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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 383, Octubre 2017

Caso núm. 3236 (Filipinas) - Fecha de presentación de la queja:: 29-SEP-16 - En seguimiento

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce des pratiques antisyndicales, parmi lesquelles des licenciements antisyndicaux et des actes de harcèlement, utilisées par la direction contre le Syndicat des travailleurs unis du groupe d’entreprises Citra Mina, ainsi que le défaut d’action des autorités face à cette situation

  1. 561. La plainte figure dans une communication de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) en date du 29 septembre 2016.
  2. 562. Le gouvernement a répondu à ces allégations dans une communication en date du 12 décembre 2016.
  3. 563. Les Philippines ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 564. Dans une communication en date du 29 septembre 2016, l’organisation plaignante – l’UITA – allègue que la direction use de pratiques antisyndicales flagrantes contre le Syndicat des travailleurs unis du groupe d’entreprises Citra Mina et que le gouvernement ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu des conventions nos 87 et 98 face à cette situation.
  2. 565. L’organisation plaignante indique que le groupe d’entreprises Citra Mina (ci-après «le groupe») se présente comme une organisation qui a son siège dans la ville de General Santos et qui «abrite» des entreprises liées les unes aux autres et intégrées au sein du même groupe familial qui produisent du thon congelé frais ou transformé et d’autres produits de la mer.
  3. 566. Selon l’organisation plaignante, les travailleurs des entreprises du groupe ont entrepris de constituer un syndicat en 2013, en raison, notamment, du recours abusif de l’employeur à des contrats de travail précaires, des problèmes de santé et de sécurité, de l’insuffisance des salaires et de l’incertitude qui entourait les cotisations sociales. Les travailleurs ont tenu une assemblée générale constitutive le 18 juillet 2013, au cours de laquelle ils ont élu les dirigeants du syndicat et adopté les statuts de celui-ci. Le 24 juillet 2013, le Syndicat des travailleurs unis du groupe d’entreprises Citra Mina a été officiellement enregistré auprès du ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE). Il est affilié à l’organisation syndicale nationale, la Centrale des travailleurs unis et progressistes (SENTRO), qui est un membre de l’UITA.
  4. 567. L’organisation plaignante allègue que, le 2 août 2013, en réaction contre la création du syndicat, la direction a suspendu et licencié des dirigeants et des membres de ce dernier et que ce harcèlement antisyndical s’est intensifié le 16 septembre 2013 avec le licenciement de 180 travailleurs dont l’affiliation au syndicat était avérée ou supposée.
  5. 568. L’organisation plaignante indique en outre que, le 18 septembre 2013, le syndicat a déposé auprès du Conseil national de conciliation et de médiation (NCMB) une plainte officielle pour pratiques de travail déloyales et licenciements massifs illégaux à caractère antisyndical. Les audiences qui se sont tenues devant le NCMB en septembre et en octobre 2013 n’ont pas permis de trancher le différend, malgré la mauvaise foi évidente de l’entreprise, qui n’a participé qu’à une des trois audiences. Pour l’organisation plaignante, le NCMB ne s’est pas acquitté de la mission que lui confère la loi, qui est de promouvoir activement la conciliation entre les parties, en utilisant tous les moyens à sa disposition pour faciliter le règlement du différend dont il est saisi. Au contraire, à l’audience du 2 septembre 2013, le directeur du NCMB a vivement encouragé le syndicat et ses membres à renoncer à leurs droits et à accepter les indemnités de licenciement que leur offrait l’entreprise. Lorsque, lors des audiences ultérieures, l’entreprise a ouvertement fait part de son refus de réintégrer les travailleurs qu’elle avait licenciés abusivement et a menacé le syndicat de poursuites si celui ci continuait de refuser les indemnités de licenciement offertes aux intéressés, l’inertie du NCMB a confirmé que le processus de conciliation n’avait pas de sens et était voué à l’échec.
