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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 368, Junio 2013

Caso núm. 2972 (Polonia) - Fecha de presentación de la queja:: 10-JUL-12 - Cerrado

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Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent une décision rendue à huis clos par un tribunal civil en l’absence des parties, qui a déclaré illégale la grève menée aux services de maintenance des aéronefs de la LOT (LOT AMS), ce qui a conduit au licenciement de dix militants syndicaux

  1. 811. La plainte figure dans une communication de la Commission nationale de NSZZ «Solidarnosc» et de l’Alliance panpolonaise des syndicats (OPZZ), en date du 10 juillet 2012.
  2. 812. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 29 octobre 2012.
  3. 813. La Pologne a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 814. Dans leur communication en date du 10 juillet 2012, les organisations plaignantes allèguent que, le 23 mars 2012, le Tribunal de district de Varsovie, à huis clos en l’absence des parties, a déclaré illégale la grève menée aux services de maintenance des aéronefs de la LOT (LOT AMS), que cette décision a été rendue en violation de la convention no 87 et a conduit au licenciement de dix militants syndicaux qui ont organisé la grève (Marcina Choluj, Miroslaw Jankowski, Michal Kniazewski, Jacek Mikulski de NSZZ «Solidarnosc», et Robert Skalski, Grzegorz Grzybowski, Andrzej Tomczak, Andrzej Michel, Krzysztof Kaczorek, Pawel Sznajder du syndicat du personnel au sol des aéronefs). Les organisations plaignantes indiquent que, le 20 mars 2012, l’employeur LOT AMS a saisi le tribunal civil pour qu’il établisse que la grève annoncée et organisée était illégale en droit commun, particulièrement aux termes de la loi du 23 mai 1991 sur le règlement des conflits collectifs du travail, et qu’il interdise aux syndicats d’organiser et de mener cette grève.
  2. 815. Selon les organisations plaignantes, les actions entreprises par les syndicats étaient conformes aux lois nationales: i) le 6 octobre 2011, les syndicats ont réclamé une augmentation de salaire de 2 000 zlotys polonais (PLN) et l’employeur a refusé d’accéder à cette revendication, dans une lettre en date du 12 octobre 2011; ii) le 26 octobre 2011, l’Inspection nationale du travail a enregistré le conflit collectif; iii) les parties ont suivi la procédure obligatoire de négociation et de médiation; iv) le 21 février 2012, les parties, ne parvenant pas à un accord, ont signé le compte rendu des divergences; v) le 27 janvier 2012, les syndicats ont organisé une grève d’avertissement de deux heures; et vi) la grève a été annoncée le 18 mars 2012 à minuit, avec l’appui d’au moins 50 pour cent des travailleurs, comme l’exige la loi (488 travailleurs sur 836 ont voté, dont 415 en faveur du mouvement de protestation, 62 contre, tandis que 11 votes étaient nuls).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 816. Dans sa communication en date du 29 octobre 2012, le gouvernement indique que, le 28 novembre 2011, le ministère du Travail et de la Politique sociale a reçu une demande de désignation d’un médiateur pour engager une procédure de médiation relativement au conflit collectif entre le Syndicat du personnel au sol des aéroports (Zwiazek Zawodowy Naziemnego Personelu Lotniczego – ZZNPL), le comité interentreprises dans la région de Mazovie de NSZZ «Solidarnosc» chez PLL LOT SA (Komisja Miçdz.yzakladowa NSZZ «Solidarnosc» Region Mazowsze à PLL LOT SA) et le conseil d’administration de LOT AMS Sp.z o.o. Selon le compte rendu des divergences rédigé conformément à l’article 9 de la loi du 23 mai 1991 sur le règlement des conflits collectifs du travail, la question faisant l’objet du différend était la demande d’augmenter le salaire de base de tous les employés d’un montant net de 2 000 PLN à compter du 6 octobre 2011. Le gouvernement ajoute qu’un médiateur figurant sur la liste tenue par le ministère du Travail et de la Politique sociale a été désigné pour engager une procédure de médiation, conformément à l’article 11(2) de la loi susmentionnée. N’ayant abouti à aucun accord dans le cadre de la procédure de médiation, les parties – conformément à l’article 14 de la loi – ont rédigé un compte rendu des divergences en présence du médiateur, présentant les positions respectives des parties, qui constitue une autorisation d’entreprendre une grève.
