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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 405, Marzo 2024

Caso núm. 3042 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 20-MAY-13 - En seguimiento

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce de nombreux cas de refus injustifié d’enregistrer des syndicats de la part du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, ainsi que divers cas de licenciement et des actes antisyndicaux dans des institutions publiques, dont la majorité a eu lieu à la suite de la création d’organisations syndicales

  1. 368. Le comité a examiné ce cas la dernière fois à sa réunion d’octobre 2015, à l’occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 376e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 325e session (29 octobre au 12 novembre 2015), paragr. 488 à 568.] 
  2. 369. L’organisation plaignante a présenté de nouvelles allégations dans des communications en date du 15 décembre 2015; des 3 et 30 janvier, 23 mai et 1er juin 2017; ainsi que des 30 et 31 janvier et 25 octobre 2018.
  3. 370. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse dans des communications en date du 4 novembre 2015; des 24 février, 13 et 29 avril et 21 décembre 2016; des 7 mars et 31 mai 2018; des 6 février, 3 et 22 mai, 28 juin, 5,19 et 30 août, 3, 10 et 13 septembre 2019; des 14, 17, 20 et 31 janvier et 24 février 2020; des 26 et 29 janvier, 5 et 15 février, 23 mars, 5 avril, 7 mai (deux communications), 7 et 18 octobre et 19 novembre 2021; du 16 décembre 2022; des 14 avril, 12 mai et 11 septembre 2023; et du 5 janvier 2024.
  4. 371. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 372. À sa réunion d’octobre-novembre 2015, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 376e rapport, paragr. 568]:
    • a) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour reconnaître le droit de s’affilier à un syndicat pour le personnel de la fonction publique qui dispose de contrats civils et le prie de reconnaître immédiatement la validité de la disposition statutaire du SAMGUA prévoyant l’affiliation de tous les travailleurs recrutés par le ministère de l’Éducation, quel que soit le lien contractuel au moyen duquel s’est établie la relation de travail. En outre, le comité prie l’organisation plaignante de lui fournir des informations sur la correction des erreurs de forme demandée par l’administration du travail et le gouvernement de le tenir informé dans les meilleurs délais des dernières étapes de la procédure d’enregistrement du SAMGUA.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de procéder immédiatement à l’enregistrement de la CETRAMACH. En outre, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les questions qui supposent dans certains cas des qualifications juridiques complexes, notamment la détermination éventuelle du statut de salarié de confiance pour les membres fondateurs d’un syndicat, ne ralentissent pas la procédure d’enregistrement et soient traitées après l’enregistrement des syndicats, dans les cas où des réclamations seraient déposées à ce sujet. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer d’une manière significative ses procédures internes en matière d’enregistrement et pour garantir aux organisations syndicales l’accès à des procédures administratives et judiciaires rapides et efficaces en cas d’absence d’enregistrement. Le comité invite la Centrale paysanne du Sud à présenter à nouveau sa demande d’enregistrement et prie instamment le gouvernement de traiter cette dernière dans les plus brefs délais. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour réviser l’article 215 c) du Code du travail, de manière à rendre possible la formation de syndicats d’industrie. Le comité prie en outre le gouvernement de procéder dans les meilleurs délais à l’enregistrement de la CENTRIMAG et de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour réviser l’article 215 c) du Code du travail, de manière à rendre possible la formation de syndicats d’industrie. Le comité prie en outre le gouvernement de procéder dans les meilleurs délais à l’enregistrement de la CENTRIMAG et de le tenir informé à cet égard.
    • f) Le comité prie le gouvernement d’envoyer dans les meilleurs délais ses observations relatives au refus d’enregistrer le Syndicat national authentique des travailleurs du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale et de veiller entre-temps à ce que ce dernier puisse représenter les travailleurs du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale, même s’ils exercent leurs fonctions dans des centres de travail différents.
    • g) Concernant le SITRAGFIT, le comité: i) prie l’organisation plaignante de faire parvenir ses observations concernant les indications du gouvernement concernant le fait que plusieurs travailleurs aient dénoncé des méthodes abusives pour obtenir leur affiliation et que le syndicat ne compte d’affiliés que dans trois des six entreprises comprises dans leurs statuts; et ii) espère fermement que les décisions judiciaires relatives aux membres fondateurs du SITRAGFIT seront rendues dans les meilleurs délais et que les ordonnances de réintégration déjà émises, et celles qui le seront éventuellement, feront l’objet d’une application immédiate. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • h) Le comité prie le gouvernement de procéder à l’enregistrement du Syndicat des travailleurs et employés du ministère de l’Éducation et des centres éducatifs privés.
    • i) Le comité prie instamment le gouvernement de procéder immédiatement à l’enregistrement du Syndicat des travailleurs de l’enseignement des instituts nationaux d’éducation de base à distance de Jutiapa, en se réservant le droit d’examiner ultérieurement d’éventuelles réclamations relatives à des doubles affiliations sur le même lieu de travail. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • j) En ce qui concerne le Syndicat des travailleurs unis de la municipalité de San Pedro Sacatepéquez, du département de San Marcos, le Syndicat des travailleurs de la municipalité de Palin, du département d’Escuintla et le Syndicat des travailleurs de la Direction départementale de l’éducation d’Alta Verapaz, d’une part, et le Syndicat des travailleurs de la municipalité de Pachulum, d’autre part, le comité prie l’organisation plaignante de lui faire parvenir ses éventuels commentaires sur les indications du gouvernement relatives aux motifs du refus d’enregistrer ces syndicats.
    • k) En ce qui concerne le classement sans suite des demandes d’enregistrement de 13 syndicats pour épuisement du délai de six mois à partir de la dernière notification émise par l’administration du travail, le comité prie le gouvernement de lui indiquer dans les meilleurs délais le motif du refus d’enregistrement ainsi que le contenu et les dates des notifications envoyées par l’administration du travail à ces syndicats.
    • l) Concernant les demandes d’enregistrement de cinq organisations syndicales qui font l’objet d’actions judiciaires qui seraient toujours en cours d’examen, le comité prie le gouvernement de lui indiquer dans les meilleurs délais les motifs à l’origine de ces actions judiciaires ainsi que les résultats de celles-ci.
    • m) En ce qui concerne le refus d’enregistrer le Syndicat des travailleurs avec principes et valeurs de la Direction de l’administration fiscale et le Syndicat des travailleurs de la municipalité de San José el Rodeo, du département de San Marcos, le comité prie le gouvernement de revoir ses décisions à la lumière des principes relatifs aux salariés de confiance mis en évidence par le comité et de le tenir informé à cet égard.
    • n) Concernant la liste de 16 syndicats dont les demandes d’enregistrement présentées en 2010 auraient, selon l’organisation plaignante, été refusées de manière injustifiée, le comité prie le gouvernement de l’informer dans les meilleurs délais de l’enregistrement du Syndicat du ministère de l’Éducation du département d’Alta Verapaz, du Syndicat du domaine de la santé d’Ixcan Quiché et du Syndicat des militants syndicaux, des activistes et des défenseurs des droits de l’homme du Guatemala, ou, le cas échéant, des motifs qui auraient rendu l’enregistrement impossible. En outre, le comité prie instamment le gouvernement, dans le cadre du cas no 2840, de l’informer dans les meilleurs délais de l’enregistrement des 13 autres organisations syndicales.
    • o) Le comité exprime sa préoccupation quant au nombre élevé de cas pour lesquels les demandes d’enregistrement n’ont pas eu une issue favorable, aux délais souvent très longs que s’accorde l’administration du travail pour se prononcer et à la fréquence des cas pour lesquels celle-ci demande des modifications de fond dans les statuts des syndicats et porte ainsi atteinte à l’autonomie dont ces derniers devraient bénéficier en vertu des principes de la liberté syndicale. Le comité prie instamment le gouvernement, en consultation avec les centrales syndicales et les organisations d’employeurs du pays, de supprimer les divers obstacles juridiques à la constitution des organisations syndicales citées dans les paragraphes précédents et de revoir le traitement des demandes d’enregistrement en vue d’adopter une approche permettant de régler dans les plus brefs délais, avec les fondateurs des organisations syndicales, les problèmes de fond ou de forme qui se posent et de faciliter autant que possible l’enregistrement de ces organisations. Rappelant que l’assistance technique du BIT est à la disposition du gouvernement, le comité prie ce dernier de le tenir informé dans les meilleurs délais des initiatives prises et des résultats obtenus à cet égard.
