndicales mais également une grave violation de ses libertés civiles [voir 350e rapport, paragr. 1097] et notant l’importance que le gouvernement lui-même accorde à l’ouverture rapide d’enquêtes indépendantes, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que l’enquête indépendante requise soit menée d’urgence sur cette question.
  9. 919. Concernant sa recommandation antérieure pour que le gouvernement prenne toutes les mesures pour que M. Osanloo soit immédiatement relâché et pour qu’il fournisse au comité tous les détails sur l’état de santé de M. Osanloo et veille à ce qu’il bénéficie de toute l’attention médicale requise, le comité note la communication du directeur de la prison d’Evin du 5 novembre 2007 fournie par le gouvernement, qui indique que M. Osanloo avait reçu des soins réguliers depuis son transfert à la prison d’Evin, y compris trois séjours dans des cliniques médicales à l’extérieur de la prison. Le gouvernement affirme par ailleurs que M. Osanloo a eu accès aux meilleurs services médicaux disponibles en République islamique d’Iran, notamment aux traitements dispensés par les meilleurs chirurgiens ophtalmologistes de la nation. Le comité, tout en prenant note des efforts que le gouvernement affirme déployer pour la libération de M. Osanloo, doit de nouveau le prier instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa libération immédiate et l’abandon de toute charge encore retenue, et l’encourage à continuer à faire tout son possible pour obtenir sa libération immédiate. Quant aux allégations relatives au défaut d’attention médicale appropriée, le comité demande au gouvernement de lui fournir toutes les précisions sur l’état de santé actuel de M. Osanloo.
  10. 920. Le comité avait antérieurement demandé instamment au gouvernement de veiller à la libération immédiate de M. Ebrahim Madadi et de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les accusations restantes portées contre lui soient abandonnées. Il avait de plus demandé instamment au gouvernement de lui fournir des informations complètes, détaillées et précises sur son procès, ainsi que des copies des décisions du tribunal, et de conduire une enquête indépendante sur les allégations de mauvais traitements subis pendant la durée de sa détention. Le comité regrette que le gouvernement, tout en déclarant chercher à obtenir une grâce pour M. Madadi et suivre l’affaire auprès du pouvoir judiciaire et du ministère de la Justice, ait négligé d’indiquer toutes mesures relatives à la libération de M. Madadi ou de fournir toute information sur son cas, notamment le jugement rendu en octobre 2007 par le tribunal révolutionnaire qui le déclarait coupable d’atteinte à la sécurité nationale. Il déplore en outre que le gouvernement n’ait fourni aucune information concernant les allégations de mauvais traitements subis par M. Madadi pendant la durée de sa détention. Rappelant que, dans cette décision, le tribunal révolutionnaire avait condamné M. Madadi à deux ans de prison, le comité déplore par ailleurs qu’en dépit de sa recommandation antérieure M. Madadi aura en octobre de cette année purgé l’intégralité de sa peine. Le comité demande de nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la libération immédiate de M. Madadi. Regrettant profondément que le gouvernement n’ait fourni aucune indication concernant les allégations de mauvais traitements subis par M. Madadi pendant sa détention, le comité demande une fois encore au gouvernement de procéder à une enquête indépendante sur cette grave question.
  11. 921. Rappelant que les travailleurs doivent pouvoir jouir du droit de manifestation pacifique pour défendre leurs intérêts professionnels et que les autorités de police devraient recevoir des instructions précises pour éviter que, dans les cas où l’ordre public n’est pas sérieusement menacé, il soit procédé à l’arrestation de personnes pour le simple fait d’avoir organisé une manifestation ou d’y avoir participé [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 133 et 151], le comité avait antérieurement demandé instamment au gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour que les syndicalistes puissent exercer pleinement leurs droits syndicaux, notamment le droit au rassemblement pacifique, sans craindre l’intervention des autorités, et de veiller en particulier à ce que les syndicalistes ne soient pas arrêtés ou détenus et que les accusations portées contre eux ne le soient pas en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes. Le comité note à cet égard le projet de code de bonne conduite du MLSA pour le traitement des manifestations et protestations syndicales. Le comité note de plus que ledit projet de code inclut des lettres adressées par le MLSA au secrétariat du Conseil suprême de sécurité nationale et au responsable du ministère de l’Intérieur, présentant le projet de code et leur demandant de l’examiner pour les «services de sécurité nationaux». Le gouvernement fournit également une copie d’une communication du 5 mars 2007 adressée au Gouverneur général par la province de Kernan (et non de Fars tel qu’indiqué par le gouvernement) pour lui présenter officiellement le code et lui demander son application et sa mise en œuvre en bonne et due forme.
