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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 354, Junio 2009

Caso núm. 2656 (Brasil) - Fecha de presentación de la queja:: 14-ABR-08 - En seguimiento

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  1. 243. La plainte qui fait l’objet du présent cas figure dans les communications du Syndicat des travailleurs des industries pétrochimiques de l’Etat de Paraná (SINDIQUIMICA-PR) en date du 14 avril et du 20 juin 2008. Dans une communication en date du 17 juin 2008, la Centrale unique des travailleurs (CUT) a appuyé la plainte. L’organisation plaignante SINDIQUIMICA-PR a envoyé des informations complémentaires dans une communication en date du 29 juillet 2008.
  2. 244. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 24 décembre 2008.
  3. 245. Le Brésil n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 246. Dans ses communications de juin 2008, le Syndicat des travailleurs des industries pétrochimiques de l’Etat de Paraná (SINDIQUIMICA-PR) allègue des violations des droits syndicaux et, en particulier, des actes antisyndicaux au sein de l’entreprise Fosfértil/Ultrafértil, spécialisée dans les fertilisants. Plus précisément, l’organisation plaignante allègue que l’entreprise en question: 1) interdit l’accès aux dirigeants syndicaux qui veulent discuter avec les travailleurs (elle donne l’exemple de M. Otemio García, de Lima); 2) a discriminé les dirigeants syndicaux Ubirajara de Carvalho et Albino Filla Filho dans le cadre de leurs évaluations personnelles; 3) a licencié M. Anselmo Sukewski sans motif valable en raison de ses liens d’amitié avec des dirigeants syndicaux; et 4) a fait subir des actes de harcèlement moral à un dirigeant syndical, M. Luiz Castellano. L’organisation plaignante ajoute que, face à la précarisation des conditions de travail et au manque de respect à l’égard des travailleurs, une grève à laquelle ont participé 95 pour cent des travailleurs a été organisée en janvier 2008, dans le respect du droit au travail des non-grévistes. L’organisation plaignante allègue que, malgré cela, l’entreprise a usé de contraintes et de manœuvres d’intimidation, et a retenu les travailleurs pendant 70 heures, les obligeant à dormir sur le lieu de travail, ce qui a donné lieu à une procédure judiciaire et à des amendes au siège administratif.
  2. 247. Dans sa communication en date du 29 juillet 2008, l’organisation plaignante allègue que l’entreprise a commis de nouveaux actes de discrimination antisyndicale après la présentation de la plainte. Elle ajoute que, le 15 mai 2008, trois jours après une audience publique qui dénonçait les actes illégaux commis par l’entreprise, une manifestation organisée par diverses institutions de la société civile a eu lieu en face de l’usine. Quelques jours après cette manifestation, l’entreprise a déposé plainte à la police contre le dirigeant syndical, Paulo Roberto Fier, pour avoir organisé la manifestation et pour avoir menacé les travailleurs qui souhaitaient entrer dans l’usine. Selon l’organisation plaignante, il s’agit d’une mesure d’intimidation totalement injustifiée, dans la mesure où la manifestation a été organisée par un comité constitué de 20 organismes faisant partie du Comité de défense des agriculteurs et travailleurs de Fosfértil/Ultrafértil. Elle ajoute que, le 12 juin 2008, des institutions de la société civile ont organisé une autre manifestation en face de l’usine et que, cherchant à intimider les travailleurs, l’entreprise a lancé un avertissement à Paulo Roberto Fier et Sergio Luiz Monteiro, deux syndicalistes qui n’avaient pas repris le travail le moment venu. L’organisation plaignante affirme qu’aucun travailleur de l’équipe du matin n’était entré dans l’usine à cause de la manifestation et du fait que l’entreprise avait fermé ses portes. Toutefois, cet avertissement ne concernait que les travailleurs qui faisaient partie du comité directeur du syndicat.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 248. Dans ses communications en date du 24 décembre 2008, le gouvernement a transmis les observations de l’entreprise ayant trait à ce cas, ainsi que le protocole d’accord conclu le 19 novembre 2008 entre l’entreprise Fosfértil/Ultrafértil et le ministère public du travail.
