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Informe provisional - Informe núm. 367, Marzo 2013

Caso núm. 2925 (República Democrática del Congo) - Fecha de presentación de la queja:: 19-ENE-12 - En seguimiento

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Allégations: L’organisation plaignante allègue des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des membres du Comité CCT/Affaires foncières de la part du Secrétaire général aux affaires foncières

  1. 1127. La plainte figure dans une communication en date du 19 janvier 2012.
  2. 1128. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises. A sa réunion de novembre 2012 [voir 365e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 1129. La République démocratique du Congo a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1130. Dans une communication en date du 19 janvier 2012, la Centrale congolaise du travail (CCT) dénonce les actes de harcèlement et d’intimidation à l’encontre des syndicalistes de la CCT/Affaires foncières par le Secrétaire général aux affaires foncières et ses collaborateurs.
  2. 1131. L’organisation plaignante dénonce le harcèlement dont font l’objet les membres du comité syndical de la CCT/Affaires foncières (MM. Ruphin Kisenda, Léon Bakaka, Zacharie Lukabya, Benjamin Milabyo et Justin Lohekele) pour avoir dénoncé la mauvaise gestion de l’administration en question. Quatre syndicalistes se seraient en outre vu notifier la suspension de leurs salaires des mois d’avril à juin 2011 au motif de «désertion» par la Direction des affaires foncières. L’organisation plaignante indique que cette suspension de salaire sanctionne l’exercice d’activités syndicales légitimes. Les syndicalistes en question, malgré leur statut d’agents de l’Etat, seraient encore privés de tous moyens de subsistance et avantages sociaux.
  3. 1132. L’organisation plaignante dénonce en outre l’ingérence du Secrétaire général aux affaires foncières dans les affaires internes du Syndicat libre du Congo pour que sa direction lève l’immunité des syndicalistes susmentionnés afin de les sanctionner.
  4. 1133. L’organisation plaignante affirme avoir dénoncé les pratiques antisyndicales du Secrétaire général aux affaires foncières et la mauvaise gestion de son administration auprès des autorités compétentes, sans qu’aucune suite ne soit donnée, mis à part un audit qui ne l’a pas inquiété outre mesure.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 1134. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Par ailleurs, le comité constate avec une profonde préoccupation qu’il s’agit du sixième cas consécutif depuis 2009 pour lequel le gouvernement omet de fournir toute information en réponse aux allégations présentées par les organisations plaignantes. Le comité exhorte le gouvernement à faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
  2. 1135. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1971)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 1136. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 1137. Le comité note que le présent cas porte sur des actes de harcèlement à l’encontre de syndicalistes de la CCT/Affaires foncières, notamment la suspension de salaire et du bénéfice des avantages sociaux, de la part du Secrétaire général aux affaires foncières, ainsi que son ingérence dans les affaires internes d’un syndicat pour obtenir la sanction des syndicalistes.
  5. 1138. Le comité prend note avec préoccupation des allégations de harcèlement des membres du comité syndical de la CCT/Affaires foncières (MM. Ruphin Kisenda, Léon Bakaka, Zacharie Lukabya, Benjamin Milabyo et Justin Lohekele) pour avoir dénoncé la mauvaise gestion de l’administration en question. En outre, les salaires de quatre syndicalistes auraient été suspendus d’avril à juin 2011 au motif de «désertion» alors qu’il s’agit de la sanction, pour la CCT, d’activités syndicales légitimes. Les syndicalistes en question, malgré leur statut d’agents de l’Etat, seraient encore privés de tous moyens de subsistance et avantages sociaux. Le comité note en outre les allégations concernant l’ingérence du Secrétaire général aux affaires foncières dans les affaires internes du Syndicat libre du Congo pour que sa direction lève l’immunité des syndicalistes susmentionnés afin de les sanctionner. Enfin, le comité note l’indication selon laquelle les pratiques antisyndicales du Secrétaire général aux affaires foncières ont été dénoncées auprès des autorités compétentes, sans qu’aucune suite n’y soit donnée.
  6. 1139. Le comité rappelle qu’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables – et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité rappelle en outre que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 799 et 817.] Le comité exprime sa préoccupation devant le laps de temps écoulé depuis les faits allégués. Il rappelle que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces et qu’une lenteur excessive dans le traitement de tels cas constitue une violation grave des droits syndicaux des intéressés.
  7. 1140. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur les allégations de harcèlement antisyndical et de suspension de salaire des membres du comité syndical de la CCT/Affaires foncières, nommément MM. Ruphin Kisenda, Léon Bakaka, Zacharie Lukabya, Benjamin Milabyo et Justin Lohekele, et de fournir des informations détaillées sur leur situation professionnelle actuelle et sur la situation de la CCT/Affaires foncières au sein de l’administration concernée.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 1141. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité constate avec une profonde préoccupation qu’il s’agit du sixième cas consécutif depuis 2009 pour lequel le gouvernement omet de fournir toute information en réponse aux allégations présentées par les organisations plaignantes. Le comité exhorte le gouvernement à faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur les allégations de harcèlement antisyndical et de suspension de salaire des membres du comité syndical de la CCT/Affaires foncières, nommément MM. Ruphin Kisenda, Léon Bakaka, Zacharie Lukabya, Benjamin Milabyo et Justin Lohekele, et de fournir des informations détaillées sur leur situation professionnelle actuelle et sur la situation du CCT/Affaires foncières au sein de l’administration concernée.
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