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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 370, Octubre 2013

Caso núm. 2951 (Camerún) - Fecha de presentación de la queja:: 23-MAY-12 - Cerrado

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce l’ingérence des autorités dans sa gestion par leur soutien à une faction dissidente et son exclusion des cadres de négociation collective

  1. 169. La plainte figure dans une communication de la Confédération des syndicats autonomes du Cameroun (CSAC) en date du 23 mai 2012.
  2. 170. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 3 juin 2013.
  3. 171. Le Cameroun a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 172. Dans une communication en date du 23 mai 2012, la Confédération des syndicats autonomes du Cameroun (CSAC) dénonce l’ingérence des autorités dans son fonctionnement et la gestion de ses activités depuis juillet 2011.
  2. 173. L’organisation plaignante indique qu’à cette date le mandat du bureau confédéral de l’organisation, élu en décembre 2005, arrivant à sa fin, le secrétaire général avait saisi le président de la confédération aux fins de la convocation d’une réunion du bureau confédéral en vue de la préparation des assises du Conseil national et du Congrès, conformément aux statuts et au règlement intérieur de l’organisation. Or, selon l’organisation plaignante, un groupe dissident composé de sept membres du bureau confédéral sur 74 membres au total, soutenu par le gouvernement, a convoqué un pseudo congrès dans la ville de Limbe, dans le sud-ouest du Cameroun, le 23 juillet 2011. Les travaux de ce congrès ont été ouverts par les représentants du sous-préfet de Limbe et la représentante de la délégation régionale du ministère du Travail pour le sud-ouest. A l’issue des travaux, un prétendu bureau national de la CSAC a été mis sur pied et installé par le représentant de la délégation régionale du ministère du Travail pour le sud-ouest.
  3. 174. L’organisation plaignante indique que, dès le 26 juillet 2011, le secrétaire général du bureau confédéral sortant a adressé deux correspondances, respectivement au ministre du Travail et au greffier des syndicats, faisant état des anomalies contenues dans les documents issus de la réunion de Limbe, et notamment l’absence de quorum pour valider la tenue de la réunion, l’utilisation de doublons pour gonfler le nombre de participants et la présence de délégués d’organisations professionnelles non enregistrées dans les registres de la CSAC.
  4. 175. Selon l’organisation plaignante, la majorité des organisations affiliées à la CSAC a condamné les travaux du pseudo congrès de Limbe et demandé la convocation urgente du deuxième congrès ordinaire de la CSAC conformément aux dispositions statutaires et réglementaires en vigueur. Ce congrès ordinaire s’est tenu les 23 et 24 septembre 2011 à Yaoundé, avec la participation d’une large majorité de délégués de l’organisation. Les travaux du congrès ont abouti à l’élection démocratique d’un nouveau bureau exécutif national, et les actes adoptés lors du congrès ont été communiqués aux autorités à toutes fins utiles.
  5. 176. L’organisation plaignante dénonce le fait que, malgré ces démarches, la CSAC a depuis été exclue de toutes les activités et manifestations officielles ainsi que de toutes structures de négociation impliquant la participation des organisations syndicales. Selon l’organisation plaignante, les autorités chercheraient ainsi par tous les moyens à imposer les organisateurs de la réunion de Limbe à la direction de la CSAC. L’organisation plaignante déclare avoir dénoncé, par des correspondances en date de février et mars 2012, plus particulièrement la complicité du secrétaire général du ministère du Travail – qui est par ailleurs le greffier des syndicats – dans une tentative de déstabilisation de la CSAC.
  6. 177. Selon l’organisation plaignante, le 18 avril 2012, le nouveau ministre du Travail a convoqué le président national de la CSAC issu du congrès de Yaoundé et le président confédéral issu du congrès de Limbe afin de leur signifier un délai de quinze jours, renouvelable une fois, pour aplanir les dissensions et présenter, au terme du délai, une organisation unifiée. Malgré le fait que cette démarche soit contraire aux dispositions de l’article 3 de la convention no 87, la partie issue du congrès de Yaoundé a tenté de se rapprocher sans succès de la partie dissidente afin de convenir de la tenue d’un congrès unitaire. Or, dans le même temps, le gouvernement a décidé de nommer le secrétaire général élu par le pseudo congrès de Limbe, nommément M. Pierre Louis Mouangue, comme représentant de la CSAC dans la délégation des représentants des travailleurs à la 101e session de la Conférence internationale du Travail (CIT). L’organisation plaignante s’étonne de la décision du gouvernement et condamne une nomination qu’elle qualifie d’ingérence partisane alors même que l’organisation a reçu quelques jours auparavant une lettre du ministère du Travail et de la Sécurité sociale l’invitant à prendre part à une réunion préparatoire de la fête du travail.