    • p) Pour ce qui est des allégations concernant le SITRASEPAZ, le comité prie le gouvernement de: i) le tenir informé des éventuelles décisions judiciaires relatives à la validité de la résiliation du contrat du secrétaire général de l’organisation syndicale, M. Luis Antonio Mérida Ochoa; ii) lui fournir des informations supplémentaires sur le nombre total de licenciements consécutifs à la fermeture des archives de la paix et l’organisation plaignante de l’informer des actions judiciaires éventuellement engagées contre ces licenciements; iii) garantir que tous les travailleurs au sein du secrétariat de la Paix jouissent de la liberté syndicale indépendamment de la nature de leur lien contractuel et que tous les travailleurs n’étant pas commis à l’administration de l’État jouissent du droit de négociation collective et de le tenir informé à cet égard; iv) divulguer ces principes au sein des institutions publiques; et v) prie le gouvernement de fournir davantage de précisions sur les délits dont est accusé M. Luis Antonio Mérida Ochoa et de le tenir informé des résultats des poursuites pénales engagées à l’encontre de ce dernier.
    • q) Le comité prie le gouvernement de lui transmettre dans les meilleurs délais ses observations sur les allégations relatives aux licenciements antisyndicaux de membres du SIDETRALICO et du SITRAPDH. Le comité s’attend fermement à ce que les diverses actions en justice relatives aux faits susmentionnés donnent lieu à des décisions qui seront rendues rapidement, appliquées et respectueuses des principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard dans les meilleurs délais.
    • r) Le comité prie le gouvernement de lui transmettre dans les meilleurs délais ses observations sur les allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre du STAYSEG et du SITRADEMEG, et de veiller au libre exercice du droit de négociation collective au sein du ministère de l’Éducation. Le comité s’attend fermement à ce que les diverses actions judiciaires relatives aux faits susmentionnés donnent lieu à des décisions qui seront rendues rapidement, appliquées et respectueuses des principes de la liberté syndicale.
    • s) Le comité prie instamment le gouvernement, une fois avérée l’existence des ordonnances judiciaires mentionnées dans ses conclusions, de veiller à ce que l’institution concernée réintègre immédiatement les travailleurs licenciés à leurs postes de travail et de le tenir informé à cet égard.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 373. Dans sa communication du 18 décembre 2015, l’organisation plaignante allègue que: i) après que le Syndicat autonome des enseignants du Guatemala (SAMGUA) a obtenu la personnalité juridique le 1er octobre 2015, trois années après l’introduction de sa demande, le ministère de l’Éducation a formé un recours en révocation contre la décision du ministère du Travail accordant ladite personnalité juridique afin d’empêcher l’enregistrement du syndicat; ii) le ministère de l’Éducation a expliqué sa politique antisyndicale à l’égard du SAMGUA en déclarant, le 18 novembre 2015, devant le Congrès de la République du Guatemala, qu’il existait déjà un syndicat majoritaire et que, plutôt que d’en constituer un nouveau, les enseignants devraient rejoindre le syndicat existant; et iii) la politique antisyndicale du gouvernement s’est traduite par des actes antisyndicaux concrets, tels que le renvoi de Carlos Enrique Gómez de son poste d’enseignant, les actes de discrimination antisyndicale dont ont été victimes sur leur lieu de travail Ericka Morataya, Ana María Villafuerte Barrera et Milfred Zamora, membres du syndicat, qui ont également subi une perte de salaire et qui ont été accusées de fautes et sanctionnées sans respecter la procédure prévue dans le cadre de l’enquête administrative.
  2. 374. Dans sa communication du 3 janvier 2017, l’organisation plaignante allègue que, malgré ses demandes expresses, le gouvernement ne s’est pas conformé à la recommandation du comité priant instamment le gouvernement de traiter la demande d’enregistrement de la Centrale des travailleurs du secteur des maquilas du Guatemala (CENTRIMAG) dans les plus brefs délais. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue que, à la date de rédaction de ladite communication, le gouvernement n’avait pas donné suite à la recommandation du comité de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 215 c) du Code du travail de manière à rendre possible la formation de syndicats d’industrie.
  3. 375. L’organisation plaignante allègue que, contrairement aux recommandations du comité, le gouvernement n’a procédé à l’enregistrement de la Centrale indigène et paysanne de l’Ouest (CICO) pas plus qu’il n’a garanti que celle-ci peut représenter les travailleurs visés dans ses statuts ou informé le comité de la teneur des modifications des statuts demandés à la CICO.
  4. 376. L’organisation plaignante allègue que le gouvernement a maintenu son refus d’enregistrer le Syndicat des travailleurs avec principes et valeurs de la Direction de l’administration fiscale, en dépit de la recommandation formulée par le comité de revoir la question de l’enregistrement du syndicat en prenant en considération le fait qu’une interprétation trop large de la notion de «travailleur de confiance» peut restreindre gravement les droits syndicaux.
  5. 377. L’organisation plaignante allègue que, en dépit de la recommandation du comité priant instamment le gouvernement de procéder immédiatement à l’enregistrement de la Centrale des enseignants de Chiquimula (CETRAMACH), elle s’est vue contrainte de faire appel aux tribunaux, qui se sont prononcés en sa faveur. Toutefois, l’organisation plaignante allègue que le gouvernement continue de ne pas donner suite aux recommandations du comité.
  6. 378. L’organisation plaignante allègue que, conformément aux recommandations du comité, la Centrale paysanne du Sud (CCS) a présenté à nouveau sa demande d’enregistrement en modifiant ses statuts pour les adapter aux exigences arbitraires et discrétionnaires du gouvernement et que, bien que la CCS ait finalement été enregistrée, ses statuts ont été rédigés par l’administration du travail, ce qui constitue une violation de la convention no 87.
  7. 379. Dans une communication du 30 janvier 2017, l’organisation plaignante allègue que, de manière générale, l’État guatémaltèque a poursuivi et intensifié les obstacles à l’enregistrement des organisations syndicales qui ne se trouvaient pas sous son contrôle, en particulier en formulant des conditions préalables et/ou des recommandations dans le cadre de la demande d’enregistrement, qui imposent de modifier les statuts du syndicat, les conditions et les recommandations qui exigent des modifications des demandes d’enregistrement étant manifestement illégales. De même, l’organisation plaignante allègue que lorsqu’elle a décidé d’attaquer ces décisions administratives (conditions préalables et/ou recommandations) du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en formant un recours administratif, celui-ci a été rejeté par le ministère au motif que la décision attaquée n’est qu’une ordonnance non susceptible de recours. Cela garantit que la décision du ministère du Travail d’imposer des conditions arbitraires reste définitive sur le plan administratif, un point qui a été confirmé par plusieurs décisions de la Cour constitutionnelle dans lesquelles celle-ci a jugé que les décisions imposant le respect de conditions et/ou de recommandations ne sont pas opposables par la voie administrative. Par conséquent, les travailleurs qui souhaitent contester une décision administrative imposant des conditions d’enregistrement illégales et arbitraires devront engager une action devant un tribunal ordinaire, dont la décision peut, en moyenne, prendre dix ans. En outre, l’organisation plaignante allègue que la Direction générale du travail confère de fait à ses exigences (conditions préalables et/ou recommandations) un caractère contraignant, étant donné que si les conditions préalables et/ou recommandations ne sont pas respectées, le dossier d’enregistrement est classé sans suite. Ce classement a pour effet concret et pratique de porter atteinte au droit de s’affilier à un syndicat, dès lors qu’étant donné l’impossibilité de contester ces exigences par la voie administrative, il ne reste plus aux travailleurs que la voie judiciaire, laquelle prend en moyenne une dizaine d’années, imposant ainsi dans les faits «une autorisation préalable» à l’enregistrement du syndicat, en violation flagrante de l’article 2 de la convention no 87. En particulier, l’organisation plaignante allègue que: i) par ordonnance du 16 décembre 2016, le département de la protection des travailleurs de la Direction générale du travail a ordonné à la Centrale des enseignants de Retalhuleu (CENTRAMAGRETAL) de modifier l’article 12 de ses statuts afin de supprimer de sa structure organisationnelle les comités exécutifs affiliés, ainsi que l’article 36 qui autorise la création ultérieure des commissions que le syndicat juge utiles pour les remplacer par des commissions spécifiques, qui devront être créées au préalable. À cet égard, l’organisation plaignante allègue que si la Centrale ne se prononce pas sur cette condition préalable, le dossier sera classé sans suite et, étant donné que la décision ordonnant le classement du dossier d’enregistrement n’est pas susceptible d’un recours administratif, la Centrale se trouve totalement sans défense; ii) l’ordonnance rendue par le département de la protection des travailleurs de la Direction générale du travail impose au Syndicat ouvrier de la municipalité de Villa de Santiago Jocotán de supprimer de ses statuts le droit d’organisation de plusieurs catégories de travailleurs et l’article 20, qui fixe un quota de genre pour les postes de direction; iii) le département de la protection des travailleurs de la Direction générale du travail a ordonné au Syndicat des techniciens et techniciennes spécialisés dans l’enseignement secondaire à distance de Chiquimula de supprimer de ses statuts les articles que le fonctionnaire signataire de la décision juge inutiles; et iv) le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a procédé au classement sans suite d’un dossier par ordonnances du 19 janvier 2016 et du 21 septembre 2016, au motif que le Syndicat des travailleurs et travailleuses de la municipalité de San Lucas Tolimán (SITRAMSALT) a refusé d’exclure de nombreux travailleurs de la liste des travailleurs pouvant s’affilier au syndicat.