  2. 249. Dans sa communication, l’entreprise évoque son histoire et l’intégration de l’entreprise sur le marché interne, et décrit sa politique de ressources humaines en matière de développement, de rémunération, de bénéfices et de qualité de vie. L’entreprise souligne par ailleurs au sujet de sa politique de relations avec les syndicats: 1) qu’elle comprend parfaitement la dualité de la relation entre la main-d’œuvre et le capital et l’importance d’un dialogue permanent et de haut niveau avec les syndicats; 2) qu’elle respecte la dignité de ses employés, les valeurs sociales du travail et l’exercice de la libre initiative; 3) qu’elle a favorisé une politique de reconnaissance de l’importance des syndicats et de leurs dirigeants; 4) qu’il y a eu, tout au long de ces années, trois conventions collectives et qu’en seize ans de relations intenses avec le syndicat il n’y a pas eu un seul conflit nécessitant un recours aux tribunaux; 5) qu’elle détient probablement le taux de syndicalisation le plus élevé du Brésil; 6) qu’elle a respecté et reconnu la légitimité des syndicats et de leurs dirigeants et membres, et qu’il y a un dirigeant syndical qui est membre du conseil d’administration de l’entreprise depuis 1993.
  3. 250. En ce qui concerne les allégations présentées dans ce cas, l’entreprise affirme: 1) qu’elle ne s’est en aucun cas opposée à l’entrée des dirigeants syndicaux dans le complexe industriel et qu’il suffit, pour s’en assurer, de vérifier le registre des entrées des dirigeants dans le complexe industriel, et que l’entreprise avait proposé au ministère public du travail de signer un accord à ce sujet avant même d’avoir eu connaissance de la présentation de la plainte; 2) qu’elle n’a jamais agi de manière discriminatoire dans le cadre de l’évaluation des dirigeants syndicaux. Il est vrai qu’un dirigeant de l’entreprise a mené de manière incorrecte cinq évaluations, mais il a bien pris soin d’informer les travailleurs par écrit que ces évaluations ne seraient pas prises en compte, et il a été prié de suivre un cours de formation pour se recycler; 3) aucun dirigeant syndical n’a fait l’objet d’une sanction pour exercice d’une activité syndicale. Le nombre important de travailleurs syndiqués et de dirigeants syndicaux en est la meilleure preuve. Ce n’est que dans un seul cas, au cours d’un entretien de licenciement, qu’un responsable a mentionné que le travailleur en question exerçait une activité syndicale. Ce responsable a d’ailleurs été rappelé à l’ordre par l’entreprise, et aucun autre cas n’a été signalé depuis; 4) aucun dirigeant syndical n’a été victime d’intimidation. La personne dont il est question s’est simplement vu conseiller, pour des raisons médicales, de quitter les zones dangereuses, et il n’y a là aucun motif politico-syndical; 5) il n’y a jamais eu séquestration de travailleurs en grève. L’entreprise avait prévu un exercice d’entretien général des installations en janvier 2008, et elle avait convoqué pour cela des travailleurs des autres usines, qu’elle avait installés dans des hôtels de la ville d’Araucaria. Ces travailleurs font partie du personnel utilisé pour les services d’urgence, et ils n’ont jamais été enfermés dans l’usine. Bien qu’au courant de cet exercice, l’organisation plaignante avait décidé de maintenir l’ordre de grève. L’entreprise reconnaît pleinement le droit de grève, mais elle réclame la présence d’un groupe minimum de travailleurs pour garantir la sécurité des travailleurs et de la communauté. L’entreprise déclare qu’elle n’a violé aucune convention internationale, et qu’elle respecte les normes concernant le milieu de travail et la santé des travailleurs.
  4. 251. Enfin, l’entreprise précise que, avant même que la plainte ne soit présentée au comité, l’organisation plaignante avait présenté au ministère public du travail une plainte similaire qui avait donné lieu à l’ouverture d’une enquête (no 560/2006). Dans le cadre de cette procédure, l’entreprise avait signé un protocole d’accord (mentionné dans les paragraphes précédents) dans lequel elle s’était engagée publiquement à s’abstenir de tout acte antisyndical.