  7. 178. En conclusion, l’organisation plaignante dénonce la violation manifeste des dispositions des conventions nos 87 et 98 et demande à ce que le gouvernement soit condamné pour un énième cas d’ingérence dans les affaires internes d’une organisation syndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 179. Dans sa communication en date du 3 juin 2013, le gouvernement se réfère aux dispositions de l’article 5 du chapitre premier du Code du travail qui interdisent tout acte d’ingérence au regard des syndicats et déclare qu’il s’y conforme et que les allégations formulées par l’organisation plaignante, par l’intermédiaire de M. Louis Sombes, sont ainsi sans fondement.
  2. 180. Le gouvernement déclare que la direction de la CSAC connaît une crise depuis 2010. La première crise à l’origine de l’éclatement de l’organisation en deux factions a opposé le président de l’organisation, M. Verwesse, à son secrétaire général, M. Sombes, signataire de la plainte devant le comité, qui s’était fait élire président. Cette crise persistant, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a convoqué les deux factions en avril 2012 pour leur demander d’essayer de trouver un terrain d’entente dans un délai de quinze jours, renouvelable une fois. En cas d’échec des protagonistes, le ministère du Travail suspendrait sa collaboration avec la CSAC. Selon le gouvernement, de manière générale, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a mené une série de concertations afin d’aplanir les divergences au sein des directions d’organisations syndicales sous peine de suspendre sa collaboration avec les organisations concernées. Le gouvernement ajoute que, depuis le décès de M. Verwesse, la CSAC fait face à une deuxième crise dans la mesure où autant la vice-présidente (Mme Assango) que le secrétaire général (M. Mouangue) de la faction de M. Verwesse se proclament désormais présidents de la CSAC, à l’instar de M. Sombes au nom de sa propre faction.
  3. 181. S’agissant de la désignation d’un représentant de la CSAC à la 101e session de la CIT, le gouvernement renvoie à la réponse qu’il a fournie à la Commission de vérification des pouvoirs suite à une protestation de la CSAC lors de la 102e session de la CIT. Dans sa réponse, le gouvernement indique avoir suspendu toute collaboration avec la CSAC depuis l’éclatement de l’organisation en deux factions et avoir décidé de ne pas consulter l’organisation pour prendre part aux travaux de la 102e session de la CIT. Le gouvernement précise que les délégués travailleurs et employeurs qui ont pris part à la CIT ont été nommés par leurs groupes respectifs lors de consultations séparées.
  4. 182. Enfin, le gouvernement réfute les allégations de l’organisation plaignante concernant l’exclusion de cette dernière des activités officielles et des cadres de négociation collective. A cet égard, le gouvernement confirme que la CSAC a effectivement pris part à l’organisation de la fête du travail. Le gouvernement ajoute que les représentants de la CSAC sont toujours membres de nombreuses commissions mixtes paritaires chargées de négocier des conventions collectives nationales dans les secteurs tels que le commerce, les industries de transformation, les forêts, etc.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 183. Le comité note que le présent cas a trait à l’ingérence présumée des autorités dans la gestion interne d’une organisation syndicale ainsi que leur soutien à une faction dissidente, aboutissant à l’exclusion de l’organisation en question des différents cadres de négociation collective.
  2. 184. Le comité note l’indication de la CSAC selon laquelle le mandat du bureau confédéral de l’organisation arrivant à son terme, le secrétaire général a saisi le président de l’organisation en juillet 2011 aux fins de la convocation d’une réunion du bureau confédéral pour préparer les assises du Conseil national et du Congrès, ceci conformément aux statuts et au règlement intérieur de l’organisation. Or, selon l’organisation plaignante, un groupe dissident composé seulement de sept membres du bureau confédéral sur 74 membres au total aurait convoqué un pseudo congrès dans la ville de Limbe, dans le sud-ouest du pays, le 23 juillet 2011. A l’issue des travaux de ce congrès, un prétendu bureau national de la CSAC aurait été mis sur pied et installé par le représentant de la délégation régionale du ministère du Travail pour le sud-ouest. L’organisation plaignante aurait dénoncé ce congrès de Limbe auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en faisant état de nombreuses anomalies, notamment l’absence de quorum pour valider la tenue de la réunion, l’utilisation de doublons pour gonfler le nombre de participants et la présence de délégués d’organisations professionnelles non enregistrées dans les registres de la CSAC.