  8. 380. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue que, dans le secteur public, le gouvernement continue de refuser le droit d’organisation et de négociation collective aux travailleurs recrutés au titre des lignes 021, 022, 029, 031 et 189 du budget de l’État. Elle fait valoir que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale continue de demander aux travailleurs affiliés d’indiquer au titre de quelle ligne budgétaire ils ont été recrutés afin de refuser l’enregistrement du syndicat. L’organisation plaignante allègue que c’est ce qui est arrivé aux travailleurs affiliés aux organisations suivantes: Centrale des enseignants de Quiché (CENTRAMGQUICHÉ), CENTRAMAGRETAL, Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire à distance d’Alta Verapaz (SITRATEAVERAPAZ), Centrale des enseignants de San Marcos (CENTRAMAR), Syndicat ouvrier de la municipalité de Villa de Santiago Jocatán du département de Chiquimula (SINDIOBREROJOCOTÁN), Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire à distance du département de Petén (STETPETEN).
  9. 381. Dans une communication du 23 mai 2017, l’organisation plaignante allègue que, afin d’entraver le plus efficacement l’enregistrement des syndicats, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par l’intermédiaire de la Direction générale du travail, a instauré une procédure par laquelle il donne instruction aux inspecteurs du travail de se présenter dans les unités de travail afin que, sur présentation de la liste des travailleurs participant à la création du syndicat en cause, les employeurs leur indiquent si ces travailleurs sont temporaires ou permanents et s’ils sont ou non considérés comme des travailleurs de confiance. L’organisation plaignante allègue que, malgré le fait qu’elle ne soit pas prévue dans la législation, cette pratique a été confirmée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 23 juillet 2015. L’organisation plaignante allègue que la Cour constitutionnelle a créé un grave précédent par sa décision du 5 décembre 2013, en reconnaissant à l’employeur le pouvoir, non prévu par la législation, de s’opposer à l’enregistrement du syndicat que les travailleurs de son entreprise seraient en train de créer.
  10. 382. L’organisation plaignante allègue que l’imposition des mesures décrites précédemment ont été démontrées dans les demandes d’enregistrement des organisations suivantes: i) SITRATEAVERAPAZ par ordonnance no 1439-2016 du 24 novembre 2016; ii) STETPETEN par ordonnance no 1438-2016 du 24 novembre 2016; et iii) Syndicat des techniciens et techniciennes spécialisées dans l’enseignement secondaire à distance de Chiquimula (SITRATCHIQUI) par ordonnance no 449-2017 du 5 avril 2017. L’organisation plaignante allègue également que le refus de reconnaissance de la personnalité juridique, d’approbation des statuts et d’enregistrement n’est pas non plus susceptible d’un recours en amparo, étant donné que, selon l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 juillet 2012, notamment, face au refus d’enregistrement, il convient de recourir d’abord à une procédure ordinaire devant un tribunal du travail et de la prévoyance sociale, laquelle est susceptible de durer de nombreuses années.
  11. 383. L’organisation plaignante fait valoir ensuite que, face à la politique de l’État consistant à refuser les demandes d’enregistrement et à l’absence de décisions contestables du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, elle a adopté une nouvelle stratégie qui consiste à encourager les recours en amparo formés contre la Direction générale du travail pour non-respect de l’obligation de statuer sur les dossiers d’enregistrement, pour que le silence de l’administration (du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale) soit interprété de manière positive. Elle souligne que plusieurs recours en amparo ont été introduits le 31 mai 2017 par des travailleurs participant à la création de leur syndicat.
  12. 384. Dans une communication du 30 janvier 2018, l’organisation plaignante allègue que, entre autres obligations, les syndicats doivent envoyer chaque année à la Direction générale du travail un certificat du registre de tous leurs membres, qui doit mentionner leurs noms et prénoms, leur numéro de carte d’identité et leur profession ou métier, étant entendu que le non-respect de cette obligation peut entraîner l’imposition d’amendes à l’organisation syndicale, voire sa dissolution. L’organisation plaignante affirme que l’État guatémaltèque a non seulement omis de mettre sa législation en conformité avec la convention no 87, mais qu’il oblige les syndicats, dès leur création, à se conformer chaque année à cette disposition (article 225 e) du Code du travail). L’organisation plaignante allègue que ces données ont été utilisées pour commettre des actes de discrimination antisyndicale à l’égard des travailleurs et, plus précisément, pour faciliter les licenciements et divers actes de violence antisyndicale. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue que, au cours des mois ayant précédé la rédaction de ladite communication, le 30 janvier 2018, la Direction générale du travail du ministère a commencé à demander, par voie d’«ordonnances», que les syndicats joignent au certificat de leurs registres syndicaux, aux fins de leur enregistrement, la demande d’affiliation de chaque nouveau membre du syndicat. L’organisation plaignante allègue que cette ordonnance est contraire à la législation en vigueur, qui n’exige pas l’envoi de la demande d’affiliation des membres du syndicat et que cette demande contient des informations sensibles sur chaque membre, à savoir son numéro de téléphone, son adresse électronique, son domicile et les personnes à contacter en cas d’urgence. L’organisation plaignante insiste sur le fait que ce type d’informations supplémentaires a été demandé aux syndicats suivants: i) Syndicat des travailleurs des directions départementales du ministère de l’Éducation de l’État du Guatemala (SITRADEMEG), par ordonnance no 1147–2016; ii) Syndicat des travailleurs de l’enseignement secondaire à distance de Retalhuleu (STRETREU), par ordonnance no 003–2017; iii) Syndicat multisectoriel de vendeurs indépendants du marché de la zone 2 de Chimaltenango (SUVIMECH), par ordonnance no 261–2017; iv) Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’Institut national de médecine légale du Guatemala (SINTRAINACIF), par ordonnance no 315–2017; v) Syndicat des travailleuses mères soignantes du Secrétariat d’œuvres sociales de l’épouse du Président (SITRAMC), par ordonnance no 33 2018; vi) Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire à distance de Quiché (STETQUICH), par ordonnance no 29–2018; vii) Syndicat des travailleurs de l’enseignement de base des instituts d’enseignement secondaire à distance du département de Jutiapa (STEBINTJ), par ordonnance no 40–2018; et viii) Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire à distance de Santa Rosa (SINTRAT S.R.), par ordonnance no 41–2018. L’organisation plaignante ajoute que, étant donné que ces «ordonnances» ne sont opposables ni par voie administrative ni par voie judiciaire, les syndicats sont tenus de se conformer à toute exigence discrétionnaire que ces ordonnances leur imposent, ainsi qu’il ressort de plusieurs arrêts rendus par la Cour constitutionnelle du Guatemala, notamment les arrêts du 18 janvier 2018, du 13 janvier 2015, etc. En outre, l’organisation plaignante allègue que si un syndicat refuse de se conformer à l’obligation d’envoyer les demandes d’affiliation de chacun de ses membres, la Direction générale du travail ne met pas à jour le registre syndical dans le registre correspondant et n’intègre pas les nouveaux affiliés, par une nouvelle «ordonnance» décrétant le classement sans suite du certificat du registre syndical au motif que six mois se sont écoulés sans que le syndicat concerné ait donné suite à la demande. L’organisation plaignante allègue que le classement sans suite de l’inscription du registre syndical limite le droit des syndicats d’élire librement leurs représentants, dès lors que, si un travailleur ou une travailleuse qui n’est pas inscrit(e) dans le dernier registre est élu(e), l’élection du membre syndiqué en question ne sera pas reconnue.
  13. 385. Dans une communication du 31 janvier 2018, l’organisation plaignante allègue que les recours en amparo formés par les travailleurs contre les dossiers dans lesquels le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a adopté des «ordonnances» imposant des exigences arbitraires, ont été rejetés par la Cour constitutionnelle. L’objet de ces recours en amparo était d’obtenir une décision de la Cour constitutionnelle déclarant que, étant donné que les ordonnances ne sont pas considérées comme des décisions administratives, le silence de l’administration – en l’absence de décision opposable dans le dossier d’enregistrement – devait être interprété de manière positive et conduire à l’enregistrement demandé du syndicat. Toutefois, la Cour constitutionnelle, par arrêt du 18 janvier 2018, a jugé que l’on ne saurait considérer que l’absence de décision opposable pour les travailleurs implique une absence de décision, puisque, dans ce cas, il existait une «ordonnance» réitérant l’obligation faite au syndicat en formation de modifier certains articles du projet de statuts et de préciser le type de contrat de chacun des membres du syndicat (en formation), raison pour laquelle la Cour a estimé qu’il n’y avait pas de silence dans le chef de l’administration. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue également que la Cour constitutionnelle a rendu un autre arrêt le 25 janvier 2018, dans lequel elle avalise les pratiques antisyndicales du gouvernement en considérant que c’est l’inaction des requérants (les travailleurs) qui a entraîné le classement du dossier d’enregistrement, puisqu’ils n’ont pas donné suite aux demandes formulées dans l’ordonnance émise par la Direction générale du travail, et que si les requérants estimaient que le classement sans suite était la raison de l’atteinte à leurs droits, ils devaient engager un recours en amparo indiquant que ce classement sans suite leur portait préjudice. Toutefois, l’organisation plaignante allègue que la Cour constitutionnelle elle-même avait déjà jugé dans d’autres affaires que les «ordonnances» ne sont pas des décisions opposables, de sorte que les requérants se trouvaient dans l’impossibilité d’engager un recours en amparo. L’organisation plaignante allègue que la contradiction flagrante qui entache les arrêts de la Cour constitutionnelle (dans un jugement, elle affirme que les ordonnances ne sont pas contraignantes et sont opposables (arrêt du 13 janvier 2015) et dans un autre, elle juge que leur contenu, tout en étant opposable, doit obligatoirement être respecté pour pouvoir accéder à la liberté syndicale (arrêt du 18 janvier 2018)) a pour but de refuser l’exercice du droit à la liberté syndicale à tous les travailleurs ou à certaines catégories de travailleurs et de justifier l’intervention de l’employeur dans le processus de création d’une organisation syndicale. Dans le même ordre d’idées, l’organisation plaignante allègue qu’après examen de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 5 décembre 2013, dans l’affaire no 2633-2013, il ressort de cet arrêt que le droit d’organisation qu’exercent les travailleurs constitue un acte qui porte atteinte au droit légitime de l’employeur d’empêcher qu’il existe des organisations syndicales au sein de son entreprise, tout en légitimant le droit supposé de l’employeur de s’opposer à l’affiliation des travailleurs à un syndicat en s’opposant à l’enregistrement du syndicat en question.
  14. 386. L’organisation plaignante allègue en outre que l’État guatémaltèque persiste à refuser d’autoriser la libre organisation des travailleurs de l’État recrutés sur une base temporaire en violation de la loi, alors qu’en réalité, ils remplissent des fonctions à caractère permanent. Dans ce contexte, l’organisation plaignante fait référence à la situation des techniciens spécialisés dans l’enseignement secondaire à distance.
  15. 387. L’organisation plaignante déclare à cet égard que: i) à la suite des recours formés avec son aide, les tribunaux du travail ont rendu des décisions en faveur des techniciens spécialisés dans l’enseignement secondaire à distance, par lesquelles ils reconnaissaient le caractère permanent et ininterrompu de leur relation de travail, des arrêts devenus définitifs après avoir été confirmés par les chambres de la Cour d’appel; ii) le bureau du Procureur général de la Nation et le ministère de l’Éducation ont engagé des actions en constitutionnalité contre chacun de ces arrêts devant la Cour suprême de justice du Guatemala; et iii) à la suite des innombrables jugements ayant donné lieu aux recours engagés par les travailleurs concernés, il a été déclaré que ces derniers avaient droit à la stabilité d’emploi et à la liberté syndicale. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a limité, dans la décision ordonnant l’enregistrement des divers syndicats de techniciens spécialisés dans l’enseignement secondaire à distance, à la durée de la relation de travail de chaque travailleur, étant donné qu’il a continué à les considérer comme des travailleurs temporaires, selon une enquête sommaire réalisée par ce ministère en coordination avec l’employeur, malgré les jugements déclarant le contraire.
  16. 388. Dans sa communication du 23 mai 2017, l’organisation plaignante allègue de nouvelles violations de la liberté syndicale et de la négociation collective à l’égard du Syndicat des travailleurs du secrétariat de la Paix (SITRASEPAZ) et de ses membres, à savoir: i) en 2016, 22 travailleurs affiliés au SITRASEPAZ ont été licenciés de manière arbitraire et illégale; ii) le contrat de plusieurs travailleurs affiliés au SITRASEPAZ, qui travaillaient pour le Programme national de réparation (PNR), n’a pas été renouvelé pour l’année 2017 et, bien que la reconduction immédiate de leurs contrats ait été demandée, à la date de la présente plainte en mai 2017, cette demande n’avait pas reçu de réponse favorable; iii) les autorités du Secrétariat de la Paix de la Présidence (SEPAZ) ne reconnaissent pas le syndicat et refusent d’établir un dialogue avec celui-ci, en dépit du fait que le Vice-président de la République ait été informé de la situation le 16 décembre 2016, en lui demandant de convoquer une table ronde de dialogue, même si, au moment du dépôt de la plainte, aucune réponse favorable n’avait été reçue; iv) le vice ministre du Travail a indiqué au comité exécutif du syndicat que la table ronde de dialogue ne pouvait se poursuivre que si le secrétaire chargé de la coordination interinstitutionnelle du syndicat, Luis Antonio Mérida Ochoa, renonçait à son poste de directeur de la conciliation du SEPAZ, étant donné qu’il s’agit d’un poste de confiance qui ne saurait être occupé par un dirigeant syndical; v) plusieurs travailleurs ont été licenciés de manière arbitraire et illégale, en violation des articles 17 et 33 de ladite convention collective et des mises en demeure des 14 et 16 juillet 2017, qui interdisent les actes de représailles et la résiliation des contrats des 22 travailleurs illégalement licenciés; et vi) le refus de l’État guatémaltèque de négocier directement le projet de convention collective relatives aux conditions de travail, en se prévalant d’une interdiction de la présidence en la matière, énoncée dans le mémorandum no 02 2017.
  17. 389. L’organisation plaignante allègue que, en ce qui concerne les déclarations du gouvernement selon lesquelles plusieurs travailleurs auraient dénoncé des méthodes abusives pour s’affilier au Syndicat de travailleurs du groupe financier des travailleurs (SITRAGFIT), à la date de rédaction de ladite communication, aucun de ses affiliés ne s’était retiré, ce qui prouve que les affirmations du gouvernement sont fausses. Concernant les procédures de réintégration des travailleurs licenciés en raison de leur participation à la création du syndicat, l’organisation plaignante allègue qu’à l’issue de longues procédures judiciaires, elle a finalement obtenu des jugements définitifs en faveur de la réintégration des travailleurs en question. L’organisation plaignante souligne, cependant, qu’après le départ du magistrat chargé de l’exécution, au moment de réintégrer les travailleurs, l’employeur les a licenciés une nouvelle fois. Par ailleurs, l’organisation plaignante informe le comité que le gouvernement a maintenu son refus d’enregistrer le Syndicat des militants syndicaux, des activistes et des défenseurs des droits de l’homme du Guatemala.
  18. 390. Dans sa communication du 25 octobre 2018, l’organisation plaignante allègue les violations suivantes de la liberté syndicale à l’encontre du Syndicat des travailleurs et des travailleuses du registre national des personnes (SITRA-RENAP) et de ses membres: i) en novembre 2017, la Direction administrative du registre national des personnes (RENAP) a résilié le contrat de travail de six membres du SITRA-RENAP (en formation) dans le cadre d’une enquête administrative sur l’utilisation prétendument indue d’un véhicule appartenant au RENAP, ce que les intéressés ont nié; ii) le 23 novembre 2017, les six personnes concernées ont dénoncé les faits auprès du ministère public du Guatemala; iii) à partir de décembre 2017, les travailleurs et travailleuses concernés ont introduit des demandes de réintégration devant différents tribunaux du travail et de la prévoyance sociale, qui ont été déclarées fondées; iv) le 21 décembre 2017, le nombre de résiliations de contrats avait augmenté et l’on recensait déjà 55 résiliations de contrats; v) à la suite de la décision de la Direction générale du travail du 12 mars 2018 octroyant au SITRA RENAP la personnalité juridique, le directeur exécutif du RENAP a pris de nouvelles mesures répressives à l’encontre des travailleurs membres du syndicat en ordonnant le transfert de Melvin Estuardo Zacarías Velásquez, secrétaire chargé des relations internes et externes du SITRA RENAP, vers un autre service du RENAP; bien que le tribunal saisi de l’affaire ait ordonné la réintégration de Zacarías Velásquez, à la date de dépôt de la plainte, le Directoire du RENAP ne s’était pas conformé à l’ordonnance de réintégration; et vi) le SITRA RENAP craint que le RENAP ne licencie tous les travailleurs affiliés au syndicat, étant donné que, depuis 2007, tous les travailleurs du RENAP ont été recrutés au titre de la ligne 029 (contrat civil) et ce, en dépit du fait que la Cour constitutionnelle a jugé à plusieurs reprises qu’en raison du caractère de l’institution, tous les contrats doivent être à durée déterminée, une situation que le Directoire n’a jamais régularisée.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 391. Par une série de communications envoyées entre novembre 2015 et le 5 janvier 2024, le gouvernement transmet ses observations sur les recommandations du comité et les allégations supplémentaires de l’organisation plaignante.
  2. 392. Concernant l’enregistrement du SAMGUA (recommandation a) du comité), dans une communication du 12 mai 2023, le gouvernement déclare que cette organisation a été inscrite dans le registre public des syndicats le 21 septembre 2015.
  3. 393. Concernant l’enregistrement de la CETRAMACH (recommandation b) du comité), dans une communication du 22 mai 2019, le gouvernement déclare que cette organisation a été inscrite dans le registre public des syndicats le 21 septembre 2015.
  4. 394. Concernant l’enregistrement de la CCS (recommandation c) du comité), dans une communication du 12 janvier 2023, le gouvernement déclare que cette organisation a été inscrite dans le registre public des syndicats le 8 janvier 2016.
  5. 395. Concernant l’enregistrement de la CENTRIMAG (recommandation d) du comité), dans une communication du 22 mai 2019, le gouvernement déclare que, le 2 juin 2014, le dossier de cette organisation a été classé sans suite conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi sur le contentieux administratif, sans qu’une nouvelle demande de création d’un syndicat ait été introduite. Dans la même communication, le gouvernement indique que: i) le 18 janvier 2016, le SINATRAMS a été enregistré (recommandation f) du comité); ii) le STEBINTJ a été enregistré le 15 décembre 2015 (recommandation i) du comité); et iii) la demande d’enregistrement du Syndicat des travailleurs avec principes et valeurs de la Direction de l’administration fiscale (SITRAPVSAT) (recommandation m) du comité) a été classée sans suite pour défauts irrémédiables, sans qu’une nouvelle demande de création d’un syndicat ait été introduite.
  6. 396. S’agissant de la recommandation du comité demandant à être informé du contenu des modifications des statuts demandés à la CICO et de garantir entre-temps que cette dernière puisse représenter les travailleurs visés dans ses statuts (recommandation e) du comité), dans une communication du 30 août 2019, le gouvernement déclare que: i) il a été demandé de supprimer le terme «travailleurs», avec l’obligation de ne mentionner que la profession ou la fonction de ses affiliés, et d’indiquer le lieu où les affiliés exercent leur métier; ii) il a été demandé de modifier la nature du syndicat, en indiquant s’il s’agit d’un syndicat «professionnel ou paysan»; iii) il a été demandé de remplacer l’appellation «comité exécutif central» par «comité exécutif»; iv) le contenu de l’article 27 du projet de statuts n’a pas été approuvé, parce que l’article 225 a) du Code du travail prévoit que seuls quatre livres seront approuvés par syndicat en dépit du fait que les membres du syndicat veulent que chacun de ces livres soit approuvé pour chacune de leurs sections; v) le contenu de l’article 30, selon lequel seuls peuvent jouir de l’inamovibilité les membres du comité exécutif, n’a pas été approuvé, en application de l’article 223 d) du Code du travail, en dépit du fait que les membres du syndicat veulent que le «comité exécutif de la section» jouisse du même avantage; et vi) le gouvernement a garanti à la CICO qu’elle pouvait représenter les travailleurs visés dans ses statuts, par l’intermédiaire de membres du comité exécutif provisoire, lesquels ont la possibilité de se réunir à tout moment pour élire le comité et le conseil consultatif provisoires, de convoquer des réunions de ces organes et d’accomplir également les démarches en vue d’obtenir la reconnaissance de la personnalité juridique et l’enregistrement des statuts du syndicat; cependant, bien que le syndicat en formation ait été informé de l’ordonnance autorisant ces activités, le dossier administratif ne contient aucune décision à cet effet, raison pour laquelle il a été classé sans suite après avoir laissé plus de six mois aux intéressés pour agir.
  7. 397. En ce qui concerne la recommandation du comité priant le gouvernement de procéder à l’enregistrement du Syndicat des travailleurs et employés du ministère de l’Éducation et des centres éducatifs privés (recommandation h) du comité), dans une communication (annexe) du 2 août 2018, le gouvernement a déclaré que, conformément à la législation en vigueur, les raisons du refus d’enregistrement du syndicat reposent sur l’article 215 du Code du travail, qui définit les types de syndicats, à savoir les syndicats professionnels, d’entreprise et d’industrie, ainsi que sur la loi sur la syndicalisation et la réglementation du droit de grève des travailleurs de l’État qui établit, en son article 3, les formes d’organisation syndicale, et fait référence au fait que les syndicats pourront s’organiser et se constituer par organisme, à savoir l’État, un ministère, une entité autonome ou décentralisée, ou par service ou association, raison pour laquelle la forme d’organisation que souhaite ledit syndicat est contraire aux dispositions légales citées. Dans une communication actualisée du 22 mai 2019, le gouvernement a déclaré que, selon les informations fournies par la Direction générale du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, il a été constaté que, le 3 mars 2014, le dossier du syndicat en question a été classé sans suite pour défauts irrémédiables et qu’à ce jour, aucune nouvelle demande d’enregistrement n’a été introduite.