  12. 922. Le comité prend note des initiatives prises par le gouvernement dans le cadre des mesures prises par le MLSA pour rédiger et promouvoir un code de bonne conduite pour le traitement et le contrôle des protestations et manifestations syndicales et liées à des revendications d’ordre professionnel. Le comité note la présentation du projet de code, qui insiste sur le rôle des bonnes relations syndicats-patronat, de la négociation collective et des mécanismes de résolution des conflits comme étant des «outils nécessaires et indispensables» pour que travailleurs et employeurs puissent trouver des solutions mutuellement acceptables aux conflits du travail et pour protéger les droits et intérêts des travailleurs tout en garantissant la sécurité et la pérennité des entreprises. L’échec à parvenir à des solutions mutuellement acceptables pour régler des conflits du travail peut notamment avoir pour conséquences des grèves, piquets de grève, sit-in, rassemblements et manifestations pacifiques qui sont des «outils légitimes pour que les travailleurs puissent faire état de la gravité de leur situation». Ce qui semble avoir aggravé les incidents dans lesquels des protestations de travailleurs ont abouti à une agitation sociale et à des troubles politiques de grande ampleur est «l’absence d’un code de bonne conduite pour aider la police et les autres forces disciplinaires à faire la distinction entre des grèves de travailleurs innocents et des protestations issues d’une agitation et de désordres sociaux». Le code représente donc une «authentique tentative d’aider les forces disciplinaires et les forces de sécurité à reconnaître la légitimité de protestations, manifestations, sit-in, etc., liés à des revendications d’ordre professionnel, de manière à les distinguer d’autres formes d’agitation et de déstabilisation politiques et sociales». Selon le gouvernement, le code a donc été élaboré dans l’espoir de garantir que les bases ont été jetées pour permettre «aux travailleurs d’exercer librement leurs droits tout à fait légitimes de protestation et de grève tels que prévus en vertu de la législation nationale et du droit du travail».
  13. 923. Le comité note de plus les dispositions du projet de code selon lesquelles:
    • – Au titre de la section A, le MLSA doit présenter les «dispositions réglementaires appropriées», tout en «définissant les caractéristiques et l’étendue des droits et des activités légitimes des syndicats découlant des normes internationales du travail concernées».
    • – La section B dispose, entre autres, que «le fait d’empêcher les membres d’un syndicat de défendre leurs intérêts légitimes en ayant recours aux forces de sécurité et aux services de renseignement et/ou de limiter leurs activités syndicales légitimes telles que la tenue de réunions et de rassemblements pacifiques est interprété comme une violation des droits des travailleurs». Le ministère de l’Intérieur a donc l’obligation de définir «les critères à remplir pour l’organisation de manifestations et de rassemblements pacifiques», de même que les «définitions et les caractéristiques de ce que [le gouvernement] considère comme étant inacceptable dans la conduite de manifestations et de rassemblements», sur lesquels les syndicats doivent être avertis par le gouvernement.
    • – Au titre de la section C, le ministère de la Justice est tenu de formuler les règles et règlements «concernant d’éventuelles violations de lois du droit interne par des manifestants et/ou des travailleurs en grève». Tous les services concernés (forces de police, de sécurité et autres forces disciplinaires) devront faire preuve d’autodiscipline et s’abstenir de recourir à des pratiques disciplinaires ou sécuritaires dans leur façon de traiter les actions collectives et syndicales et les protestations et manifestations liées à des revendications d’ordre professionnel des travailleurs.
    • – Au titre de la section D, l’approche des forces en service quand il s’agit de contrôler les troubles sociaux et/ou une agitation explosive et dangereuse des travailleurs se base sur le principe du déploiement d’un équipement antiémeute non offensif et le non-déploiement de forces et d’armes à feu excessives. Une référence est faite aux «instructions du Conseil de sécurité pour le maintien de l’ordre et de la sécurité publique» mais la teneur de ces instructions n’est pas précisée.
    • – La section E prévoit que, dès la survenue de manifestations de travailleurs, les autorités compétentes doivent en premier lieu contacter la direction générale du MLSA dans la province concernée pour obtenir les informations de base sur le contexte de l’événement et demander son assistance pour régler à l’amiable le conflit du travail par tous les outils et moyens à leur disposition.
