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Informe definitivo - Informe núm. 362, Noviembre 2011

Caso núm. 2729 (Portugal) - Fecha de presentación de la queja:: 17-JUL-09 - Cerrado

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1386. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 2010 et présenté un rapport préliminaire au Conseil d’administration. [Voir 358e rapport du comité, paragr. 868 à 892, approuvé par le Conseil d’administration à sa 309e session (novembre 2010).]

  1. 1386. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 2010 et présenté un rapport préliminaire au Conseil d’administration. [Voir 358e rapport du comité, paragr. 868 à 892, approuvé par le Conseil d’administration à sa 309e session (novembre 2010).]
  2. 1387. Le gouvernement a fait part de ses observations dans une communication en date du 11 mars 2011.
  3. 1388. Le Portugal a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1389. A sa session de novembre 2010, le comité a formulé la recommandation suivante sur les questions restées pendantes [voir 358e rapport, paragr. 892]:
  2. […] Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai ses observations sur les allégations relatives à des atteintes au droit de négociation collective et à des pratiques antisyndicales, qui seraient imputables à l’entreprise CTT-Correos de Portugal S.A. et aux autorités et auraient porté préjudice au SNTCT, et de communiquer les décisions administratives et judiciaires rendues (y compris celles qu’aurait adoptées le Département des enquêtes et des poursuites pénales), ainsi que des informations sur l’évolution du conflit depuis la présentation de la plainte en juillet 2009, afin qu’il puisse se prononcer sur les allégations en toute connaissance de cause.
  3. B. Réponse du gouvernement
  4. 1390. Dans sa communication du 11 mars 2011, le gouvernement indique que, à l’échéance de la durée de validité prévue – ou expiration – de la convention collective de 2006 signée par l’entreprise CTT-Correos de Portugal, S.A. avec plusieurs syndicats dont le Syndicat des travailleurs des postes et télécommunications (SNTCT), cette dernière organisation a contesté l’expiration du texte et porté ce différend devant la justice. En 2008 cependant, 13 syndicats ont négocié une nouvelle convention collective. Ce nouveau texte s’appliquait aux membres des organisations en question mais il a aussi été ouvert aux autres travailleurs, qui pouvaient y adhérer moyennant une déclaration écrite.
  5. 1391. Le SNTCT a présenté un recours contre l’entreprise devant le tribunal du travail de Lisbonne, à qui il a demandé, au titre de mesure conservatoire, le maintien de la validité de la convention d’entreprise de 2006 pour ses membres. Le recours de la CGTP date du 17 juillet 2009.
  6. 1392. Cependant, trois jours avant cette date, le SNTCT et l’entreprise sont parvenus à un accord comme suit lors de la dernière audience de la procédure en instance devant le tribunal du travail de Lisbonne:
  7. i) les parties se sont engagées à ouvrir des négociations en vue de la mise au point d’un nouvel accord d’entreprise; ces négociations devaient aboutir d’ici le 30 novembre 2009;
  8. ii) en cas d’échec, les parties s’engageaient à se tourner vers une procédure d’arbitrage volontaire, dont elles ont défini les règles;
  9. iii) le SNTCT s’est engagé à abandonner sa demande de mesure conservatoire contre l’entreprise;
  10. iv) le SNTCT s’est engagé à retirer le recours en instance devant le tribunal administratif de circonscription de Lisbonne, recours dans lequel il mettait en cause le ministère du Travail et de la Solidarité sociale et demandait la suspension de la déclaration d’expiration de la convention d’entreprise.
  11. 1393. Compte tenu de cet accord, la procédure ouverte devant le tribunal du travail de Lisbonne a été close. Par la suite, le 16 juillet 2009, le SNTCT a présenté, dans le cadre de la procédure en instance devant le tribunal administratif de circonscription de Lisbonne, une demande en annulation de la demande de suspension de la publication de la déclaration d’expiration de la convention d’entreprise de 2006, si bien que cette procédure a elle aussi été déclarée close.
  12. 1394. Par la suite, le SNTCT et l’entreprise ont négocié et arrêté rapidement une nouvelle convention d’entreprise, publiée dans le Boletim do Trabalho e Emprego no 1 du 8 janvier 2010. Ce texte peut être consulté à l’adresse http/bte.gep.mtss.gov.pt/ completos/2010btel_2010.pdf.
  13. 1395. Le gouvernement indique que la CGTP déclare que les adhésions individuelles à la convention d’entreprise ont entraîné l’intervention du Département des enquêtes et des poursuites pénales (DIAP), affirmant que la façon de procéder de l’entreprise était illégale. L’instruction pénale n’est pas du ressort de l’exécutif, qui n’en est informé que par les renseignements fournis par les autorités judiciaires. Pour établir la présente réponse, le gouvernement s’est adressé au bureau du Procureur général de la République, auquel le DIAP est rattaché. Ce bureau a indiqué, à propos du recours présenté par la CGTP pour pratiques antisyndicales, que le tribunal du travail de Lisbonne devait faire parvenir sa décision sur la demande de mesure conservatoire formulée par le SNTCT contre l’entreprise.