  8. 398. Le gouvernement fournit ensuite des informations sur les demandes d’enregistrement de cinq organisations syndicales faisant l’objet d’actions en justice toujours pendantes (recommandation i) du comité). Dans des communications de janvier 2020 et du 12 mai 2023, le gouvernement fait tout d’abord référence à la situation du Syndicat des travailleurs de Puerto Santo Tomás de Castilla (SITRAPSATCA), en déclarant que le recours en amparo engagé par l’Entreprise portuaire Santo Tomás de Castilla contre le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a pris fin et a été classé sans suite par arrêt du 11 novembre 2014 de la Cour constitutionnelle, déclarant non fondé l’appel formé par l’entreprise. Par ailleurs, le gouvernement indique que l’enregistrement, en février 2012, du Syndicat des travailleurs de la Direction des sports et des loisirs (SINTRADIGEDERE) a d’abord donné lieu à des recours administratifs et, ensuite, à un recours en amparo du ministère de la Culture et des Sports au motif que les membres fondateurs du syndicat étaient des travailleurs sous contrat à durée déterminée, certains d’entre eux ayant des contrats civils (ligne budgétaire no 029). Le recours en amparo a été accueilli par la Cour suprême et par la Cour constitutionnelle. En exécution de ces arrêts, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a finalement refusé l’enregistrement du SINTRADIGEDERE le 21 mai 2015.
  9. 399. Concernant le Syndicat des travailleurs de Ternium Internacional Guatemala (SITRATERNIUM), dans une communication du 16 janvier 2020, le gouvernement déclare que: i) la Direction générale du travail a ordonné son enregistrement par décision du 21 juin 2012; ii) l’entreprise a introduit un recours en révocation, qui a été déclaré non fondé par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale le 21 mars 2014; iii) le 20 janvier 2015, la Cour suprême de justice a rejeté le recours en amparo introduit par l’entreprise pour absence de caractère définitif de la décision attaquée; et iv) le 19 septembre 2014, la Cour constitutionnelle a déclaré non fondé l’appel formé par l’entreprise. Par ailleurs, dans une communication du 16 janvier 2020, le gouvernement fournit des informations sur le Syndicat pour la dignité des travailleurs de la Direction de l’administration fiscale (SIPROSAT) et indique que: i) le 29 novembre 2012, la Direction générale du travail a refusé l’enregistrement de ce syndicat au motif qu’il ne disposait pas du nombre d’affiliés requis, certains d’entre eux étant considérés comme des personnes de confiance, et que le recours en révocation introduit contre cette décision a également été rejeté; et ii) le SIPROSAT a formé un recours en amparo devant la Cour suprême de justice, qui a été rejeté le 30 septembre 2013, une décision contre laquelle un appel a été interjeté devant la Cour constitutionnelle, laquelle a également décidé de rejeter l’appel par arrêt du 25 septembre 2014.
  10. 400. Pour ce qui concerne les quatre organisations syndicales mentionnées dans la recommandation j) du comité, le gouvernement déclare dans diverses communications de 2019 que: i) le Syndicat des travailleurs unis de la municipalité de San Pedro Sacatepéquez, du département de San Marcos con Igualdad (SITRAUM) a été inscrit dans le registre public des syndicats le 6 novembre 2018; ii) le Syndicat des travailleurs de la municipalité de Palín du département d’Escuintla (SINEMUNIPAL) a été inscrit dans le registre public des syndicats le 13 avril 2012; iii) le dossier d’enregistrement du Syndicat des travailleurs de la Direction départementale de l’éducation d’Alta Verapaz (SINDIDEDUCAV) a été classé sans suite au motif que la demande d’octroi de la personnalité juridique, d’approbation des statuts et d’enregistrement a été déposée hors délai et qu’aucune nouvelle demande d’enregistrement n’a été introduite par la suite; et iv) le dossier d’enregistrement du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Pachalum a été classé sans suite pour défauts irrémédiables, au motif que quatre de ses membres fondateurs étaient des agents de la police municipale, qui non seulement sont considérés comme des employés de confiance, mais ne jouissent pas du droit de se syndiquer en vertu de la loi sur la syndicalisation et la réglementation du droit de grève des travailleurs de l’État, sans qu’aucune nouvelle demande d’enregistrement ait été introduite par la suite.
  11. 401. Concernant le classement allégué de la demande d’enregistrement de 13 syndicats (recommandation k) du comité), dans une communication du 3 septembre 2019, le gouvernement déclare que: i) le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’entreprise «SEAK HWÁ Sociedad Anónima» et le Syndicat des travailleurs de la municipalité d’Usumatián ont été enregistrés, respectivement, le 11 octobre 2012 et le 26 mars 2015; ii) le classement du dossier du Syndicat des agents de recouvrement de l’entreprise «Cable Star Sociedad Anónima» a été décidé à la suite du retrait de la demande et du désistement des membres du syndicat; iii) il a été décidé de ne pas donner accueillir la demande d’enregistrement du Syndicat général des employés municipaux de Coatepeque au motif que ses membres exerçaient des fonctions dans différentes municipalités; iv) en ce qui concerne le Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Lucía Milpas Altas, le 12 juillet 2011, une condition préalable a été imposée, demandant aux membres du syndicat de présenter l’acte constitutif et les statuts signés par le secrétaire et les autres membres; le dossier a ensuite été classé sans suite au motif que plus de six mois s’étaient écoulés sans que la demande ait été satisfaite; v) dans les quatre dossiers du Syndicat des travailleurs de la société «Avandía Sociedad Anónima», du Syndicat des travailleurs de l’éducation des instituts nationaux d’enseignement de base de l’enseignement secondaire à distance d’Izabal, du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Cruz de Chol du département de Baja Verapaz et du Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Miguel Tucurú du département d’Alta Verapaz, des conditions préalables ont été imposées et, par la suite, par deux décisions rendues en 2012, les dossiers ont été classés au motif que six mois s’étaient écoulés depuis les dernières démarches; vi) en ce qui concerne le Syndicat des enseignants de Jalapa, une condition préalable a été adoptée, qui imposait la modification de la constitution et demandait la transmission des statuts en vue de leur examen; le dossier a ensuite été classé au motif que six mois s’étaient écoulés depuis les dernières démarches; et vii) s’agissant du Syndicat des enseignants pour le changement, du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Villa de Tejutla du département de San Marcos, du Syndicat des travailleurs de la municipalité et de l’entreprise électrique de Guastatoya, El Progreso, des conditions préalables ont été imposées afin que certains articles des statuts et/ou certains aspects des constitutions soient modifiés; ensuite, par deux décisions rendues en 2012, les dossiers ont été classés sans suite au motif que six mois s’étaient écoulés depuis les dernières démarches.
  12. 402. En ce qui concerne la recommandation du comité priant le gouvernement de revoir ses décisions à la lumière des principes cités en ce qui concerne le non-enregistrement du SITRAPVSAT et du Syndicat des travailleurs de San José del Rodeo (département de San Marcos) (SITRAMUNIRODEO) (recommandation m) du comité), dans une communication du 22 mai 2019, le gouvernement déclare que: i) aucun recours n’a été introduit contre la décision de classement de la demande d’enregistrement du SITRAPVSAT, la décision étant donc ferme et définitive; et ii) après avoir refusé l’enregistrement du SITRAMUNIRODEO, le syndicat a introduit un recours en révocation, qui a été déclaré non fondé le 18 octobre 2012.
  13. 403. Concernant la recommandation n) du comité priant le gouvernement de l’informer dans les meilleurs délais de l’enregistrement du Syndicat du ministère de l’Éducation du département d’Alta Verapaz, du Syndicat du domaine de la santé d’Ixcán Quiché et du Syndicat des militants syndicaux, des activistes et des défenseurs des droits de l’homme du Guatemala, le gouvernement déclare, dans une communication du 30 août 2019, que: i) le dossier correspondant à l’enregistrement du Syndicat du ministère de l’Éducation du département d’Alta Verapaz a été classé sans suite conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi sur le contentieux administratif, étant donné que deux années s’étaient écoulées sans recevoir de réponse à une condition préalable relative à la modification de certains articles des statuts; et ii) le Syndicat du domaine de santé d’Ixcán Quiché a été enregistré le 2 novembre 2010, comme indiqué dans le Livre 22 des enregistrements des organisations syndicales. En ce qui concerne l’enregistrement du Syndicat des militants syndicaux, des activistes et des défenseurs des droits de l’homme du Guatemala, le gouvernement a indiqué, dans une déclaration du 7 octobre 2021, que le Département de la protection du travailleur a imposé une condition, le 8 avril 2011, afin d’aligner certains articles du projet de statuts sur la législation. Le syndicat en formation a formé un recours en révocation contre la décision imposant ces conditions, recours qui a été déclaré partiellement non fondé. Par la suite, la Direction générale du travail a imposé de conditions de forme le 15 novembre 2013, qui ont été notifiées aux membres du syndicat en formation le 20 novembre 2013. Toutefois, en l’absence de réponse à ces conditions et les intéressés ayant cessé d’agir dans ce dossier, son classement sans suite a été décidé.