  3. 185. Le comité note l’indication de l’organisation plaignante selon laquelle la majorité des organisations affiliées à la CSAC a condamné les travaux du congrès de Limbe et demandé la convocation urgente du deuxième congrès ordinaire de la CSAC qui s’est finalement tenu les 23 et 24 septembre 2011 à Yaoundé, avec la participation d’une large majorité de délégués de l’organisation. Les travaux du congrès ont abouti à l’élection d’un nouveau bureau exécutif et les actes adoptés ont été communiqués aux autorités.
  4. 186. Le comité note l’indication de l’organisation plaignante selon laquelle, le 18 avril 2012, le ministre du Travail nouvellement nommé a convoqué le président de la CSAC issu du congrès de Yaoundé et le président élu par le congrès de Limbe afin de leur signifier un délai de quinze jours, renouvelable une fois, pour aplanir les dissensions et présenter, au terme du délai, une organisation unifiée. Selon l’organisation plaignante, malgré le fait que cette démarche soit contraire aux dispositions de l’article 3 de la convention no 87, la partie issue du congrès de Yaoundé a tenté de se rapprocher sans succès de la partie dissidente afin de convenir de la tenue d’un congrès unitaire.
  5. 187. Le comité note que, de son côté, le gouvernement déclare que la direction de la CSAC connaît une crise de pouvoir depuis 2010. Selon le gouvernement, la première crise à l’origine de l’éclatement de l’organisation en deux factions a opposé le président de l’organisation, M. Verwesse, à son secrétaire général, M. Sombes, signataire de la plainte devant le comité, qui s’était fait élire président. Cette crise persistant, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a dû convoquer les deux factions en avril 2012 pour leur demander d’essayer de trouver un terrain d’entente dans un délai de quinze jours, renouvelable une fois. En cas d’échec des protagonistes, le ministère du Travail suspendrait sa collaboration avec la CSAC. Selon le gouvernement, de manière générale, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a mené une série de concertations afin d’aplanir les divergences au sein des directions d’organisations syndicales sous peine de suspendre sa collaboration avec les organisations concernées. Le comité note en outre que, selon le gouvernement, depuis le décès de M. Verwesse, la CSAC fait face à une deuxième crise dans la mesure où autant la vice-présidente (Mme Assango) que le secrétaire général (M. Mouangue) de la faction de M. Verwesse se proclament désormais présidents de la CSAC, à l’instar de M. Sombes au nom de sa propre faction.
  6. 188. De manière liminaire, le comité rappelle que la résolution de tout conflit interne à un syndicat devrait être laissée à la discrétion des membres du syndicat, et notamment qu’une situation qui n’implique pas de différend entre le gouvernement et les organisations syndicales mais ne résulte que d’un conflit au sein même du mouvement syndical est du seul ressort des parties intéressées. Dans les cas de dissensions intérieures au sein d’une même fédération syndicale, un gouvernement est lié, en vertu de l’article 3 de la convention no 87, par l’obligation de s’abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations professionnelles d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action, ou de toute intervention de nature à entraver l’exercice légal de ce droit. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1113 et 1117.] Notant les difficultés exprimées par le gouvernement devant le conflit au sein de la CSAC et faisant bon accueil de sa volonté de clarifier la situation du mouvement syndical dans le pays, le comité observe cependant que certains faits présentés et non contestés par le gouvernement, tels que la présence de représentants du ministère du Travail lors du congrès de Limbe ou la nomination d’une faction de l’organisation à la 101e session de la CIT, pouvaient être interprétés comme un manque de neutralité des autorités. En conséquence, le comité ne peut que demander au gouvernement de faire preuve de retenue dans cette affaire, notamment de s’abstenir de toute action en faveur ou en défaveur d’une faction de la CSAC pouvant être perçue comme une forme d’ingérence.