  14. 1396. Sur les 15 syndicats ayant négocié la convention d’entreprise de 2006, seuls deux – dont le SNTCT – ont refusé de signer la convention d’entreprise postérieure de 2008 ou de se rallier à ce texte. En outre, la convention d’entreprise de 2008 couvrait près de 71 pour cent des effectifs si l’on comptabilise à la fois les membres des syndicats ayant négocié la convention et les travailleurs s’y étant ralliés au moyen d’adhésions individuelles.
  15. 1397. Compte tenu de ces signes annonciateurs d’une évolution de l’entreprise et du SNTCT vers la réouverture des négociations et un retour à des relations normales, le syndicat ayant renoncé à ses prétentions judiciaires, et face à la négociation d’un nouvel accord d’entreprise, le recours à l’arbitrage obligatoire a perdu toute raison d’être. La décision de renoncer à l’arbitrage obligatoire a été prise formellement le 12 novembre 2010, date à laquelle elle a été communiquée aux parties.
  16. 1398. L’organisation plaignante allègue que la convention d’entreprise de 2008 suppose une «réduction considérable des droits» et c’est ce point de vue qui a poussé le SNTCT à refuser de signer la convention d’entreprise de 2008. Pour le gouvernement cependant, aucune des critiques formulées par la CGTP ne se fonde sur une analyse comparée des deux accords d’entreprise.
  17. 1399. A cet égard, le gouvernement reconnaît qu’avant l’expiration de la convention d’entreprise, et conformément au régime prévu par ce texte, 50 dirigeants syndicaux du SNTCT et travailleurs de CTT-Correos de Portugal, S.A. jouissaient d’une décharge de service annuelle. A l’expiration de la convention, l’entreprise a désormais appliqué le régime légal. En vertu de la loi (article 400 de la loi no 35/2004 du 29 juillet et article 468 du Code du travail, nouvelle numérotation), les membres de la direction du SNTCT et les travailleurs de l’entreprise pouvant prétendre à une décharge de quatre jours par mois pour mandat syndical sont passés à 10. Cependant, ces décharges n’ont été utilisées que par cinq dirigeants, l’organisation ayant décidé, comme la loi l’y autorise (paragraphe 4 de l’article 400), de concentrer sur ces personnes les quatre jours mensuels octroyés à chacun des dix dirigeants.
  18. 1400. En outre, les membres de la direction avaient droit à des absences pour l’exercice de leur mandat syndical. Les dirigeants au bénéfice d’une décharge mensuelle pouvaient prétendre à de telles absences sans restriction de jours. Les autres pouvaient s’absenter jusqu’à 33 jours par an (loi no 35/2004, article 402, et Code du travail, paragraphes 1 et 5 de l’article 468, nouvelle numérotation).
  19. 1401. Comme le SNTCT est habilité à représenter des travailleurs d’autres entreprises du secteur des communications, plusieurs membres de sa direction étaient – et sont encore – salariés auprès d’autres entreprises. Eux aussi ont droit à ce titre à des décharges mensuelles et des absences justifiées pour activités syndicales.
  20. 1402. Le gouvernement réfute par conséquent l’affirmation de la CGTP selon laquelle les décharges horaires pour mandat syndical telles que prévues par la législation portugaise sont «dérisoires».
  21. 1403. La vérité, c’est que l’activité syndicale au sein de l’entreprise et sur les différents lieux de travail est exercée par les délégués syndicaux (Code du travail, article 496 – ancienne numérotation, ou 460 – nouvelle numérotation). Le SNTCT compte ainsi plus de 400 délégués syndicaux. Certains d’entre eux ont eux aussi droit à une décharge de service mensuelle pour mandat syndical, décharge proportionnelle au nombre de travailleurs syndiqués (Code du travail, articles 500 et 504 – ancienne numérotation – ou 463 et 467 – nouvelle numérotation). Pourtant, la CGTP ne fait jamais mention dans la plainte de l’apport des délégués syndicaux.
  22. 1404. Le gouvernement indique que la CGTP fait référence à la totalité des établissements et travailleurs de l’entreprise comme si l’action syndicale dans ce cadre relevait exclusivement du SNTCT, alors que les travailleurs de l’entreprise sont représentés par plusieurs autres organisations, dont les dirigeants et délégués syndicaux ont eux aussi droit à des décharges de service pour l’exercice de leurs activités syndicales.