  6. 569. Selon l’organisation plaignante, le 15 octobre 2013, en présence du NCMB et du DOLE, les membres du syndicat ont voté en faveur d’une grève pour faire valoir leurs revendications. Le 18 octobre 2013, les fonctionnaires du DOLE et le maire de la ville de General Santos ont rencontré les dirigeants syndicaux; ils les ont engagés à ne pas faire grève ainsi que les y autorisait la loi et les ont assurés qu’ils interviendraient en faveur de la réintégration des syndicalistes. Le 24 octobre 2013, le DOLE a pris un arrêté ministériel ordonnant au syndicat de s’abstenir de toute action. Le 13 novembre, le syndicat a entamé une grève légale, organisant des piquets de grève pacifiques à l’extérieur des locaux de l’entreprise. Les 15 et 16 novembre, le DOLE a tenu plusieurs réunions avec le syndicat et l’entreprise, mais aucune n’a abouti, l’entreprise ayant continué de menacer le syndicat de le poursuivre en justice si les travailleurs refusaient de toucher leurs indemnités de licenciement et de renoncer à leurs droits. Le 20 novembre 2013, des fonctionnaires du DOLE se sont entretenus avec des membres du syndicat avant une réunion tripartite et se sont engagés à prendre des mesures pour que les syndicalistes licenciés soient réintégrés. La réunion tripartite s’est cependant soldée par un échec, l’entreprise ayant à nouveau insisté pour que le syndicat accepte les indemnités de licenciement, sous peine de poursuites et d’amendes. Deux jours plus tard, le 22 novembre 2013, l’entreprise a formé un recours pour faire annuler l’enregistrement du syndicat.
  7. 570. L’organisation plaignante indique en outre que, le 3 décembre 2013, la Commission nationale des relations professionnelles (NLRC) a pris une ordonnance d’interdiction provisoire enjoignant au syndicat de cesser la grève. Un membre de la commission s’est rendu sur les lieux du piquet de grève accompagné de 15 fonctionnaires de police et a menacé les grévistes d’arrestation s’ils ne cessaient pas la grève. Le 7 décembre 2013, encouragée par l’incapacité manifeste du gouvernement à protéger les droits des travailleurs, la direction a adressé un préavis de licenciement à 58 autres travailleurs qui avaient soutenu la grève. Ces 58 travailleurs ont été licenciés en janvier 2014 pour avoir exercé leur droit de syndicalisation et leur droit de grève. Des audiences se sont tenues devant la NLRC les 11 et 18 décembre 2013, à la suite des accusations portées par la direction contre le syndicat au sujet de la grève. L’entreprise a profité des audiences pour faire encore plus pression sur le syndicat, en le menaçant de présenter de nouvelles réclamations pécuniaires contre lui en raison de la grève.
  8. 571. L’organisation plaignante indique que, le 19 février 2014, à la suite de la requête de l’entreprise visant à faire annuler l’enregistrement du syndicat, le bureau régional no XII du DOLE a annulé l’enregistrement du syndicat. Par la suite, dans une décision du 30 mai 2014, le bureau juridique national du DOLE de Manille a rejeté catégoriquement les motifs de l’annulation et a rendu au syndicat son statut de syndicat légalement enregistré. La décision du DOLE du 30 mai 2014 indique clairement que l’annulation de l’enregistrement du syndicat était sans fondement, tant au regard de la législation nationale qu’au regard des principes établis en matière de liberté syndicale.
  9. 572. L’organisation plaignante dénonce le fait que, en dépit de ce qui précède, plus de deux ans se sont écoulés sans que le gouvernement ne prenne de mesure significative pour rétablir les travailleurs licenciés dans leurs fonctions, obtenir la reconnaissance effective du syndicat par l’employeur et promouvoir la négociation collective. Alors que la procédure de médiation devant le NCMB est officiellement toujours en cours, le refus persistant du DOLE d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi signifie, dans les faits, qu’il est très peu probable que le conflit puisse être réglé conformément aux obligations qui incombent au gouvernement en vertu des conventions nos 87 et 98. Une audience spéciale s’est tenue au Congrès philippin en mars 2015, au cours de laquelle il a été démontré que les pratiques abusives en matière d’emploi et les violations des droits de l’homme étaient récurrentes au sein du groupe. Pourtant, le gouvernement persiste à ne prendre aucune mesure concrète pour résoudre ce qui est devenu le conflit le plus connu du pays en matière de droits syndicaux fondamentaux.
  10. 573. En conclusion, l’organisation plaignante déplore le fait que, à aucun moment depuis que le conflit a commencé, le gouvernement n’ait agi conformément à ses obligations internationales. Les réunions de conciliation tenues sous son égide se sont invariablement transformées en séances de menaces contre le syndicat. Aucune mesure de réparation n’a été proposée aux 104 membres et sympathisants du syndicat, qui continuent de réclamer leur réintégration et le respect de leurs droits après une vague de licenciements massifs. Au lieu de défendre le droit de grève, le gouvernement, de conserve avec la police, a tenté, le 3 décembre 2013, de mettre fin à une grève menée dans le respect de la loi. La décision arbitraire du bureau régional du DOLE en vertu de laquelle l’enregistrement du syndicat avait été annulé, bien qu’elle ait par la suite été invalidée, a privé le syndicat de son statut juridique pendant environ trois mois alors qu’il était en grave difficulté. Cette façon de procéder est typique de la manière dont le gouvernement gère ce conflit depuis le début. Les travailleurs du groupe continuent d’être privés de leurs droits fondamentaux.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 574. Dans une communication en date du 12 décembre 2016, le gouvernement indique que le Syndicat des travailleurs unis du groupe d’entreprises Citra Mina a été enregistré auprès du bureau régional no XII du DOLE le 24 juillet 2013 en vertu du certificat d’enregistrement no XII-GSC-07-2013-001. Ses quelque 200 membres sont des employés de base réguliers qui travaillent pour la plupart à la Citra Mina Seafood Corporation (ci-après «l’entreprise»), l’une des quatre entreprises du groupe homonyme, dont le siège se trouve à Barangay Tambler, dans la ville de General Santos. Le groupe se consacre à la transformation du thon et de ses produits dérivés et emploie au total environ 1 000 personnes.
  2. 575. Le gouvernement déclare que, en 2013, les dirigeants syndicaux ont demandé à la direction de reconnaître volontairement le syndicat comme seul et unique agent de négociation collective. La direction a en retour demandé la liste des membres du syndicat et de ses dirigeants, mais le syndicat ne lui a communiqué que les noms de ces derniers, en conséquence de quoi il n’a pas été reconnu par la direction.
  3. 576. Le gouvernement ajoute que, le 27 novembre 2013, l’entreprise a déposé une requête en annulation du certificat d’enregistrement du Syndicat des travailleurs unis du groupe d’entreprises Citra Mina, accusant ce dernier de déclaration trompeuse, faux et fraude au motif qu’il s’était fait enregistrer comme organisation de travailleurs représentant les employés d’une entreprise ou d’un employeur qui n’existe pas (en référence au groupe). L’entreprise a déclaré que le groupe n’est pas une entité dotée de la personnalité juridique mais simplement une manière de nommer l’affiliation entre plusieurs entreprises. Le 19 février 2014, le directeur du bureau régional no XII du DOLE a fait droit à la requête susmentionnée et a radié le Syndicat des travailleurs unis du groupe d’entreprises Citra Mina du registre des syndicats reconnus légalement. Le 30 mai 2014, le Bureau national des relations professionnelles (BLR) du DOLE a abrogé en deuxième instance la décision du bureau régional. Dans sa décision, le BLR indique expressément que, ainsi que le prévoit le Code du travail, le fait de donner à un syndicat une dénomination reprenant le nom d’une entité non dotée de la personnalité juridique ne constitue pas en soi un motif suffisant pour annuler l’enregistrement dudit syndicat. Il souligne en outre qu’une erreur dans la désignation ou la dénomination de l’entité employeuse n’entraîne pas la radiation de l’organisation syndicale du registre des syndicats, en particulier si l’erreur a été commise involontairement ou de bonne foi. En conséquence, le BLR a confirmé le statut du Syndicat des travailleurs unis du groupe d’entreprises Citra Mina en tant qu’organisation de travailleurs légitime bénéficiant des droits garantis par le Code du travail.
