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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 368, Junio 2013

Caso núm. 2984 (Macedonia del Norte) - Fecha de presentación de la queja:: 02-SEP-12 - Cerrado

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Allégations: L’organisation plaignante allègue des actes de discrimination antisyndicale de la part de l’employeur, dont le licenciement d’un dirigeant syndical

  1. 365. La plainte figure dans une communication du Syndicat indépendant des journalistes et des travailleurs des médias de la République de Macédoine en date du 2 septembre 2012.
  2. 366. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 9 octobre 2012.
  3. 367. L’ex-République yougoslave de Macédoine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 368. Dans une communication en date du 2 septembre 2012, le Syndicat indépendant des journalistes et des travailleurs des médias de la République de Macédoine allègue que sa présidente, Mme Tamara Chausidis, qui était employée pour une durée indéterminée par la société de télédiffusion ALSAT-M DOO, a été licenciée par cette société en août 2011 pour l’empêcher de poursuivre ses activités syndicales. En particulier, l’organisation plaignante allègue que, avant son licenciement, Mme Chausidis avait cherché activement à obtenir des informations auprès de l’employeur concernant le licenciement de M. Bobi Hristov (à l’époque un représentant syndical dans la société), qui aurait été fait par le biais d’une fausse entente de démission – un acte de discrimination antisyndicale selon le syndicat (M. Hristov a déposé une plainte qui est toujours en attente de jugement devant le Tribunal de première instance no 2 de Skopje).
  2. 369. L’organisation plaignante indique que Mme Chausidis a été informée de son licenciement sur la base d’un accord qu’elle affirme n’avoir jamais vu ni signé. A sa demande, l’Inspection nationale du travail a enquêté sur ses allégations. Le rapport de l’inspection indique que, «au cours de la présente inspection, il a été établi que, le 1er août 2011, un accord écrit a été conclu en vue de la résiliation du contrat de travail» conformément aux articles 62(4) et 69(1) de la loi sur les relations de travail. Le rapport précise également que, si Mme Chausidis croyait que sa signature avait été falsifiée, elle devait s’en référer aux organismes officiels du ministère de l’Intérieur et que, si elle croyait que ses droits avaient été violés, elle pouvait s’adresser au tribunal compétent, conformément à l’article 181 de la loi sur les relations du travail. L’organisation plaignante ajoute que Mme Chausidis a alors introduit, en août 2011, une demande au Tribunal de première instance no 2 de Skopje, et que l’affaire est toujours en instance devant ce tribunal.
  3. 370. L’organisation plaignante demande au comité de recommander que Mme Chausidis soit réintégrée dans ses fonctions et dûment indemnisée et que le nécessaire soit fait pour éviter que des actes de discrimination antisyndicale se reproduisent à l’avenir.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 371. Dans sa communication en date du 9 octobre 2012, le gouvernement indique que la législation nationale prévoit un certain nombre de dispositions protégeant les travailleurs de la discrimination antisyndicale, dont le droit des représentants syndicaux d’être protégés par l’Inspection nationale du travail, ainsi que la possibilité pour les employés de recourir aux tribunaux.
  2. 372. Dans le cas particulier de Mme Tamara Chausidis, le gouvernement indique que, après l’intervention de l’Inspection nationale du travail, une procédure contentieuse à été engagée, qui est toujours en cours. Dans l’éventualité où le tribunal constate, dans sa décision définitive, qu’elle a été licenciée illégalement, elle est autorisée à réintégrer son poste, si elle en fait la demande, avec indemnisation intégrale.
  3. 373. Le gouvernement confirme que Mme Chausidis s’est adressée à l’Inspection nationale du travail en vue de protéger ses droits. Dès le lendemain, l’inspection a procédé à des contrôles et enquêtes chez l’employeur, pour constater qu’il y avait eu cessation d’emploi sur la base d’un consentement signé par l’employée et par l’employeur, signifiant ainsi que la cessation d’emploi s’était faite à l’amiable (conformément à l’article 69 de la loi sur les relations de travail). Tout en prenant note du fait que l’employée a contesté la validité de la signature du consentement, le gouvernement indique que la validité de la signature peut être déterminée non par l’Inspection nationale du travail mais seulement par le tribunal.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 374. Le comité note que, dans une communication en date du 2 septembre 2012, le Syndicat indépendant des journalistes et des travailleurs des médias de la République de Macédoine allègue que sa présidente, Mme Tamara Chausidis, qui était employée pour une durée indéterminée par la société de télédiffusion ALSAT-M DOO, a été licenciée par cette société en août 2011 pour l’empêcher de poursuivre ses activités syndicales. En particulier, l’organisation plaignante allègue que, avant son licenciement, Mme Chausidis avait cherché activement à obtenir des informations auprès de l’employeur concernant le licenciement de M. Bobi Hristov (à l’époque un représentant syndical dans la société), qui aurait été fait par le biais d’une fausse entente de démission – un acte de discrimination antisyndicale selon le syndicat (M. Hristov a déposé une plainte qui est toujours en attente de jugement devant le Tribunal de première instance no 2 de Skopje).
  2. 375. Le comité note également l’indication de l’organisation plaignante selon laquelle Mme Chausidis a été informée de son licenciement sur la base d’un accord qu’elle affirme n’avoir jamais vu ni signé. Tant l’organisation plaignante que le gouvernement indiquent que, à la demande de Mme Chausidis, l’Inspection nationale du travail a enquêté sur ses allégations pour conclure que, le 1er août 2011, un accord écrit a été signé en vue d’une cessation d’emploi consensuelle, conformément aux articles 62(4) et 69(1) de la loi sur les relations de travail. Mme Chausidis a alors introduit, en août 2011, une demande au Tribunal de première instance no 2 de Skopje et l’affaire est toujours en instance devant ce tribunal.
  3. 376. Le comité note en outre que, dans sa communication en date du 9 octobre 2012, le gouvernement indique que la validité de la signature de l’accord consensuel de cessation d’emploi ne peut être déterminée par l’Inspection nationale du travail et précise que dans l’éventualité où le tribunal constate, dans sa décision définitive, qu’elle a été licenciée illégalement, Mme Chausidis est autorisée à réintégrer son poste, si elle en fait la demande, avec indemnisation intégrale.
  4. 377. Le comité constate avec regret que l’inspection du travail n’a apparemment pas examiné ni pris en considération les allégations de discrimination antisyndicale présentées par Mme Chausidis et se contente de prendre note d’un accord consensuel présumé. Le comité rappelle à cet égard qu’il estime que les gouvernements devraient prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail puissent pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements assujettis à leur contrôle, et procéder au contrôle et à l’enquête qu’ils jugent nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales – notamment en matière de discrimination antisyndicale – sont strictement observées. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 834.] Par ailleurs, le comité est préoccupé de constater qu’il s’agit du second cas allégué de fausse entente de démission ou de cessation d’emploi à la société de télédiffusion ALSAT-M DOO, et que les deux affaires sont toujours en attente au tribunal de première instance près de deux ans après la cessation de la relation de travail. Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir les inspecteurs du travail diligentent une enquête approfondie sur des allégations de discrimination antisyndicale, de sorte qu’elles soient examinées rapidement et efficacement, et demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  5. 378. Par ailleurs, rappelant que dans un cas où des procédures relatives à des licenciements avaient duré quatorze mois, le comité a demandé à l’autorité judiciaire, afin d’éviter un déni de justice, de se prononcer sur les licenciements sans délai et souligné qu’une nouvelle prolongation indue de la procédure pourrait justifier en elle-même la réintégration de ces personnes à leurs postes de travail. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 827.] Le comité prie le gouvernement de faire en sorte que la procédure judiciaire intentée par Mme Chausidis soit conclue sans délai et de le tenir informé de son issue. Dans l’attente des conclusions de la procédure judiciaire et tenant compte du fait que Mme Chausidis est une dirigeante syndicale, le comité prie le gouvernement de s’assurer de sa réintégration immédiate. Par ailleurs, s’il est établi que son licenciement constitue un acte de discrimination antisyndicale, le comité s’attend à ce que cette dernière reçoive une indemnisation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 379. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir les inspecteurs du travail diligentent une enquête approfondie sur des allégations de discrimination antisyndicale, de sorte qu’elles soient examinées rapidement et efficacement, et demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement de faire en sorte que la procédure judiciaire intentée par Mme Chausidis soit conclue sans délai et de le tenir informé de son issue. Dans l’attente des conclusions des procédures judiciaires et tenant compte du fait que Mme Chausidis est une dirigeante syndicale, le comité prie le gouvernement de s’assurer de sa réintégration immédiate. Par ailleurs, s’il est établi que son licenciement constitue un acte de discrimination antisyndicale, le comité s’attend à ce que cette dernière reçoive une indemnisation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux.
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