ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 370, Octubre 2013

Caso núm. 2985 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 13-AGO-12 - En seguimiento

Visualizar en: Inglés - Español

Allégations: Les organisations plaignantes allèguent le licenciement d’un dirigeant syndical et des pressions exercées sur les travailleurs de l’entreprise TRUME S.A. de C.V. pour qu’ils renoncent à leur affiliation syndicale

  1. 413. La plainte relative au présent cas figure dans la communication, en date du 13 août 2012, du Syndicat général des travailleurs de l’industrie des transports et connexes d’El Salvador (SGTITAS) et de la Centrale autonome des travailleurs salvadoriens (CATS).
  2. 414. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du cas. A sa réunion de mai-juin 2013 [voir 368e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 415. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 416. Dans leur communication du 13 août 2012, le Syndicat général des travailleurs de l’industrie des transports et connexes d’El Salvador (SGTITAS) et la Centrale autonome des travailleurs salvadoriens (CATS) allèguent que, le 8 mai 2012, l’entreprise des transports unis mexicains (TRUME, S.A. de C.V.) a licencié verbalement et sans motif valable le secrétaire général de la section du SGTITAS au sein de l’entreprise, M. Porfirio Andrés Marroquín Serrano. Les organisations plaignantes signalent que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par l’intermédiaire de l’Unité spéciale de prévention des actes de discrimination au travail de la Direction générale de l’inspection du travail, a réalisé, le 30 mai 2012, une première inspection au cours de laquelle il a été constaté que le représentant légal de l’entreprise avait enfreint l’article 248 et le paragraphe 2 de l’article 29 du Code du travail, relatifs respectivement à l’immunité syndicale et à l’obligation d’indemniser un travailleur s’il est suspendu pour une raison imputable à l’employeur; à cette occasion, l’entreprise a prétendu n’avoir connaissance ni de l’existence du syndicat ni du statut de dirigeant syndical de la personne licenciée; à l’issue de l’inspection, il a été recommandé à l’entreprise de réintégrer M. Porfirio Andrés Marroquín Serrano dans ses fonctions et de lui verser une indemnité de 136 dollars E.-U., ainsi que de remédier aux infractions relevées dans un délai de trois jours ouvrables. Le 4 juin 2012, l’Unité spéciale de prévention des actes de discrimination au travail a réalisé une deuxième inspection au cours de laquelle elle a observé qu’il n’avait pas été remédié aux infractions constatées lors de la première inspection.
  2. 417. Les organisations plaignantes indiquent que, le 18 juin 2012, dans le but de faire pression sur l’entreprise afin qu’elle réintègre M. Marroquín Serrano dans ses fonctions, elles ont bloqué 70 véhicules de transport dans les locaux de l’entreprise pendant environ douze heures. A cette occasion, l’Unité spéciale de prévention des actes de discrimination au travail a réalisé une troisième inspection durant laquelle elle a constaté qu’il n’avait toujours pas été remédié aux infractions observées auparavant et a accordé à l’entreprise un délai de trois jours ouvrables pour suivre les recommandations précédemment formulées. Le 25 juin 2012, il a été organisé dans les locaux de l’entreprise une réunion à laquelle ont participé le secrétaire général de la Fédération syndicale autonome des travailleurs salvadoriens; le secrétaire général de la Fédération syndicale des travailleurs indépendants; M. Porfirio Andrés Marroquín Serrano; ainsi que le président et représentant légal de l’entreprise. Selon les organisations plaignantes, au cours de cette réunion, le représentant de l’entreprise a informé les personnes présentes que, dans le cadre d’une réunion tenue avec les associés de l’entreprise, il avait été décidé de ne pas réintégrer M. Marroquín Serrano dans ses fonctions. Le 25 juin 2012, l’Unité spéciale de prévention des actes de discrimination au travail a procédé à une quatrième inspection au cours de laquelle elle a constaté qu’il n’avait toujours pas été remédié aux infractions. Les organisations plaignantes ajoutent que le quatrième tribunal du travail de San Salvador a été saisi de cette affaire et que la procédure en est à sa phase de présentation des preuves.