  5. 252. Dans cet accord, l’entreprise s’engage entre autres: 1) à traiter toutes les plaintes, par le biais des mécanismes institutionnels existants (comité d’éthique et représentation syndicale avec le conseil d’administration), et à prendre les décisions de prévention et/ou de répression de tout acte de harcèlement moral, à respecter le caractère confidentiel des plaintes, et à protéger le plaignant et les témoins contre tout acte de répression pour cette raison; 2) à faire connaître aussi largement que possible dans l’entreprise, par voie d’affiches murales, les mécanismes existants d’examen des plaintes pour harcèlement moral; 3) à s’abstenir de tout acte discriminatoire pouvant porter atteinte au droit à l’égalité, en interdisant d’utiliser comme critère d’évaluation ou de promotion des fonctionnaires, ou comme motif de licenciement, le fait que le travailleur est syndiqué ou pas, ou un lien quelconque avec le syndicat; 4) à ne pas muter/transférer des employés, même au sein d’un même établissement, sous la menace d’une sanction ou d’une mesure d’isolement; 5) à s’abstenir de tout acte de contrainte et de toute atteinte à la liberté syndicale, et permettre aux dirigeants syndicaux d’accéder à l’entreprise, au moins une fois par semaine, en accord avec l’organisation syndicale, en respectant les règles de sécurité au travail; 6) à ne pas exiger de motif concret pour les visites du syndicat, celui-ci pouvant vouloir simplement contacter les travailleurs, sans motif précis; 7) à permettre aux travailleurs et aux dirigeants syndicaux de dialoguer sans le représentant de l’entreprise, dans les locaux communs de cette dernière, mais en dehors des lieux de travail, ce afin d’éviter tout risque pour la sécurité du travail; 8) la signature de l’accord n’implique aucune reconnaissance en rapport avec les plaintes déposées; 9) en ce qui concerne le non-respect des obligations prévues dans l’accord, l’entreprise devra s’acquitter d’une amende de 20 000 reals, montant qui devra être dûment actualisé; 10) l’accord pourrait être placé sous la supervision de la Direction régionale du travail et/ou du ministère public du travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 253. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue plusieurs violations des droits syndicaux au sein de l’entreprise Fosfértil/Ultrafértil, et en particulier que: 1) l’entreprise interdit l’accès au bâtiment aux dirigeants syndicaux qui veulent discuter avec les travailleurs (elle donne l’exemple de M. Otemio García, de Lima); 2) elle a commis un acte de discrimination à l’égard des dirigeants syndicaux Ubirajara de Carvalho et Albino Filla Filho en ce qui concerne leurs évaluations personnelles; 3) elle a licencié sans motif valable M. Anselmo Sukewski en raison de ses liens d’amitié avec des dirigeants syndicaux; et 4) elle a fait subir des actes de harcèlement moral à un dirigeant syndical, M. Luiz Castellano; 5) pendant la grève organisée en janvier 2008, les travailleurs ont été retenus pendant 70 heures, et qu’ils ont été obligés de dormir sur le lieu de travail, ce qui a donné lieu à une action judiciaire et à des amendes; et que le dirigeant syndical Paulo Roberto Fier a fait l’objet d’une plainte auprès de la police pour avoir organisé une manifestation le 15 mai 2008 et pour avoir menacé les travailleurs qui souhaitaient entrer dans l’usine, et qu’elle a lancé un avertissement aux syndicalistes Paulo Roberto Fier et Sergio Luiz Monteiro, qui n’avaient pas repris le travail au moment voulu en raison de la manifestation du 12 juin 2008, pendant laquelle l’entreprise avait fermé ses portes.
  2. 254. Le comité note que le gouvernement a transmis une communication détaillée de l’entreprise dans laquelle cette dernière indique, en ce qui concerne les allégations: 1) qu’elle ne s’est pas opposée à l’entrée des dirigeants syndicaux dans le complexe industriel et que, pour s’en assurer, il suffit d’examiner le registre des entrées des dirigeants dans le complexe industriel, et que l’entreprise avait proposé au ministère public du travail de signer un accord avant même d’avoir eu connaissance de la présentation de la plainte; 2) qu’elle n’a jamais agi de manière discriminatoire en ce qui concerne l’évaluation des dirigeants syndicaux. Il est vrai qu’un dirigeant de l’entreprise a mené de manière incorrecte cinq évaluations, mais il a bien pris soin d’informer les travailleurs par écrit que ces évaluations ne seraient pas prises en compte, et que ce dirigeant a été prié de suivre un cours de formation pour se recycler; 3) aucun dirigeant syndical n’a fait l’objet d’une sanction pour exercice d’une activité syndicale. Le nombre important de travailleurs syndiqués et de dirigeants syndicaux en est la meilleure preuve. Ce n’est que dans un seul cas, au cours d’un entretien de licenciement, qu’un responsable de l’entreprise a mentionné que le travailleur exerçait une activité syndicale. Ce responsable a d’ailleurs été rappelé à l’ordre par l’entreprise, et aucun autre cas semblable n’a été signalé depuis; 4) qu’aucun dirigeant syndical n’a été victime d’intimidation (allégation de harcèlement moral). La personne dont il est question s’est simplement vu conseiller, pour des raisons médicales, de quitter les zones dangereuses, et il n’y a là aucun motif politico-syndical; 5) il n’y a jamais eu séquestration de travailleurs en grève. L’entreprise avait prévu un exercice d’entretien général des installations en janvier 2008, et elle avait convoqué pour cela des travailleurs des autres usines, qu’elle avait installés dans des hôtels de la ville d’Araucaria. Ces travailleurs font partie du personnel utilisé pour les services d’urgence, et ils n’ont jamais été enfermés dans l’usine. Bien qu’au courant de cet exercice, l’organisation plaignante avait décidé de maintenir l’ordre de grève.