  4. 577. Pour ce qui est de la procédure de conciliation et de médiation, le gouvernement indique que, en octobre 2013, le bureau régional no XII du DOLE – bureau de la ville de General Santos – a été informé du licenciement de 180 travailleurs dû à une baisse de la demande du marché, à une restructuration de l’entreprise et à des coûts de production élevés. Le syndicat a ensuite déposé un préavis de grève auprès du NCMB pour pratiques antisyndicales. Un vote a eu lieu le 15 octobre 2013, dans le cadre duquel la majorité des travailleurs se sont prononcés en faveur de la grève. Le DOLE et le NCMB ont organisé des réunions et des activités de conciliation et de médiation par l’intermédiaire du Comité régional de coordination et de suivi interorganisations (RICMC) en vue de parvenir à une solution, mais aucun accord n’a pu être trouvé. Le syndicat demandait que l’entreprise le reconnaisse volontairement, réintègre les travailleurs licenciés et verse à ces derniers les arriérés de salaires qui leur étaient dus, alors que la direction voulait que soit organisée une élection avec l’accord des deux parties.
  5. 578. Pour ce qui est de l’allégation d’ingérence de l’administration locale dans l’exercice, par les travailleurs, de leur droit de s’organiser, elle serait liée, selon le Conseil régional de conciliation et de médiation (RCMB) no XII, au fait que les grévistes avaient installé des toilettes qui empiétaient sur la voie publique et gênaient le passage, ce qui constituait une violation des arrêtés municipaux et d’autres textes de loi applicables. A ce sujet, le maire de la ville de General Santos a pris un arrêté municipal en date du 22 mai 2015 enjoignant aux grévistes de démolir les infrastructures illégales dans un délai de trois jours, sans quoi la ville se verrait dans l’obligation d’engager des poursuites et de saisir ou de démolir lesdites installations. Le bureau du maire adjoint chargé des interventions a certifié que l’arrêté du 22 mai 2015 ne visait pas à restreindre le droit des travailleurs de participer à un piquet de grève et de s’organiser, et il a affirmé que l’administration locale de la ville de General Santos ne démolirait pas les installations mises en place par les grévistes.
  6. 579. Le gouvernement déclare également que, le 31 juillet 2015, la direction a déposé une plainte contre les travailleurs pour grève illégale auprès de la section sous-régionale d’arbitrage no XII de la NLRC (NLRC-RAB XII). La plainte fait donc actuellement l’objet d’un arbitrage obligatoire. D’après les informations fournies par la NLRC-RAB XII, l’arbitre des conflits du travail devrait rendre sa décision prochainement.
  7. 580. Plus récemment, le 25 avril 2016, l’entreprise a proposé au syndicat de réintégrer 12 travailleurs et de leur accorder un crédit d’ancienneté de deux ans. La direction a également proposé de réintégrer 84 autres travailleurs, mais cette fois sans le crédit d’ancienneté de deux ans. Le syndicat a demandé un délai afin de s’entretenir avec son avocat en vue de soumettre une contre-proposition écrite. Toutefois, le 31 août 2016, le syndicat a informé le RCMB qu’il ne soumettrait pas de contre-proposition à l’offre de la direction. La situation est donc bloquée.
  8. 581. Le gouvernement indique en outre que, parallèlement aux mesures susmentionnées, le DOLE a continué d’apporter une assistance à un certain nombre de travailleurs qui ont perdu leur emploi et à leurs familles, et ce tout au long de la procédure de conciliation et de l’examen du différend par les autorités compétentes. Ainsi, pendant dix jours ouvrables, du 24 octobre au 8 novembre 2013, le DOLE, en étroite collaboration avec l’administration locale de la ville de General Santos, a fourni une assistance financière et un emploi d’urgence à 61 travailleurs parmi ceux qui avaient perdu leur travail. En outre, le 26 avril 2014, il a permis à 78 travailleurs de General Santos qui avaient perdu leur emploi de bénéficier des «Kabulayan Starter Kits» du DOLE, des dispositifs d’aide au démarrage d’une activité professionnelle d’un montant de 817 899 pesos philippins (16 000 dollars des Etats Unis). Le gouvernement ajoute que, le 10 mars 2015, le DOLE a également accordé une allocation de subsistance à 148 travailleurs ayant perdu leur emploi dans le cadre du Programme intégré du DOLE sur les moyens de subsistance et l’emploi d’urgence. Des allocations d’un montant total de 2 040 000 pesos philippins (environ 40 000 dollars) ont été distribuées par l’intermédiaire de l’Alliance des travailleurs progressistes (APL), principal partenaire accrédité dans le cadre du projet de pêche au thon à la ligne à main en faveur des salariés ayant perdu leur emploi. Quatre mois après avoir touché l’allocation, les pêcheurs de General Santos ont achevé la construction de trois navires mères et de plusieurs pakura ou petites embarcations aux fins de leur projet de pêche à la ligne à main. Certains d’entre eux avaient été rapatriés après avoir été arrêtés, le 26 août 2014, dans la province indonésienne des Moluques du Nord parce qu’ils pêchaient illégalement dans les eaux indonésiennes. Chaque expédition de pêche d’une durée d’un à deux mois effectuée dans le cadre du projet devrait générer un chiffre d’affaires brut de 1 million de pesos philippins (environ 20 000 dollars). Le projet prévoit un système de répartition des recettes dans lequel les cotisations sociales seront automatiquement déduites de la part des recettes reversée à chaque pêcheur. Afin de garantir la réussite du projet, le DOLE fournit une assistance continue, notamment une assistance technique concernant la gestion d’entreprise, la productivité et l’innovation, et la sécurité et la santé au travail. Il assure également le suivi et la coordination du projet en collaboration avec d’autres institutions publiques, à savoir: le ministère du Commerce et de l’Industrie, pour les aspects liés à la commercialisation et au conditionnement; le ministère de l’Agriculture et les organismes qui en relèvent; le Bureau de la pêche et des ressources aquatiques; l’Autorité maritime (MARINA) et la Garde côtière des Philippines; le ministère des Sciences et des Technologies; l’Autorité chargée de l’enseignement technique et du développement des compétences, pour les questions relatives aux formations, aux certifications et aux évaluations; et les administrations locales, par l’intermédiaire du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales.
  9. 582. Plus généralement, le DOLE s’efforce de renforcer les droits des travailleurs du secteur de la pêche; à cet égard, il a pris en 2016 l’arrêté ministériel no 156-16 (D.O. 156-16), qui énonce les dispositions réglementaires régissant les conditions de vie et de travail des pêcheurs à bord des navires engagés dans des opérations de pêche commerciale. L’arrêté a été élaboré en collaboration avec les partenaires tripartites et a pris effet le 1er juillet 2016. Il s’applique aux propriétaires de navires de pêche, aux pêcheurs et aux capitaines ou aux patrons de navires de pêche immatriculés aux Philippines qui sont engagés dans des opérations de pêche commerciale aux Philippines ou dans les eaux internationales. Il dispose que l’emploi de pêcheurs philippins doit faire l’objet d’un accord d’engagement rédigé dans une langue ou un dialecte compréhensible pour les travailleurs et définissant les conditions de vie et de travail à bord des navires de pêche commerciale. Les pêcheurs auxquels s’applique le nouvel arrêté ont droit, entre autres prestations, à des congés de maternité et de paternité ainsi qu’à des congés parentaux et monoparentaux rémunérés; à dix jours de congé rémunéré s’ils sont victimes de violences; et à une pension de retraite à partir de l’âge de 60 ans. Afin de lutter efficacement contre la traite des enfants dans le secteur de la pêche, l’arrêté ministériel no 156-16 fixe expressément à 18 ans l’âge minimum légal d’admission à l’emploi à bord de navires commerciaux. En outre, aucun pêcheur ne doit travailler à bord d’un navire de pêche sans disposer d’un certificat médical valide délivré par un établissement public de santé ou tout établissement médical dûment accrédité par le ministère de la Santé. Les pêcheurs doivent également recevoir des instructions concrètes et une formation de base adaptées en matière de sécurité et de santé afin de prévenir les accidents du travail.