  3. 418. Par ailleurs, les organisations plaignantes allèguent que l’entreprise, par l’intermédiaire de son représentant légal, a exercé des pressions sur les travailleurs, y compris sur les dirigeants de la section, afin qu’ils renoncent à leur affiliation à la section du SGTITAS. Les membres de la section ont présenté leur démission du syndicat au secrétaire général du SGTITAS.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 419. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait répondu à aucune des allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
  2. 420. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 421. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 422. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations de licenciement d’un dirigeant syndical par l’entreprise TRUME, S.A. de C.V. et de pressions exercées sur des travailleurs afin qu’ils renoncent à leur affiliation syndicale.
  5. 423. En ce qui concerne la première allégation, le comité observe que l’Unité spéciale de prévention des actes de discrimination au travail a réalisé quatre inspections, le 30 mai, ainsi que les 4, 18 et 25 juin 2012, au cours desquelles elle a constaté que le licenciement de M. Porfirio Andrés Marroquín Serrano, en date du 8 mai 2012, constitue une infraction à l’article 248 et au paragraphe 2 de l’article 29 du Code du travail, relatifs respectivement à l’immunité syndicale (interdiction de licencier des dirigeants syndicaux pendant leur mandat) et à l’obligation d’indemniser un travailleur s’il est suspendu [de ses fonctions] pour une raison imputable à l’employeur; et que, jusqu’à présent [date de la quatrième inspection], l’entreprise n’a pas remédié auxdites infractions. Le comité observe également que le quatrième tribunal du travail de San Salvador a été saisi de l’affaire et que la procédure en est à la phase de présentation des preuves. Il demande au gouvernement de lui transmettre ses observations, de recueillir les commentaires de l’entreprise en question, par l’intermédiaire de l’organisation d’employeurs concernée, et de le tenir informé de l’évolution de la procédure judiciaire en cours. Il rappelle que, de manière générale, nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 771.] Le comité prie le gouvernement de s’assurer que, si le caractère antisyndical du licenciement se confirme à l’issue de la procédure judiciaire, les mesures nécessaires à la réintégration du dirigeant syndical susmentionné seront prises.
  6. 424. Pour ce qui est de l’allégation de pressions exercées par l’entreprise sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation syndicale, le comité note que, selon les organisations plaignantes, l’entreprise a exercé des pressions sur tous les travailleurs, y compris les dirigeants de la section syndicale, pour qu’ils renoncent à être membres de la section du SGTITAS, parvenant à ce que ceux-ci présentent leur démission au secrétaire général de ladite section. Le comité prie le gouvernement de faire parvenir ses observations à cet égard et de recueillir les commentaires de l’entreprise sur l’allégation susmentionnée par le biais de l’organisation d’employeurs concernée. Il demande au gouvernement et aux organisations plaignantes d’indiquer si des plaintes à ce sujet ont été officiellement déposées auprès des autorités compétentes. De manière générale, le comité souhaite signaler que toute pression ayant pour but que des travailleurs ou des dirigeants syndicaux renoncent à leur affiliation syndicale constitue une violation du principe de libre affiliation syndicale énoncé dans la convention no 87.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 425. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait répondu à aucune des allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) En ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical, M. Porfirio Andrés Marroquín Serrano, le comité invite le gouvernement à transmettre ses observations, à recueillir les commentaires de l’entreprise en question, par l’intermédiaire de l’organisation d’employeurs concernée, et à tenir le comité informé de l’évolution de la procédure judiciaire en cours. Le comité prie le gouvernement d’assurer que, si le caractère antisyndical du licenciement du dirigeant syndical susmentionné se confirme à l’issue de la procédure judiciaire, les mesures nécessaires à sa réintégration immédiate seront prises.
    • c) Pour ce qui est de l’allégation de pressions exercées par l’entreprise pour que les travailleurs renoncent à leur affiliation syndicale, le comité prie le gouvernement de faire parvenir ses observations à cet égard. Le comité prie aussi le gouvernement et les organisations plaignantes d’indiquer si des plaintes à ce sujet ont été officiellement déposées auprès des autorités compétentes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer