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Informe provisional - Informe núm. 365, Noviembre 2012

Caso núm. 2807 (Irán (República Islámica del)) - Fecha de presentación de la queja:: 04-JUN-10 - En seguimiento

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que l’accréditation du Coordinating Center of Workers’ Representatives (CCR) dans la délégation des travailleurs de la République islamique d’Iran à la Conférence internationale du Travail est contraire aux dispositions de la Constitution de l’OIT étant donné que cette organisation est inconnue du plaignant et des groupes indépendants de travailleurs du pays

  1. 1089. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2012, et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 363e rapport, paragr. 706 à 722, approuvé par le Conseil d’administration à sa 313e session (mars 2012).]
  2. 1090. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 30 mai 2012.
  3. 1091. La République islamique d’Iran n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1092. Lors de son précédent examen du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 363e rapport, paragr. 722]:
    • a) Notant que le gouvernement indique que, de concert avec les partenaires sociaux, il a négocié collectivement des amendements au Code du travail et qu’il espère vivement que le nouveau projet de Code du travail devant être approuvé par le Parlement réponde également aux principales préoccupations du Comité de la liberté syndicale, le comité veut croire que le gouvernement se prévaudra rapidement de l’assistance technique du Bureau de manière à s’assurer que le projet de loi devant le Parlement soit en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de tout progrès réalisé afin de modifier l’article 131 du Code du travail et s’attend fermement à ce que la législation soit mise en conformité avec les principes de la liberté syndicale dans un très proche avenir.
    • b) Le comité prie le gouvernement de fournir une copie de la version amendée du Code de pratiques sur la formation, la portée des fonctions, les autorités et la méthode de la performance des syndicats et des associations connexes.
    • c) Le comité prie le gouvernement de préciser la différence qui existe entre le Coordinating Center of Workers’ Representatives (CCR) et la Haute Assemblée des représentants des travailleurs. Réitérant sa profonde préoccupation face à l’absence apparente de délégués d’organisations de travailleurs, nommés dans le respect de la liberté syndicale, au sein de la délégation officielle à la Conférence internationale du Travail, le comité souligne qu’il est une question d’extrême urgence, en vue de la prochaine session de la Conférence internationale du Travail, que le gouvernement déploie tous les efforts, avec l’assistance technique du Bureau, pour la modification rapide de la législation du travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1093. Dans sa communication en date du 30 mai 2012, le gouvernement réitère ses observations précédentes et dit être conscient du fait que le comité tient compte des circonstances nationales, telles que l’histoire des relations professionnelles et le contexte social et économique.
  2. 1094. Le gouvernement veut croire qu’en autorisant l’établissement d’organisations de travailleurs et d’employeurs indépendantes et autonomes, et en leur donnant les moyens de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres, il permet à ces organisations de devenir une source de justice sociale et d’œuvrer aux fins de la sauvegarde d’une paix durable au sein de la société iranienne. Le gouvernement estime que la mise en place d’organisations libres et indépendantes et la négociation avec toutes celles qui sont parties prenantes au dialogue social sont essentielles pour qu’il puisse faire face aux problèmes sociaux et économiques et les résoudre au mieux des intérêts des travailleurs et pour promouvoir leur bien-être social et économique. Selon lui, pour mieux défendre les intérêts de leurs mandants, les organisations iraniennes de travailleurs et d’employeurs, reconnues par la législation nationale du travail, y compris les représentants de travailleurs, doivent avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix.
  3. 1095. Le gouvernement se félicite de la recommandation a) du comité et indique que, conformément aux principes de la liberté syndicale, la nouvelle version amendée du Code du travail a été négociée collectivement et rédigée par les partenaires sociaux en tenant compte des observations formulées par le comité dans son 363e rapport.