  2. 817. Une grève organisée par le ZZNPL et NSZZ «Solidarnosc» a commencé le 18 mars 2012. Le 20 mars 2012, un avocat de LOT AMS a déposé une demande d’injonction au Tribunal de district de Varsovie interdisant aux syndicats ZZNPL et NSZZ «Solidarnosc» d’organiser et de mener une grève à LOT AMS. Dans sa décision du 23 mars 2012, le Tribunal de district de Varsovie a accordé une injonction à LOT AMS sous la forme d’une interdiction d’organiser et de mener la grève qui avait commencé le 18 mars 2012 et a fixé un délai de quatorze jours pour la présentation d’une requête en vue de déterminer si la grève était organisée en violation des dispositions de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail. Dans le délai fixé par le Tribunal de district de Varsovie, l’avocat de LOT AMS a présenté une requête en vue de déterminer si la grève susmentionnée avait été annoncée et organisée en violation des dispositions de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail. Le gouvernement indique qu’aucune date d’audition dans cette affaire n’a encore été fixée.
  3. 818. Le gouvernement indique par ailleurs que le ZZNPL et le comité interentreprises no 205 de NSZZ «Solidarnosc» ont porté plainte auprès de la cour d’appel contre la décision du Tribunal de district de Varsovie du 23 mars 2012 d’accorder une injonction sous la forme d’une interdiction d’organiser et de mener la grève. Dans sa décision du 11 juillet 2012, la Cour d’appel de Varsovie a révoqué la décision contestée relativement au comité interentreprises no 205 de NSZZ «Solidarnosc» en raison de l’incapacité de cette entité de se constituer partie civile, et elle a rejeté la requête de LOT AMS relativement à cette entité; elle a également rejeté la demande d’injonction de LOT AMS relativement au ZZNPL de Varsovie.
  4. 819. NSZZ «Solidarnosc» a affirmé que la décision contestée violait les dispositions du droit procédural (le Code de procédure civile) qui consistait, notamment, à supposer que l’absence d’injonction puisse empêcher LOT AMS d’atteindre l’objectif de la procédure visant à démontrer l’illégalité de la grève et à poser en principe que la requête que la partie visée entend présenter, c’est-à-dire la requête visant à déterminer l’illégalité de la grève, est une action civile, et que cette décision violait les dispositions du droit positif en enfreignant l’article 59(3) de la Constitution de la République de Pologne, qui consistait à interdire l’organisation et la conduite de la grève, en l’absence de la condition préalable exigée relativement à l’atteinte à l’intérêt public. D’un autre côté, le ZZNPL a affirmé que la décision contestée violait les normes du droit procédural, notamment en supposant à tort que le demandeur avait justifié son droit de présenter des réclamations malgré le fait que ni la théorie du droit ni la jurisprudence n’avaient encore permis d’établir que l’employeur devrait avoir le droit de demander au tribunal de déterminer si une grève organisée au sein de son entreprise est conforme aux dispositions de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail, et en supposant à tort que le demandeur avait démontré l’existence de son intérêt juridique relativement à l’obtention d’une injonction, qui résidait dans le fait que l’absence d’injonction empêcherait, ou entraverait gravement, l’exécution de la décision rendue dans l’affaire ou qu’elle empêcherait ou entraverait gravement la réalisation de l’objectif de la procédure.
  5. 820. En révoquant la décision contestée, la cour d’appel a souligné que le Code de procédure civile stipule deux conditions pour l’octroi d’une injonction, soit la justification de l’existence d’une réclamation mettant en cause l’injonction et la justification d’un intérêt juridique relatif à l’octroi d’une injonction. La cour d’appel a reconnu que les éléments de preuve recueillis ne justifiaient pas l’intérêt juridique de la présentation d’une réclamation par LOT AMS – c’est-à-dire en déterminant si la grève qui a commencé le 18 mars 2012 violait les dispositions du droit commun et, particulièrement, les dispositions de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail. La cour d’appel a statué que LOT AMS avait un intérêt économique à réclamer l’injonction, et non un intérêt juridique. En outre, la cour d’appel a établi que la forme d’injonction réclamée était également assortie de réserves. Le but de l’injonction dans cette affaire serait de normaliser les droits et obligations des parties à la procédure pendant la durée de celle-ci. En fait d’injonction, LOT AMS a indiqué l’interdiction faite aux parties visées d’organiser et de mener une grève dans l’entreprise de la partie habilitée. Toutefois, l’article 59(3) de la Constitution accorde aux syndicats le droit d’organiser des grèves dans les limites prévues par la loi. En revanche, une loi peut établir une interdiction de grève au nom de l’intérêt public en rapport à des catégories données d’employés ou à des secteurs d’activité particuliers. La cour d’appel a observé que, au stade actuel de la procédure, il n’était pas possible de déterminer sans ambiguïté l’exactitude factuelle des raisons invoquées par l’employeur – les exigences disproportionnées des employés par rapport aux pertes éventuelles causées par la grève pour la partie habilitée, et les irrégularités dans la conduite du référendum concernant la grève. D’abord et avant tout, le demandeur n’a pu justifier le fait que la grève puisse empêcher l’employeur de s’acquitter de ses obligations et a omis d’indiquer le nombre d’employés qui ont finalement pris part à la grève qui avait commencé. Pour cette raison, au stade actuel de la procédure, et au vu des raisons fournies par l’employeur, il n’a pas été possible d’établir sans ambiguïté que la grève était illégale, même aux fins de la procédure d’injonction dès lors que le législateur requiert que le bien-fondé d’une allégation soit non pas démontré mais seulement rendu plausible (justifié).
  6. 821. Selon le gouvernement, vu l’état actuel des choses, l’allégation selon laquelle la Pologne a violé la convention no 87 de l’OIT n’est fondée ni en droit ni en fait. L’Etat garantit le droit à un procès équitable dont il ressort que les jugements rendus par des tribunaux indépendants peuvent être examinés par des instances supérieures, ce qui rend possible l’annulation de ces décisions judiciaires, ce qui justifie leur nullité en droit. Le gouvernement ajoute qu’il n’est pas possible d’accepter une plainte fondée sur un jugement qui, par suite de sa vérification en cours de procédure d’appel, a perdu sa validité en droit. Sur la base d’une seule situation dans laquelle l’organisation plaignante a exercé son droit d’examen par une instance supérieure, par suite duquel le jugement rendu en première instance a perdu sa validité en droit, il n’est pas possible d’accuser le pouvoir judiciaire de porter atteinte à la liberté d’association et au droit syndical.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 822. Le comité rappelle que ce cas concerne des allégations selon lesquelles un tribunal civil (le Tribunal de district de Varsovie), à huis clos en l’absence des parties, a déclaré illégale la grève menée à LOT AMS (ci-après l’entreprise), et que cette décision a été rendue en violation de la convention no 87 et a conduit au licenciement de dix militants syndicaux qui ont organisé la grève.
  2. 823. Le comité note que, selon le gouvernement, après le dépôt de la plainte devant le comité, les organisations plaignantes ont porté plainte auprès de la cour d’appel contre la décision du Tribunal de district de Varsovie du 23 mars 2012. Dans sa décision du 11 juillet 2012, la Cour d’appel de Varsovie a révoqué la décision contestée relativement au comité interentreprises no 205 de NSZZ «Solidarnosc» en raison de l’incapacité de cette entité de se constituer partie civile, et elle a rejeté la requête de l’entreprise relativement à cette entité; elle a également rejeté la demande d’injonction de l’entreprise relativement au ZZNPL. La cour d’appel a indiqué que, au stade actuel de la procédure, et au vu des raisons fournies par l’employeur, il n’a pas été possible d’établir sans ambiguïté que la grève était illégale, même aux fins de la procédure d’injonction dès lors que le législateur requiert que le bien-fondé d’une allégation soit non pas démontré mais seulement rendu plausible (justifié). En conséquence, le comité prend bonne note du fait que la décision qui a donné lieu à la plainte dans ce cas a été renversée par la Cour d’appel de Varsovie.
  3. 824. Toutefois, le comité note que, selon les organisations plaignantes, par suite de la décision du Tribunal de district de Varsovie, l’entreprise a licencié dix militants syndicaux qui ont organisé la grève (Marcina Choluj, Miroslaw Jankowski, Michal Kniazewski, Jacek Mikulski de NSZZ «Solidarnosc», et Robert Skalski, Grzegorz Grzybowski, Andrzej Tomczak, Andrzej Michel, Krzysztof Kaczorek, Pawel Sznajder du Syndicat du personnel au sol des aéronefs). Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas répondu à cette allégation ni n’ait fourni d’information concernant la situation des dix militants syndicaux licenciés. Le comité rappelle que nul ne devrait faire l’objet de sanctions pour avoir déclenché ou tenté de déclencher une grève légitime. Quand les syndicalistes ou les dirigeants syndicaux sont licenciés pour avoir exercé leur droit de grève, le comité ne peut s’empêcher de conclure qu’ils sont sanctionnés pour leur activité syndicale et font l’objet d’une discrimination antisyndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 660 et 662.]
  4. 825. Le comité observe, d’après la réponse du gouvernement, que, dans sa décision du 23 mars 2012, le Tribunal de district de Varsovie a fixé un délai de quatorze jours pour la présentation d’une requête en vue de déterminer si la grève était organisée en violation des dispositions de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail, et que l’avocat de l’entreprise a présenté une requête dans le délai imparti, mais qu’aucune date d’audition n’avait encore été fixée. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’avancement de cette procédure et de lui fournir une copie du jugement lorsqu’il sera rendu. Entre-temps, le comité constate que dix militants syndicaux ont été licenciés parce qu’ils auraient organisé une grève qui avait été interdite par suite de la demande d’injonction de l’employeur, mais que cette décision a été ultérieurement renversée en appel et que, depuis lors, un jugement se faisait attendre concernant la légalité de la grève. Dans ces conditions, et vu le retard apparent dans la procédure judiciaire contestant la légalité de la grève (aucune copie de jugement n’avait été envoyée au moment de la réponse du gouvernement du 29 octobre 2012), le comité prie instamment le gouvernement d’examiner immédiatement la situation des travailleurs licenciés et, s’il est établi que leur licenciement était effectivement dû au fait qu’ils ont organisé la grève, de prendre les mesures nécessaires pour leur réintégration sans délai dans leur poste de travail, en attendant le jugement définitif des tribunaux à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 826. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’avancement de la procédure judiciaire en cours et de fournir copie du jugement lorsqu’il sera rendu. Le comité prie instamment le gouvernement d’examiner immédiatement la situation des travailleurs licenciés – Marcina Choluj, Miroslaw Jankowski, Michal Kniazewski, Jacek Mikulski de NSZZ «Solidarnosc», et Robert Skalski, Grzegorz Grzybowski, Andrzej Tomczak, Andrzej Michel, Krzysztof Kaczorek, Pawel Sznajder du Syndicat du personnel au sol des aéronefs – et, s’il est établi que leur licenciement était effectivement dû au fait qu’ils ont organisé la grève, de prendre les mesures nécessaires pour leur réintégration sans délai dans leur poste de travail, en attendant le jugement définitif des tribunaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
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