Allégations: L’organisation plaignante allègue des actes de discrimination
antisyndicale de la part d’une entreprise du secteur portuaire, en particulier: i) le refus
de reconnaître le Syndicat général maritime de Madagascar (SYGMMA) comme le représentant
légitime de son personnel; et ii) la pénalisation et le licenciement de dirigeants syndicaux
à titre de représailles pour avoir exercé des activités syndicales légitimes
- 197. Le comité a examiné ce cas (présenté en 2017) pour la dernière fois
à sa réunion de mars 2021 et a présenté à cette occasion un nouveau rapport intérimaire
au Conseil d’administration. [Voir 393e rapport, approuvé par le Conseil
d’administration à sa 341e session (mars 2021), paragr. 572 à 580.]
- 198. Le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises, en
l’absence de réponse du gouvernement. À sa réunion de mars 2022 [voir 397e rapport,
paragr. 7], le comité a regretté l’absence persistante de coopération et lancé un appel
pressant au gouvernement indiquant qu’il présenterait un rapport sur le fond de
l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées
n’étaient pas reçues à temps. À ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune
information.
- 199. Madagascar a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle n’a pas ratifié la convention
(no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 200. Lors du dernier examen du cas en mars 2021, le comité a formulé les
recommandations suivantes [voir 393e rapport, paragr. 580]:
- a) Le comité prie
instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que, conformément
à la décision du conseil d’arbitrage du tribunal de première instance du 26 juillet
2013, les droits syndicaux soient respectés au port de Toamasina, permettant ainsi
au SYGMMA d’exercer ses activités syndicales en toute liberté.
- b) Le comité
prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la
situation des 43 travailleurs licenciés, ainsi que sur l’issue de l’appel interjeté
en septembre 2015 contre la décision du tribunal de première instance. S’il est
établi que des actes de discrimination antisyndicale ont été commis par
l’entreprise, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures de réparation
nécessaires, y compris en assurant la réintégration des travailleurs concernés sans
perte de salaire et, si une réintégration s’avère impossible, le gouvernement
devrait veiller à ce que soit versée aux travailleurs concernés une indemnisation
adéquate.
B. Conclusions du comité
B. Conclusions du comité- 201. Le comité regrette profondément que, malgré le temps écoulé depuis
la présentation de la plainte, dont les faits remontent à une dizaine d’années, le
gouvernement à ce jour n’ait pas fourni de réponse aux recommandations du comité, alors
qu’il a été invité à le faire à plusieurs reprises, y compris par un appel
pressant.
- 202. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure
applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa
184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un nouveau rapport sur
le fond de l’affaire, sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir
du gouvernement.
- 203. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure
instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en
violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit
comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les
gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour
reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses
détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport, 1952,
paragr. 31.] Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de
coopération à l’avenir, d’autant qu’il a récemment bénéficié de l’assistance technique
du Bureau.
- 204. Le comité rappelle que la présente plainte concerne des allégations
d’actes de discrimination antisyndicale de la part d’une entreprise du secteur
portuaire, en particulier: i) le refus de reconnaître le Syndicat général maritime de
Madagascar (SYGMMA) comme le représentant légitime de son personnel; et ii) la
pénalisation et le licenciement de dirigeants et de membres syndicaux à titre de
représailles pour avoir exercé des activités syndicales légitimes.
- 205. Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas fourni
les informations demandées s’agissant de la reconnaissance du SYGMMA et du respect des
droits syndicaux dans le port de Toamasina, ainsi que de la situation des
43 travailleurs licenciés en 2012 et de l’issue des procédures judiciaires y relatives.
Le comité tient à rappeler que les dockers, compte tenu de leur statut et de leurs
conditions d’engagement, peuvent s’avérer particulièrement vulnérables à la
discrimination antisyndicale, et qu’il considère que l’absence d’informations sur
l’issue des procédures judiciaires relatives au licenciement des 43 travailleurs,
renforcée par le silence du gouvernement quant aux moyens mis en œuvre pour assurer la
protection des responsables syndicaux et le libre exercice des activités syndicales,
pourrait être de nature à corroborer les allégations plus générales de non respect des
droits syndicaux dans le pays.
- 206. Dans ces conditions, le comité se voit contraint de renvoyer le
gouvernement aux conclusions formulées lors de son dernier examen du cas [voir
393e rapport, paragr. 577 à 580] et de rappeler l’intégralité de ses recommandations
antérieures.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 207. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité
regrette profondément que le gouvernement n’ait pas fourni de réponse à ses
recommandations, alors qu’il y a été invité à plusieurs reprises, y compris par un
appel pressant, et le prie instamment de faire preuve de plus de coopération à
l’avenir.
- b) Le comité exhorte le gouvernement à prendre les mesures
nécessaires afin que, conformément à la décision du conseil d’arbitrage du
tribunal de première instance du 26 juillet 2013, les droits syndicaux soient
respectés au port de Toamasina, permettant ainsi au SYGMMA d’exercer ses
activités syndicales en toute liberté.
- c) Le comité exhorte le gouvernement
à fournir des informations détaillées sur la situation des 43 travailleurs
licenciés, ainsi que sur l’issue de l’appel interjeté en septembre 2015 contre
la décision du tribunal de première instance. S’il est établi que des actes de
discrimination antisyndicale ont été commis par l’entreprise, le comité prie le
gouvernement de prendre les mesures de réparation nécessaires, y compris en
assurant la réintégration des travailleurs concernés sans perte de salaire et,
si une réintégration s’avère impossible, le gouvernement devrait veiller à ce
que soit versée aux travailleurs concernés une indemnisation
adéquate.