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Informe provisional - Informe núm. 399, Junio 2022

Caso núm. 3275 (Madagascar) - Fecha de presentación de la queja:: 03-ABR-17 - En seguimiento

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Allégations: L’organisation plaignante allègue des actes de discrimination antisyndicale de la part d’une entreprise du secteur portuaire, en particulier: i) le refus de reconnaître le Syndicat général maritime de Madagascar (SYGMMA) comme le représentant légitime de son personnel; et ii) la pénalisation et le licenciement de dirigeants syndicaux à titre de représailles pour avoir exercé des activités syndicales légitimes

  1. 197. Le comité a examiné ce cas (présenté en 2017) pour la dernière fois à sa réunion de mars 2021 et a présenté à cette occasion un nouveau rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 393e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 341e session (mars 2021), paragr. 572 à 580.]
  2. 198. Le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises, en l’absence de réponse du gouvernement. À sa réunion de mars 2022 [voir 397e rapport, paragr. 7], le comité a regretté l’absence persistante de coopération et lancé un appel pressant au gouvernement indiquant qu’il présenterait un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. À ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 199. Madagascar a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle n’a pas ratifié la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 200. Lors du dernier examen du cas en mars 2021, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 393e rapport, paragr. 580]:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que, conformément à la décision du conseil d’arbitrage du tribunal de première instance du 26 juillet 2013, les droits syndicaux soient respectés au port de Toamasina, permettant ainsi au SYGMMA d’exercer ses activités syndicales en toute liberté.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation des 43 travailleurs licenciés, ainsi que sur l’issue de l’appel interjeté en septembre 2015 contre la décision du tribunal de première instance. S’il est établi que des actes de discrimination antisyndicale ont été commis par l’entreprise, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures de réparation nécessaires, y compris en assurant la réintégration des travailleurs concernés sans perte de salaire et, si une réintégration s’avère impossible, le gouvernement devrait veiller à ce que soit versée aux travailleurs concernés une indemnisation adéquate.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 201. Le comité regrette profondément que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, dont les faits remontent à une dizaine d’années, le gouvernement à ce jour n’ait pas fourni de réponse aux recommandations du comité, alors qu’il a été invité à le faire à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant.
  2. 202. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un nouveau rapport sur le fond de l’affaire, sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 203. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport, 1952, paragr. 31.] Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir, d’autant qu’il a récemment bénéficié de l’assistance technique du Bureau.
  4. 204. Le comité rappelle que la présente plainte concerne des allégations d’actes de discrimination antisyndicale de la part d’une entreprise du secteur portuaire, en particulier: i) le refus de reconnaître le Syndicat général maritime de Madagascar (SYGMMA) comme le représentant légitime de son personnel; et ii) la pénalisation et le licenciement de dirigeants et de membres syndicaux à titre de représailles pour avoir exercé des activités syndicales légitimes.
  5. 205. Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées s’agissant de la reconnaissance du SYGMMA et du respect des droits syndicaux dans le port de Toamasina, ainsi que de la situation des 43 travailleurs licenciés en 2012 et de l’issue des procédures judiciaires y relatives. Le comité tient à rappeler que les dockers, compte tenu de leur statut et de leurs conditions d’engagement, peuvent s’avérer particulièrement vulnérables à la discrimination antisyndicale, et qu’il considère que l’absence d’informations sur l’issue des procédures judiciaires relatives au licenciement des 43 travailleurs, renforcée par le silence du gouvernement quant aux moyens mis en œuvre pour assurer la protection des responsables syndicaux et le libre exercice des activités syndicales, pourrait être de nature à corroborer les allégations plus générales de non respect des droits syndicaux dans le pays.
  6. 206. Dans ces conditions, le comité se voit contraint de renvoyer le gouvernement aux conclusions formulées lors de son dernier examen du cas [voir 393e rapport, paragr. 577 à 580] et de rappeler l’intégralité de ses recommandations antérieures.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 207. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas fourni de réponse à ses recommandations, alors qu’il y a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, et le prie instamment de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
      • b) Le comité exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin que, conformément à la décision du conseil d’arbitrage du tribunal de première instance du 26 juillet 2013, les droits syndicaux soient respectés au port de Toamasina, permettant ainsi au SYGMMA d’exercer ses activités syndicales en toute liberté.
      • c) Le comité exhorte le gouvernement à fournir des informations détaillées sur la situation des 43 travailleurs licenciés, ainsi que sur l’issue de l’appel interjeté en septembre 2015 contre la décision du tribunal de première instance. S’il est établi que des actes de discrimination antisyndicale ont été commis par l’entreprise, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures de réparation nécessaires, y compris en assurant la réintégration des travailleurs concernés sans perte de salaire et, si une réintégration s’avère impossible, le gouvernement devrait veiller à ce que soit versée aux travailleurs concernés une indemnisation adéquate.
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