  3. 255. A cet égard, le comité note que le gouvernement a indiqué que l’entreprise avait signé avec le ministère public du travail un protocole d’accord dans lequel elle s’était engagée entre autres: 1) à traiter toutes les plaintes, par le biais des mécanismes institutionnels existants (comité d’éthique et représentation syndicale avec le conseil d’administration), à prendre les décisions de prévention et/ou de répression de tout acte de harcèlement moral, à respecter le caractère confidentiel des plaintes, et à protéger le plaignant et les témoins contre tout acte de répression pour cette raison; 2) à faire connaître aussi largement que possible dans l’entreprise, par voie d’affiches murales, les mécanismes existants d’examen des plaintes pour harcèlement moral; 3) à s’abstenir de tout acte discriminatoire pouvant porter atteinte au droit à l’égalité, en interdisant d’utiliser comme critère d’évaluation ou de promotion des fonctionnaires, ou comme motif de licenciement, le fait que le travailleur est syndiqué ou pas, ou un lien quelconque avec le syndicat; 4) à ne pas muter/transférer des employés, même au sein d’un même établissement, sous la menace d’une sanction ou d’une mesure d’isolement; 5) à s’abstenir de tout acte de contrainte et de toute atteinte à la liberté syndicale, et permettre aux dirigeants syndicaux d’accéder à l’entreprise, au moins une fois par semaine, en accord avec l’organisation syndicale, en respectant les règles de sécurité au travail; 6) à ne pas exiger de motif concret pour les visites du syndicat, celui-ci pouvant vouloir simplement contacter les travailleurs, sans motif précis; 7) à permettre aux travailleurs et aux dirigeants syndicaux de dialoguer sans le représentant de l’entreprise, dans les locaux communs de cette dernière, mais en dehors des lieux de travail, ce afin d’éviter tout risque pour la sécurité du travail; 8) la signature de l’accord n’implique aucune reconnaissance en rapport avec les plaintes déposées; 9) en ce qui concerne le non-respect des obligations prévues dans l’accord, l’entreprise devra s’acquitter d’une amende de 20 000 reals, montant qui devra être dûment actualisé; 10) l’accord pourrait être placé sous la supervision de la Direction régionale du travail et/ou du ministère public du travail.
  4. 256. Le comité note que l’accord en question a mis un terme au conflit. Enfin, le comité note qu’aucune information n’a été fournie au sujet de l’allégation selon laquelle le dirigeant syndical Paulo Roberto Fier aurait fait l’objet d’une plainte auprès de la police pour avoir organisé une manifestation le 15 mai 2008 en face de l’usine et pour avoir menacé les travailleurs qui souhaitaient entrer dans l’usine. Le comité ignore si ce qui est prévu au point 1 de l’accord a donné lieu au retrait de la plainte et prie le gouvernement de l’informer à cet égard. Dans le cas où il n’y aurait pas eu retrait de la plainte, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’état d’avancement de la plainte et d’indiquer si une procédure judiciaire a été intentée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 257. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité note l’accord intervenu entre l’entreprise mentionnée au paragraphe 253 et le ministère public du travail qui a mis un terme au conflit objet de la présente plainte.
    • b) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si la plainte déposée auprès de la police contre le dirigeant syndical Paulo Roberto Fier a été retirée en vertu de l’accord conclu entre l’entreprise mentionnée au paragraphe 253 et le ministère public du travail et, dans la négative, de le tenir informé de l’état d’avancement de la plainte et d’indiquer si une procédure judiciaire a été intentée.
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