  14. 924. Le comité demande au gouvernement de l’informer des avancées réalisées en vue de la mise au point définitive et de l’adoption du projet de code et de lui fournir toutes les précisions sur les questions qui s’y trouvent traitées, notamment les règles, règlements et critères que les divers ministères sont apparemment tenus de formuler et de présenter pour régir l’organisation de manifestations et de rassemblements. Le comité prie instamment le gouvernement de recevoir une assistance technique du BIT pour mettre définitivement au point le projet de code et pour la formulation des règles et règlements requis y afférents, de manière à garantir que les organisations de travailleurs puissent conduire des manifestations pacifiques sans craindre des arrestations, détentions ou inculpations pour la conduite d’une telle activité conformément aux principes de la liberté syndicale.
  15. 925. Le comité avait antérieurement déploré le fait que plusieurs autres syndicalistes avaient été arrêtés, détenus et jugés – ou en attente d’être jugés – pour les mêmes accusations que celles pour lesquelles M. Osanloo et M. Madadi ont été inculpés et avait demandé instamment au gouvernement d’obtenir que soient abandonnées les accusations portées contre les syndicalistes en question, à savoir: Ata Babakhani, Naser Gholami, Abdolreza Tarazi, Gholamreza Golam Hosseini, Gholamreza Mirzaee, Ali Zad Hosein, Hasan Karimi, Seyed Davoud Razavi, Yaghob Salimi, Ebrahim Noroozi Gohari, Homayoun Jaberi, Saeed Torabian, Abbas Najand Koodaki et Hayat Gheibi. Le comité avait en outre instamment demandé au gouvernement de veiller à ce que ceux qui, parmi ces syndicalistes, se trouvaient encore en détention, soient immédiatement libérés et de lui communiquer toutes décisions de justice rendues à l’égard desdits travailleurs. Le comité déplore que le gouvernement ne fournisse aucune information à cet égard, sauf pour déclarer que l’arrestation, le 3 décembre 2006, de Seyed Davoud Razavi, Abdolreza Tarazi et Gholamreza Golam Hosseini était due à leur participation à une réunion illicite organisée par des groupes dissidents et qu’elle n’a aucun rapport avec leurs activités syndicales. Le comité demande une fois encore instamment au gouvernement de faire en sorte que les accusations contre ces syndicalistes soient immédiatement abandonnées et que, si certains d’entre eux sont encore détenus, ils soient immédiatement libérés. Qui plus est, le comité demande de nouveau instamment au gouvernement de lui faire parvenir toutes décisions de justice rendues au sujet de ces travailleurs.
  16. 926. Pour finir, pour ce qui a trait à sa demande antérieure pour une mission de contacts directs, le comité note avec satisfaction que le gouvernement se dit favorable à une telle mission pour examiner la situation actuelle et proposer des lignes directrices pour l’améliorer, si nécessaire, et qu’il informera rapidement le comité du meilleur calendrier pour cette visite. Le comité espère vivement que la mission pourra se rendre rapidement dans le pays et qu’elle sera à même d’aider le gouvernement à obtenir des résultats significatifs concernant les graves questions qui restent à résoudre et notamment le projet de législation du travail et les principes relatifs aux manifestations syndicales mentionnés par le gouvernement ainsi que les questions en relation avec les syndicalistes demeurant en détention.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 927. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Notant avec intérêt que les propositions d’amendements à l’article 131 du droit du travail sembleraient permettre le pluralisme syndical, y compris sur le lieu de travail et au niveau national, le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur les avancées réalisées dans l’adoption de ces amendements et il espère vivement que la législation sera très prochainement mise en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
    • b) Le comité demande une fois encore au gouvernement de déployer tous les efforts requis par l’urgence de la situation pour permettre le pluralisme syndical, y compris par la reconnaissance de facto du SVATH en attendant l’adoption des réformes législatives.
    • c) Le comité demande au gouvernement de lui transmettre un rapport détaillé sur les conclusions de l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat (SGIO) et du Comité pour la protection des droits humains sur les allégations de harcèlement sur le lieu de travail pendant la période de formation du syndicat, de mars à juin 2005, dès que ces conclusions lui auront été remises. Il demande une fois de plus au gouvernement de prendre, au vu des informations que ces enquêtes auront révélées, les mesures nécessaires pour garantir que tous les employés de la compagnie soient effectivement protégés contre toute forme de discrimination associée à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales.