  23. 1405. Le gouvernement déclare que l’allégation selon laquelle l’entreprise aurait interdit les réunions de travailleurs convoquées par le SNTCT (et ce sur le lieu de travail, détail que la CGTP omet de signaler) doit être réexaminée à la lumière des dispositions de la législation portugaise, qui réserve le droit de convoquer des réunions de travailleurs sur le lieu de travail aux commissions ouvrières (structures indépendantes des syndicats) (Code du travail, article 497 – ancienne numérotation – ou 419 – nouvelle numérotation) et aux commissions syndicales ou intersyndicales formées par des délégués syndicaux ou, à défaut, par un nombre minimum de travailleurs (Code du travail, article 497 – ancienne numérotation – ou 461 – nouvelle numérotation). La législation n’autorise pas les syndicats à convoquer des réunions de travailleurs sur le lieu de travail. Quand le SNTCT a convoqué les réunions en question, l’entreprise a informé les travailleurs que celles-ci étaient illégales (ce fait est mentionné dans les annexes 11 à 13 de la plainte de la CGTP dans le cadre des informations relatives aux procédures disciplinaires).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1406. Lors de son précédent examen du cas, le comité a observé que l’organisation plaignante alléguait dans sa plainte l’existence, au sein de l’entreprise CTT-Correos de Portugal S.A., de pratiques contraires à la négociation collective tendant à affaiblir le Syndicat des travailleurs des postes et télécommunications (SNTCT). En effet, l’entreprise aurait négocié une convention collective avec des syndicats minoritaires, elle aurait écarté ce faisant le SNTCT (qui représente 65 pour cent des travailleurs) et elle aurait invité ou poussé les membres de ce syndicat à adhérer à la convention collective signée avec des syndicats minoritaires en 2008, texte moins favorable que la convention précédente (2006) signée par tous les syndicats. L’entreprise aurait affirmé que ce dernier texte n’était pas applicable et elle aurait réduit de façon radicale certains droits, notamment les droits en matière de décharges syndicales à temps complet, et restreint dans les faits d’autres droits, le droit de réunion syndicale par exemple, ce qui aurait donné lieu à plusieurs procédures disciplinaires. Par conséquent, le comité a prié instamment le gouvernement de fournir sans délai ses observations sur les allégations relatives à des atteintes au droit de négociation collective et à des pratiques antisyndicales perpétrées par l’entreprise et les autorités aux dépens du SNTCT et de lui communiquer les décisions administratives et judiciaires adoptées (y compris toute décision rendue par le Département des enquêtes et des poursuites pénales), ainsi que des informations sur l’évolution du conflit depuis la présentation de la plainte en juillet 2009, afin qu’il puisse se prononcer sur les allégations en toute connaissance de cause. [Voir 358e rapport, paragr. 890 et 891.]
  2. 1407. Le comité constate qu’il ressort de la plainte et de la réponse du gouvernement que le différend opposant l’entreprise au SNTCT découle d’une divergence de point de vue sur un aspect juridique, à savoir l’interprétation de la législation et de la convention collective de 2006, la question étant de savoir si cette convention collective restait applicable à l’expiration de la durée de validité prévue, et il relève que le syndicat a présenté plusieurs recours à cet égard, demandant à la justice de se prononcer en faveur du maintien de la validité de la convention collective de 2006, que ces procédures ont par la suite été abandonnées et que, dans l’intervalle, l’entreprise a procédé à des négociations collectives avec d’autres syndicats.
  3. 1408. En ce qui concerne les allégations relatives à l’existence, au sein de l’entreprise, de pratiques contraires à la négociation collective tendant à affaiblir le Syndicat des travailleurs des postes et télécommunications (SNTCT), soit la négociation d’une convention collective avec des syndicats minoritaires, en 2008, la mise à l’écart du SNTCT (qui représente selon les allégations 65 pour cent des travailleurs) à cette occasion et l’exercice de pressions sur les membres de ce syndicat pour les pousser à adhérer à ce texte, le comité note que, selon le gouvernement, l’entreprise nie avoir exercé les pressions dénoncées et présente un autre élément d’explication, indiquant qu’en vertu de la législation les travailleurs détachés ne peuvent assumer leurs fonctions que si la convention collective le prévoit. Le comité observe de même que, selon le gouvernement, le SNTCT est parvenu à un accord avec l’entreprise en juillet 2009, trois jours avant la présentation de la plainte au comité, en vue de la signature d’une nouvelle convention collective d’entreprise, qui a été établie rapidement et publiée en janvier 2010. Le comité prend note de cette information avec intérêt. Le comité observe que, pendant les négociations en question, le SNTCT a retiré le recours par lequel il avait demandé à l’autorité judiciaire de suspendre la déclaration d’expiration de la convention collective de 2006 prononcée par l’entreprise, ce qui a entraîné la clôture de la procédure en instance devant le tribunal du travail de Lisbonne que le SNTCT avait saisi d’une action contre l’entreprise en demandant, au titre de mesure conservatoire, le maintien de l’application à ses membres de la convention collective d’entreprise de 2006. Le comité comprend que la négociation de la convention collective de 2008 avec les autres syndicats (selon l’organisation plaignante) découle de la prise de position ferme du SNTCT en faveur du maintien de la validité de la convention collective de 2006. Selon le gouvernement, à l’expiration de la convention collective de 2006, seuls le SNTCT et une autre organisation, sur les 15 syndicats ayant participé aux négociations, ont refusé de signer la convention collective de 2008 ou de s’y rallier; la convention collective de 2008 couvrait près de 71 pour cent des travailleurs si l’on comptabilise à la fois les membres des syndicats ayant participé à sa rédaction et les travailleurs s’étant ralliés au texte à titre individuel moyennant une déclaration écrite.