  10. 583. Enfin, le gouvernement souligne qu’il reconnaît pleinement la nécessité de protéger les droits et le bien-être des travailleurs du secteur de la pêche et de la conserverie, comme en témoignent les efforts qu’il déploie pour trouver une issue au différend à l’examen, de même que pour s’attaquer à tous les problèmes propres à ce secteur. Le gouvernement, par l’intermédiaire du DOLE, continuera de s’acquitter de son mandat en offrant toutes les formes d’assistance et de services possibles, qu’il s’agisse de conciliation et d’arbitrage ou de la mise à disposition d’outils innovants pour soutenir les moyens d’existence, afin de promouvoir le travail décent dans le secteur de la pêche et de la conserverie et de protéger l’exercice, par les travailleurs, de leur droit de s’organiser.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 584. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante dénonce des pratiques antisyndicales, parmi lesquelles des licenciements antisyndicaux et des actes de harcèlement, utilisées par la direction contre le Syndicat des travailleurs unis du groupe d’entreprises Citra Mina, ainsi que le défaut d’action des autorités face à cette situation.
  2. 585. Le comité prend note de l’allégation de l’organisation plaignante qui affirme que, en réaction contre l’enregistrement du Syndicat des travailleurs unis du groupe d’entreprises Citra Mina auprès du DOLE le 24 juillet 2013, la direction a suspendu et licencié des dirigeants et des membres du syndicat à partir du 2 août 2013 et que, le 16 septembre 2013, elle a licencié 180 travailleurs dont l’affiliation au syndicat était avérée ou supposée; le gouvernement indique quant à lui que les motifs indiqués des licenciements étaient liés à une baisse de la demande du marché, à une restructuration de l’entreprise et à des coûts de production élevés. En ce qui concerne la procédure de conciliation et de médiation, le comité note que le gouvernement ne conteste pas l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle le directeur du NCMB a dès le départ exhorté le syndicat et ses membres à renoncer à leurs droits et à accepter les indemnités de licenciement que leur offrait l’entreprise ni l’affirmation selon laquelle, en raison de l’inertie dont a fait preuve le NCMB par la suite, les réunions de conciliation et de médiation n’ont servi à rien, si ce n’est à permettre à la direction de proférer des menaces contre le syndicat. Le comité prend bonne note des efforts déployés par le gouvernement pour venir en aide à des travailleurs ayant perdu leur emploi ainsi que des mesures législatives prises pour protéger les travailleurs du secteur, mais il ne peut que regretter que, en dépit de la longue période écoulée (plus de quatre ans), les graves allégations de licenciements massifs pour des motifs liés à la création d’un syndicat ou à l’affiliation à celui-ci n’aient pas donné lieu à un suivi plus actif et plus efficace de la part du gouvernement en vue de régler dans son intégralité le conflit à l’examen.
  3. 586. Le comité rappelle que nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 771.]
  4. 587. Le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête indépendante au sujet de l’allégation selon laquelle plus de 180 travailleurs ont été licenciés en raison de leur participation à la création du syndicat ou de leur affiliation à celui-ci. S’il s’avère que ces travailleurs ont été licenciés pour des raisons antisyndicales, le comité prie le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour garantir leur réintégration pleine et entière sans perte de salaire. S’il s’avère que la réintégration n’est plus possible pour des raisons objectives et impérieuses, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dirigeants et les membres du syndicat concernés reçoivent une indemnisation adéquate et de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux. A cet égard, et en référence à l’impasse dans laquelle, selon le gouvernement, le conflit se trouve depuis 2016 en raison du rejet, par le syndicat, de la dernière proposition faite par l’entreprise, le comité encourage le gouvernement à intercéder auprès des parties, y compris dans le cadre de la procédure de conciliation et de médiation en cours, afin de faire en sorte qu’une solution mutuellement satisfaisante puisse être trouvée à ce conflit déjà ancien ainsi qu’aux problèmes qui en découlent.
  5. 588. Le comité prend également note de l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle, à la suite du lancement de la grève légale le 13 novembre 2013, 58 travailleurs ayant soutenu l’action de grève ont reçu leur préavis de licenciement le 7 décembre 2013 et ont été licenciés en janvier 2014. Le comité observe que le gouvernement ne donne aucune information à ce sujet. Rappelant que le recours à des mesures extrêmement graves comme le licenciement de travailleurs du fait de leur participation à une grève et le refus de les réembaucher impliquent de graves risques d’abus et constituent une violation de la liberté syndicale [voir Recueil, op. cit., paragr. 666], le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête indépendante au sujet de l’allégation selon laquelle les 58 travailleurs de l’entreprise ont été licenciés pour avoir exercé leur droit de grève et, si cette allégation s’avère fondée, de prendre des mesures de réparation appropriées. Le comité prie également le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’issue de la procédure d’arbitrage obligatoire devant la NLRC relative à l’illégalité de la grève.
  6. 589. Pour ce qui est de la requête de la direction visant à faire annuler l’enregistrement du Syndicat des travailleurs unis du groupe d’entreprises Citra Mina pour des raisons principalement liées à la dénomination du syndicat et de résolution du 19 février 2014 par laquelle le bureau régional no XII du DOLE a fait droit à cette requête, le comité accueille favorablement la décision portant révocation de ladite résolution conformément à l’arrêté ministériel no 40-03, récemment modifié, que le BLR-DOLE a rendue le 30 mai 2014 et dans laquelle il indique que les procédures d’annulation ne doivent pas porter sur des détails techniques d’ordre strictement juridique ou procédural et qu’une erreur dans la désignation ou la dénomination de l’entité employeuse n’entraîne pas la radiation de l’organisation de travailleurs du registre des syndicats. Le comité observe en outre que, selon l’organisation plaignante, entre le 19 février et le 30 mai 2014, le Syndicat des travailleurs unis du groupe d’entreprises Citra Mina a été radié du registre des syndicats et a de ce fait été privé des droits et des avantages qui lui étaient dévolus en tant que syndicat légitime à un moment où il était en grave difficulté. A cet égard, le comité rappelle qu’il a considéré que, en raison des graves conséquences que la dissolution d’un syndicat a pour la représentation professionnelle des travailleurs, il semblerait préférable, pour la conduite des relations professionnelles, qu’une telle mesure soit prise en dernier recours seulement, après qu’auront été épuisés d’autres moyens moins radicaux pour l’organisation dans son ensemble. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 678.] A la lumière de ce qui précède, le comité veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que, à l’avenir, les recours contre les décisions de dissolution par voie administrative aient un effet suspensif.
  7. 590. Enfin, plus généralement, le comité invite le gouvernement, dans ses échanges avec les parties, à s’employer à instaurer un climat de dialogue et de confiance entre le syndicat et la direction en vue de rétablir des relations de travail harmonieuses et de promouvoir une négociation collective constructive.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 591. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête indépendante au sujet de l’allégation selon laquelle plus de 180 travailleurs ont été licenciés en raison de leur participation à la création du syndicat ou de leur affiliation à celui-ci et, s’il s’avère que ces travailleurs ont été licenciés pour des raisons antisyndicales, de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour garantir leur réintégration pleine et entière sans perte de salaire ou, s’il s’avère que la réintégration n’est plus possible pour des raisons objectives et impérieuses, de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dirigeants et les membres du syndicat concernés reçoivent une indemnisation adéquate et de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux. A cet égard, et en référence à l’impasse dans laquelle, selon le gouvernement, le conflit se trouve depuis 2016, le comité encourage le gouvernement à intercéder auprès des parties, y compris dans le cadre de la procédure de conciliation et de médiation en cours, afin de faire en sorte qu’une solution mutuellement satisfaisante puisse être trouvée à ce conflit déjà ancien ainsi qu’aux problèmes qui en découlent.
    • b) Le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête indépendante au sujet de l’allégation selon laquelle 58 travailleurs de l’entreprise ont été licenciés pour avoir exercé leur droit de grève et, si cette allégation s’avère fondée, de prendre des mesures de réparation appropriées. Le comité prie également le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’issue de la procédure d’arbitrage obligatoire devant la NLRC relative à l’illégalité de la grève menée par le syndicat.
    • c) Le comité veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que, à l’avenir, les recours contre les décisions de dissolution par voie administrative aient un effet suspensif.
    • d) Le comité invite le gouvernement, dans ses échanges avec les parties, à s’employer à instaurer un climat de dialogue et de confiance propice entre le syndicat et la direction en vue de rétablir des relations de travail harmonieuses et de promouvoir une négociation collective constructive.
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