  14. 404. S’agissant de la préoccupation exprimée par le comité quant au nombre élevé de cas pour lesquels les demandes d’enregistrement des syndicats n’ont pas eu une issue favorable et à la fréquence des cas pour lesquels des modifications de fond des statuts portant atteinte à l’autonomie des organisations syndicales sont demandées (recommandation o) du comité), dans une communication du 3 mai 2019, le gouvernement déclare que: i) il ressort du registre statistique de la Direction générale du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale qu’il existe un pourcentage élevé d’inscription et d’enregistrement d’organisations syndicales par rapport au nombre de demandes d’enregistrement présentées et il n’existe donc aucun obstacle à la libre constitution de syndicats; ii) à des fins de transparence et de résolution plus rapide des exigences formelles, les mesures suivantes sont en cours: a) des réunions physiques avec les différentes organisations syndicales, b) des communications téléphoniques directes, c) une évaluation et des orientations gratuites pour les personnes désirant s’organiser pour constituer des syndicats, d) une communication permanente par courrier électronique pour dissiper les doutes de toute nature, et e) la publication du «livret syndical», qui contient des informations claires et simples sur les démarches à effectuer afin d’obtenir l’enregistrement du syndicat; iii) la présentation des résultats des indicateurs clés de la feuille de route (parmi lesquels figure l’inscription sans entrave des organisations syndicales dans le registre syndical du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale) ainsi que l’établissement d’un dialogue tripartite au sein de la sous-commission d’application de la feuille de route, en vue de formuler des orientations sur les mesures nécessaires à son application; iv) le 3 décembre 2018, dans le cadre de la sous commission d’application de la feuille de route, a eu lieu une réunion tripartite, au cours de laquelle la Direction générale du travail et le vice-ministre de l’Administration du travail ont présenté le «livret syndical», qui contient les éléments nécessaires pour que les utilisateurs connaissent leurs droits de libre association ainsi que les procédures légales régissant l’enregistrement d’un syndicat; et v) le gouvernement a fait parvenir aux représentants des travailleurs une invitation à une réunion de travail en mai 2019 afin de discuter du processus de constitution des organisations syndicales et de renforcer ce processus par le dialogue. En outre, dans une communication actualisée du 11 septembre 2023, le gouvernement répète que, conformément à la législation nationale, notamment le Code du travail, et aux recommandations du Comité de la liberté syndicale, l’enregistrement d’une organisation syndicale doit satisfaire une série de conditions prévues par la législation.
  15. 405. Quant à la recommandation du comité priant le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer de manière significative ses procédures internes en matière d’enregistrement et pour garantir aux organisations syndicales l’accès à des procédures administratives et judiciaires rapides et efficaces en cas d’absence d’enregistrement, dans une communication reçue le 12 septembre 2023 (recommandation c) du comité), le gouvernement déclare avoir adopté des mesures destinées à accélérer ses procédures internes en matière d’enregistrement et, à cet effet, il a indiqué que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a adopté l’accord ministériel no 214-2023 le 12 mai 2023, qui régit la procédure de délivrance de la carte d’identité syndicale aux membres du comité exécutif et du conseil consultatif des organisations syndicales, lequel permettra d’identifier rapidement et simplement les démarches qu’ils doivent effectuer, grâce à un code de réponse rapide (code QR) qui valide les informations figurant sur la carte d’identité syndicale, laquelle est aisément transportable.
  16. 406. En ce qui concerne la recommandation du comité priant le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour réviser l’article 215 c) du Code du travail, de manière à rendre possible la formation de syndicats d’industrie (recommandation d) du comité), dans une communication du 22 mai 2019, le gouvernement fait référence aux discussions tripartites menées en 2018 pour donner effet aux aspects législatifs de la feuille de route sur la liberté syndicale adoptée en 2013 par le gouvernement dans le cadre du suivi de la plainte déposée en 2012 contre le Guatemala en application de l’article 26 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Le gouvernement souligne que, aux fins d’adapter la législation nationale aux conventions nos 87 et 98, les acteurs tripartites ont examiné la révision de l’article 215 c) du Code du travail et, en particulier, les seuils applicables à la création d’organisations syndicales sectorielles. Dans une communication du 11 septembre 2023, le gouvernement déclare que la sous commission de la législation et de la politique du travail de la Commission nationale tripartite des relations du travail et de la liberté syndicale (CNTRLLS) a, dans le cadre de son plan de travail 2022 2023, assuré le suivi de la question des syndicats d’industrie, pour lequel il pourra compter sur l’assistance technique du Bureau international du Travail.
  17. 407. En réponse aux allégations du MSICG et à la suite des recommandations formulées par le comité au paragraphe 568 de son 376e rapport, le gouvernement déclare avoir signé, le 8 Juin 2022, par l’intermédiaire du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, une lettre d’intention avec le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de la République d’Argentine, par laquelle il demande l’appui et l’assistance du ministère argentin afin que la Direction générale du travail du ministère du Travail du Guatemala dispose d’un système de registre public des syndicats fort et adéquat, similaire au système argentin, pour que toutes les démarches entreprises par les organisations syndicales puissent être traitées conformément à la législation nationale et dans le respect des recommandations formulées par les différents organes de contrôle de l’OIT.
  18. 408. Dans une communication du 5 janvier 2024, le gouvernement informe le comité de l’adoption, le 12 décembre 2023, par l’accord ministériel no 532-2023, du Guide de la liberté syndicale, qui supprime le livret de la liberté syndicale élaboré en 2018. Le guide couvre les quatre points suivants: i) les critères, démarches et formats à respecter par les organisations syndicales; ii) les formats pour les démarches des organisations syndicales; iii) un modèle de statuts d’organisation syndicale; et iv) des formats de décharge. Le gouvernement indique que le guide a pour but de faciliter l’enregistrement des organisations syndicales, de renforcer la sécurité juridique et de réduire le pouvoir discrétionnaire de l’administration du travail.
  19. 409. Concernant les décisions judiciaires relatives aux licenciements des membres fondateurs du SITRAGFIT, en attente de règlement et d’exécution des ordonnances de réintégration déjà rendues (recommandation g) du comité), dans une communication du 24 février 2016, le gouvernement déclare que: i) Emily Zenaida Aguilar Álvarez, travailleuse de l’entreprise «Plaxo S.A.», a été réintégrée à son poste le 7 août 2015 et les salaires qu’elle avait cessé de percevoir, ainsi que toutes les autres prestations professionnelles qui lui revenaient, ont été apurés; et ii) concernant le cas de José Eduardo Estrada Chapetón, Roberto Carlos Hidalgo Paul, Elvis Gustavo Eduardo Recinos et Santos Augusto Sija Álvarez, travailleurs de la Banque des travailleurs, à la suite d’un vice de forme, une ordonnance de révision de la procédure a été rendue, raison pour laquelle les requérants devront satisfaire les exigences prescrites avant que leur réintégration soit prononcée. D’autre part, dans une communication actualisée du 31 janvier 2020, le gouvernement déclare que: i) Eduardo Estrada Chapetón s’est retiré de la procédure, un désistement approuvé par décision du 25 novembre 2015; ii) Roberto Carlos Hugo Paul s’est totalement retiré de la procédure, un désistement approuvé par décision du 4 février 2016; iii) Elvis Gustavo Hernández Recinos a été réintégré par une décision de réintégration du 20 mai 2014; iv) la réintégration de Santos Augusto Sija Álvarez a été ordonnée par décision de la quatrième chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale du 14 décembre 2018; v) s’agissant de la demande de réintégration introduite par Ingrid Janeth López Teni contre la Banque des travailleurs, le 8 octobre, il a été ordonné que la défenderesse procède à la réintégration immédiate de la requérante et, à cet effet, le magistrat chargé de l’exécution a rédigé un compte rendu dans lequel il a consigné que la plaignante a été réintégrée à son poste de travail. Actuellement, on attend que la plaignante confirme le contenu du compte rendu du magistrat chargé de l’exécution; vi) concernant la demande de réintégration introduite par Odeth Julia Elena Roldán Ramírez, le gouvernement déclare que le tribunal saisi de l’affaire a demandé, par ordonnance du 2 septembre 2013, à la requérante de présenter des preuves documentaires que le syndicat en formation est composé de travailleurs de la Banque des travailleurs, étant donné la différence entre l’appellation dudit syndicat et le nom de la défenderesse; la requérante a toutefois fait appel de cette ordonnance, mais son recours a été rejeté par la deuxième chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale, par un jugement du 10 mars 2014. Eu égard au fait que la requérante ne s’est pas conformée au jugement du 2 septembre 2013, le dossier est actuellement en suspens dans les archives internes du tribunal; et vii) concernant la demande de réintégration introduite par Deysi Elisabeth López Mas de Góngora, après que la chambre juridictionnelle a confirmé l’ordonnance de réintégration prononcée par le deuxième tribunal du travail et de la prévoyance sociale, il a été constaté que la requérante avait à nouveau été licenciée et sa réintégration a été une nouvelle fois ordonnée. Dans une communication actualisée du 15 février 2021, le gouvernement informe le comité qu’à la suite d’une série de recours, la requérante a finalement présenté un mémoire dans lequel elle déclare avoir été réintégrée, mais que le paiement des salaires et des prestations dus reste en suspens.