  4. 1096. En ce qui concerne les précisions demandées dans la recommandation c), le gouvernement explique que la différence entre le Coordinating Center of Workers’ Representatives (CCR) et la Haute Assemblée des représentants des travailleurs est que l’un est progressivement devenu l’autre. L’organisation en question, dûment reconnue également en vertu des dispositions du Code du travail en vigueur, a commencé à coordonner les représentants des travailleurs dans tout le pays et, lors de la tenue de son assemblée générale, a établi ses statuts, etc., et a finalement été enregistrée comme la Haute Assemblée des représentants des travailleurs. En outre, en ce qui concerne la recommandation du comité à l’effet que le gouvernement déploie tous les efforts, avec l’assistance technique du Bureau, pour la modification rapide de la législation du travail, le gouvernement indique que cette révision est en cours et qu’elle s’appuie sur les observations de l’OIT, des partenaires sociaux et des experts compétents du ministère des Coopératives, du Travail et des Affaires sociales.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1097. Le comité rappelle que le présent cas, qui lui a été soumis par la Conférence internationale du Travail en juin 2010 sur proposition de la Commission de vérification des pouvoirs, porte sur la question du monopole syndical prévu par la législation et sur la représentation authentique des travailleurs dans la pratique. En particulier, le comité rappelle qu’à plusieurs occasions il a demandé au gouvernement d’amender l’article 131 du Code du travail, qui prévoit le monopole syndical, de façon à ce que celui-ci autorise le pluralisme syndical. Le comité note que, dans sa communication du 30 mai 2012, le gouvernement réitère que la nouvelle version amendée du Code du travail a été négociée et rédigée en collaboration avec les partenaires sociaux et en tenant compte des recommandations du comité. Le comité note en outre, en ce qui concerne la recommandation qu’il a faite au gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour une modification rapide de la législation du travail, que le gouvernement fait savoir que cette révision est en cours et qu’elle s’appuie sur les observations de l’OIT, des partenaires sociaux et des experts compétents du ministère des Coopératives, du Travail et des Affaires sociales.
  2. 1098. Le comité observe que le gouvernement ne s’est pas prévalu des conseils techniques du Bureau lors de l’élaboration des amendements mentionnés et note avec un profond regret que, en dépit de ses demandes répétées, le gouvernement ne lui a pas communiqué la copie du texte amendé, qui aurait permis au comité de procéder à une évaluation de ce cas en pleine connaissance de cause. Le comité s’attend à ce que le projet d’amendements soit pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale et il rappelle une fois de plus que le principe de pluralisme syndical – que le gouvernement iranien a été appelé à promouvoir en droit et en pratique à de nombreuses reprises – repose sur le droit des travailleurs de se réunir et de constituer, de manière indépendante, les organisations de leur choix, organisations dont la structure doit permettre à leurs membres d’élire leurs propres dirigeants, d’élaborer et d’adopter leurs propres statuts, d’organiser leur administration et leurs activités et de formuler leur programme, sans ingérence de la part des autorités publiques, en vue de défendre les intérêts des travailleurs. Compte tenu de l’explication fournie par le gouvernement en ce qui concerne la différence entre le Coordinating Center of the Workers’ Representatives (CCR) et la Haute Assemblée des représentants des travailleurs, à savoir, d’après ce qu’il comprend, que l’un est progressivement devenu l’autre, de même que la non-application par le gouvernement de la recommandation du comité qui lui conseillait de se prévaloir de l’assistance technique du BIT et l’invitait à communiquer le texte amendé de la législation, le comité se voit contraint d’exprimer sa profonde préoccupation devant le manque de coopération de la part du gouvernement à cet égard. Bien que le gouvernement ait à plusieurs reprises donné l’assurance au comité que la nouvelle législation tiendrait compte des principes de la liberté syndicale, le comité note, à regret, que rien n’indique de manière concrète et tangible que ce soit le cas. En conséquence, le comité prie une fois de plus instamment le gouvernement de transmettre sans délai une copie du projet d’amendements, de façon à pouvoir établir si ces amendements sont conformes aux principes de la liberté syndicale.
  3. 1099. Le comité regrette en outre que le gouvernement n’ait pas fourni de copie de la version amendée du Code de pratiques sur la formation, la portée des fonctions, les autorités et la méthode de la performance des syndicats et des associations connexes, malgré sa précédente requête, et le prie instamment de le faire sans délai.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 1100. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité s’attend à ce que le projet d’amendements du Code du travail soit pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale et permette le pluralisme syndical, et il prie instamment le gouvernement de transmettre sans délai une copie du projet d’amendements, de façon à pouvoir établir si ces amendements sont conformes aux principes de la liberté syndicale.
    • b) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni de copie de la version amendée du Code de pratiques sur la formation, la portée des fonctions, les autorités et la méthode de la performance des syndicats et des associations connexes, malgré sa précédente requête, et le prie instamment de le faire sans délai.
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