  7. 189. Le comité note que, selon un arrêté de décembre 2011 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale constatant le classement national des confédérations syndicales à l’issue des élections des délégués du personnel organisées du 1er février au 30 avril 2011, le ministère a acté la deuxième position de la CSAC dans ledit classement avec 12,84 pour cent des votes. Le comité tient à rappeler à l’attention du gouvernement l’importance, pour l’équilibre de la situation sociale d’un pays, d’une consultation régulière des forces représentant les employeurs et les travailleurs et, pour ce qui concerne le monde syndical, de l’ensemble de ses composantes. Le comité croit aussi utile de se référer à la recommandation (no 113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960, qui, en son paragraphe 1, dispose que des mesures devraient être prises en vue de promouvoir une consultation et une collaboration efficaces entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs sans qu’aucune discrimination ne soit exercée à l’égard de ces dernières. Aux termes du paragraphe 5 de la recommandation, cette consultation devrait viser à faire en sorte que les autorités publiques sollicitent de façon appropriée les vues, les conseils et le concours des organisations en question, notamment dans la préparation et la mise en œuvre de la législation touchant leurs intérêts. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1065 et 1068.]
  8. 190. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, malgré ses démarches auprès des autorités et ses mises en garde, celle-ci se trouve exclue de toutes les activités et manifestations officielles ainsi que des cadres de négociation collective au motif de bicéphalisme en son sein. Le gouvernement confirme avoir cessé toute collaboration avec la CSAC suite à sa deuxième crise de bicéphalisme mais ajoute que les représentants de la CSAC sont toujours membres de nombreuses commissions mixtes paritaires chargées de négocier des conventions collectives nationales dans les secteurs tels que le commerce, les industries de transformation, les forêts, etc. Notant que le gouvernement confirme avoir cessé toute collaboration avec la CSAC en attendant le retour d’une représentation légitime incontestable, le comité souhaite attirer son attention sur le fait que, en favorisant ou en défavorisant une organisation donnée par rapport aux autres, un gouvernement peut influencer le choix des travailleurs en ce qui concerne l’organisation à laquelle ils entendent appartenir. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 340.] Le comité considère en outre que la suspension de collaboration avec une organisation syndicale n’est pas de nature à assurer des relations professionnelles apaisées.
  9. 191. En conséquence, le comité prie le gouvernement de promouvoir le dialogue et les consultations sur les questions d’intérêt commun entre les pouvoirs publics et les organisations professionnelles les plus représentatives aux échelons industriel et national, en assurant la consultation régulière de toutes les composantes du monde syndical, y compris la CSAC.
  10. 192. S’agissant des dissensions au sein de la CSAC, le comité rappelle qu’il a toujours soutenu au sujet des conflits qui éclatent au sein d’un syndicat que l’intervention de la justice permettrait de clarifier la situation du point de vue légal et de normaliser la gestion et la représentation de la centrale syndicale en cause. Un autre moyen de procéder à cette normalisation consisterait à désigner un médiateur indépendant, en accord avec les parties intéressées, en vue de chercher conjointement la solution des problèmes existants et, le cas échéant, de procéder à de nouvelles élections. Dans l’un et l’autre de ces cas, le gouvernement devrait reconnaître les dirigeants qui apparaîtraient comme les représentants légitimes de l’organisation. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1124.] Ainsi, le comité invite l’organisation plaignante à chercher les voies nécessaires pour surpasser les dissensions internes et clarifier la situation de sa représentation légitime et à le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  11. 193. Enfin, s’agissant de la nomination d’un(e) délégué(e) représentant la CSAC à la CIT, tout en rappelant que la question de la représentation à la Conférence relève de la compétence de la Commission de vérification des pouvoirs, le comité rappelle l’importance particulière qu’il attache au droit des représentants des organisations de travailleurs comme à celui des organisations d’employeurs d’assister et de participer aux réunions de l’OIT. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 766.]

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 194. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de faire preuve de retenue dans cette affaire, notamment de s’abstenir de toute action en faveur ou en défaveur d’une faction de la Confédération des syndicats autonomes du Cameroun (CSAC) pouvant être perçue comme une forme d’ingérence.
    • b) Le comité prie le gouvernement de promouvoir le dialogue et les consultations sur les questions d’intérêt commun entre les pouvoirs publics et les organisations professionnelles les plus représentatives aux échelons industriel et national, en assurant la consultation régulière de toutes les composantes du monde syndical, y compris la CSAC.
    • c) Le comité invite l’organisation plaignante à chercher les voies nécessaires pour surpasser les dissensions internes et clarifier la situation sur sa représentation légitime et à le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
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