  4. 1409. En ce qui concerne les allégations relatives à une réduction radicale des droits en matière de décharges syndicales à temps complet et la restriction dans les faits des droits relatifs aux réunions syndicales prévus par la convention collective de 2006, le comité note que, selon le gouvernement, la plainte ne se fonde pas sur la comparaison des conventions collectives de 2006 et 2008. Selon le gouvernement, l’allégation formulée par l’organisation plaignante au sujet des réunions syndicales doit être examinée à la lumière de la législation, qui réserve le droit de convoquer des réunions de travailleurs sur les lieux de travail aux commissions syndicales ou intersyndicales, aux commissions de travailleurs ou aux groupes comptant un nombre minimum de travailleurs. Le comité prend note aussi des informations suivantes communiquées par le gouvernement au sujet des allégations relatives à l’octroi de congés syndicaux: 1) il est avéré qu’avant l’expiration de la convention d’entreprise, et conformément au régime prévu par ce texte, 50 dirigeants syndicaux du SNTCT et travailleurs de l’entreprise environ étaient au bénéfice d’une décharge de service annuelle; à l’expiration de la convention d’entreprise, l’entreprise a désormais appliqué le régime légal; 2) en vertu de la loi (article 400 de la loi no 35/2004 du 29 juillet, article 468 du Code du travail, nouvelle numérotation), les membres de la direction du SNTCT et les travailleurs de l’entreprise pouvant prétendre à une décharge de quatre jours par mois pour l’exercice de fonctions syndicales sont passés à 10; cependant, ces décharges n’ont été utilisées que par cinq membres de la direction, l’organisation ayant décidé, comme la loi l’y autorise (paragraphe 4 de l’article 400), de concentrer sur ces personnes les quatre jours mensuels octroyés à chacun des dix dirigeants; 3) parallèlement, les membres de la direction avaient droit à s’absenter pour l’exercice d’activités syndicales; les dirigeants au bénéfice d’une décharge mensuelle pouvaient prétendre à de telles absences sans restriction de jours; les autres pouvaient s’absenter jusqu’à 33 jours par an (loi no 35/2004, article 402, et Code du travail, paragraphes 1 et 5 de l’article 468, nouvelle numérotation); 4) comme le SNTCT est habilité à représenter des travailleurs d’autres entreprises du secteur des communications, plusieurs membres de la direction étaient – et sont encore – salariés auprès d’autres entreprises et ont droit eux aussi à ce titre à des décharges mensuelles et des absences justifiées pour activités syndicales; 5) en outre, le SNTCT compte plus de 400 délégués syndicaux; certains d’entre eux ont eux aussi droit à une décharge de service mensuelle pour mandat syndical, décharge proportionnelle au nombre de travailleurs syndiqués (Code du travail, articles 500 et 504 – ancienne numérotation – ou 463 et 467 – nouvelle numérotation).
  5. 1410. En ce qui concerne la demande formulée par le comité lors de son précédent examen du cas, à savoir la communication des décisions rendues par la justice, le comité note que, selon les informations fournies par le gouvernement, les recours présentés par le SNTCT devant le tribunal du travail de Lisbonne et le tribunal administratif de circonscription de Lisbonne ont été abandonnés suite à l’ouverture des négociations ayant débouché sur la convention collective signée par l’organisation avec l’entreprise. En ce qui concerne le recours présenté par l’organisation plaignante devant le Département des enquêtes et des poursuites pénales au motif que la façon de procéder de l’entreprise s’agissant des adhésions individuelles à la convention collective de 2008 était illégale, le gouvernement déclare que, selon le bureau du Procureur général de la République, le tribunal du travail de Lisbonne devait encore faire parvenir sa décision sur la demande (tribunal devant lequel le SNTCT aurait retiré son recours d’après le gouvernement).
  6. 1411. Dans ces circonstances, et compte tenu que l’entreprise et le SNTCT ont conclu une convention collective qui met fin au conflit qui les opposait, le comité estime que le cas n’appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1412. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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