    • d) Le comité demande une fois encore instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les 13 syndicalistes dont les licenciements ont été jugés abusifs par le Conseil de règlement des conflits de Téhéran – et tous les autres syndicalistes qui n’ont pas encore été réintégrés après qu’il a été avéré qu’ils avaient fait l’objet de discrimination antisyndicale – soient pleinement réintégrés au poste qu’ils occupaient précédemment, sans perte de salaire. Il demande par ailleurs à être tenu informé du cas de M. Madadi, qui a été renvoyé par le Tribunal administratif de l’Etat devant un conseil de règlement des conflits parallèle.
    • e) Le comité demande de nouveau instamment au gouvernement de procéder immédiatement à une enquête judiciaire exhaustive et indépendante sur les agressions lors des réunions syndicales de mai et de juin 2005, afin de clarifier les faits, de déterminer les responsabilités, de poursuivre et sanctionner les responsables et d’empêcher que de tels actes se reproduisent. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la situation à cet égard, notamment en lui communiquant, dès qu’il l’aura reçue, une copie de la décision judiciaire qui aura été rendue sur les poursuites introduites par le syndicat concernant ces agressions.
    • f) Rappelant qu’il avait déjà conclu que la détention de M. Osanloo du 22 décembre 2005 au 9 août 2006 et le traitement qui lui a été infligé au cours de cette période constituent non seulement une ingérence dans ses activités syndicales mais également une grave violation de ses libertés civiles et notant l’importance que le gouvernement lui-même accorde à l’ouverture rapide d’enquêtes indépendantes, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que l’enquête indépendante requise soit menée d’urgence sur cette question.
    • g) Le comité, tout en notant les efforts que le gouvernement affirme déployer pour la libération de M. Osanloo, doit de nouveau le prier instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa libération immédiate et l’abandon de toute charge encore retenue. Quant aux allégations relatives au défaut d’attention médicale appropriée, le comité demande au gouvernement de lui fournir toutes les précisions sur l’état de santé actuel de M. Osanloo.
    • h) Le comité demande de nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la libération immédiate de M. Madadi et de diligenter une enquête indépendante sur les allégations de mauvais traitements auxquels il aurait été soumis pendant sa détention.
    • i) Le comité demande au gouvernement de l’informer des avancées réalisées en vue de la mise au point définitive et de l’adoption du projet de code et de lui fournir toutes les précisions sur les questions qui s’y trouvent traitées, notamment les règles, règlements et critères que les divers ministères sont apparemment tenus de formuler et de présenter pour régir l’organisation de manifestations et de rassemblements. Le comité prie instamment le gouvernement de recevoir une assistance technique du BIT pour mettre définitivement au point le projet de code et pour la formulation des règles et règlements requis y afférents, de manière à garantir que les organisations de travailleurs puissent conduire des manifestations pacifiques sans craindre des autorités des arrestations, détentions ou inculpations pour la conduite d’une telle activité conformément aux principes de la liberté syndicale.
    • j) Le comité demande de nouveau instamment au gouvernement de veiller à ce que les accusations contre Ata Babakhani, Naser Gholami, Abdolreza Tarazi, Gholamreza Golam Hosseini, Gholamreza Mirzaee, Ali Zad Hosein, Hasan Karimi, Seyed Davoud Razavi, Yaghob Salimi, Ebrahim Noroozi Gohari, Homayoun Jaberi, Saeed Torabian, Abbas Najand Koodaki et Hayat Gheibi soient immédiatement abandonnées et que, si certains d’entre eux sont encore détenus, ils soient immédiatement libérés. Qui plus est, le comité demande une fois encore instamment au gouvernement de lui communiquer toutes décisions de justice rendues à l’égard de ces travailleurs.
    • k) Le comité note avec satisfaction que le gouvernement se dit favorable à une mission et il espère vivement que celle-ci pourra se rendre rapidement dans le pays et qu’elle sera à même d’aider le gouvernement à obtenir des résultats significatifs concernant l’ensemble des graves questions qui restent à résoudre et notamment le projet de législation du travail et les principes relatifs aux manifestations syndicales mentionnés par le gouvernement ainsi que les questions en relation avec les syndicalistes demeurant en détention.
    • l) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur la gravité de la situation en ce qui concerne le climat syndical en République islamique d’Iran.
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