  20. 410. Concernant les licenciements antisyndicaux qu’auraient subi les membres du Syndicat des travailleurs de la Ligue guatémaltèque contre les maladies cardiaques (SIDETRALICO) et l’exécution des ordonnances de réintégration rendues en première instance (recommandation q) du comité), dans une communication du 4 novembre 2015, le gouvernement déclare que: i) contrairement aux allégations formulées par les travailleurs du SIDETRALICO, le secrétariat du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a constaté qu’aucune notification de constitution d’un syndicat ne lui était parvenue à la date du 8 août 2012; ii) le dossier d’enregistrement contient des copies de notifications présentées par Francisco Arroyave Morales (employeur), en date des 7 et 8 août 2012, devant l’Inspection générale du travail, informant celle-ci du licenciement de 20 travailleurs de la Ligue guatémaltèque contre les maladies cardiaques, dont 12 sont affiliés au SIDETRALICO (en formation); iii) le 5 décembre 2012, les travailleurs du SIDETRALICO ont donné suite aux exigences énoncées dans l’ordonnance no 334-2012, mais un défaut irrémédiable a été constaté dans le dossier, étant donné que 12 des 27 travailleurs affiliés avaient été licenciés à la suite d’une restructuration sans être protégés, à l’époque, par le droit d’inamovibilité, et, par conséquent, le nombre minimum requis d’affiliés pour la constitution d’un syndicat, conformément à l’article 216 du Code du travail, n’était pas atteint; iv) par conséquent, la Direction générale du travail, se fondant sur la législation en vigueur, a décidé de rejeter la demande d’enregistrement du SIDETRALICO; v) le 23 janvier 2013, les membres du SIDETRALICO ont informé la Direction générale du travail de l’introduction d’un recours en amparo contre elle en raison de l’état de vulnérabilité permanente provoqué par le non-respect de l’inamovibilité permanente; vi) le 12 août 2013, la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale a considéré que le recours en amparo était irrecevable et a ensuite décidé de ne pas accueillir l’appel interjeté par les requérantes; et vii) par conséquent, la Direction générale du travail déclare qu’elle n’a pas porté atteinte au droit à la liberté syndicale des travailleurs du SIDETRALICO et que le service du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a agi conformément au droit en refusant d’enregistrer le SIDETRALICO, et elle demande au comité de décider de ne pas poursuivre l’examen de la présente allégation.
  21. 411. Concernant les éventuelles décisions judiciaires relatives à la validité de la résiliation du contrat du secrétaire général de l’organisation syndicale SITRASEPAZ (recommandation p) du comité), Luis Antonio Mérida Ochoa, dans une communication du 13 avril 2016, le gouvernement déclare que l’action visant à obtenir sa réintégration a été rejetée par la Chambre des recours en amparo et des procédures préliminaires de la Cour suprême de justice, une décision contre laquelle Mérida Ochoa a interjeté appel devant la Cour constitutionnelle, laquelle n’avait pas encore statué à la date de la rédaction de ladite communication. Quant aux informations supplémentaires sur le nombre total de licenciements survenus à la suite de la fermeture du secrétariat de la Paix, le gouvernement déclare qu’au total, les contrats de 15 travailleurs ont été résiliés. Sur ces 15 travailleurs, dix ont engagé une action en justice en vue d’obtenir leur réintégration à leur poste de travail. La deuxième chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale a déclaré recevable la demande de réintégration des travailleurs, mais uniquement pour la période restant à courir jusqu’à la fin de leur contrat. Toutefois, les requérants ont saisi la Cour suprême de justice afin que le jugement soit réformé en ce qui concerne la durée fixée pour la réintégration, mais ce recours a été jugé irrecevable par arrêt du 30 juillet 2014. Cet arrêt a également fait l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle, qui a été rejeté par arrêt du 26 février 2015. Le gouvernement déclare que les arrêts précités démontrent que la résiliation des contrats du personnel de la Direction des archives de la Paix a respecté le cadre légal, étant donné qu’avec la disparition de la Direction des archives de la Paix, il n’y avait pas d’autre section du secrétariat dans laquelle ces travailleurs auraient pu être réaffectés. S’agissant des délits dont Luis Antonio Mérida Ochoa a été accusé, le gouvernement déclare que les autorités du secrétariat de la Paix ont déposé plainte contre lui au pénal pour la commission possible de délits d’escroquerie, d’un cas particulier d’escroquerie, d’abus de pouvoir, de fraude et de contusion, l’enquête relative à cette plainte étant menée par le procureur compétent en matière de corruption du ministère public et, à la date de rédaction de ladite communication, l’enquête était en cours. Le gouvernement déclare en outre que l’objet de cette plainte n’était pas d’infliger une sanction pénale à Mérida Ochoa, mais de protéger les intérêts de l’État et que la plainte au pénal contre ce fonctionnaire est le résultat de son comportement irresponsable, une circonstance qui a été pleinement démontrée par les sanctions que le Contrôleur général des comptes a infligées au défendeur. Dans une communication actualisée du 31 janvier 2020, le gouvernement déclare que, s’agissant de la procédure pénale engagée contre Luis Antonio Mérida Ochoa, il ressort de la consultation du système informatique du ministère public que cette plainte a été classée sans suite après son rejet par le ministère public. Dans une communication actualisée du 12 mai 2023, le gouvernement déclare que: i) s’agissant des travailleurs Adela Victorina Arreaga de León de Barrios ou Adela Victorina De León, Maria Tulia López Pérez, Sergio Arnoldo García Mendoza, Clemencia Verónica González Berdúo, Mary Guadalupe Ismalej Chen et Juana Francisca Aj González, qui avaient été licenciés par le Programme national de réparation (PNR) du SEPAZ, tous ont été réintégrés les 28 et 29 août 2016; ii) la plainte MP001 2017 40394 déposée auprès du Parquet chargé des crimes contre les membres de l’institution judiciaire et les syndicalistes par Luis Antonio Mérida Ochoa, Luis Adolfo Javier Gaytán et César Augusto Arrecís Canelo du SITRASEPAZ contre le secrétariat de la Paix de la Présidence de la République, en leur qualité d’ancien président et de président, respectivement, de la Commission nationale de réparation pour la commission supposée de délits de discrimination, d’abus de pouvoir, de non-respect d’obligations et de désobéissance, a été rejetée par décision du 25 juin 2018; et iii) par l’accord de gouvernement no 46-2022 du 15 février 2022, le gouvernement est convenu de la fermeture du secrétariat de la Paix de la Présidence de la République et a nommé une commission de liquidation afin de respecter, notamment, les obligations des travailleurs en matière de travail.
  22. 412. S’agissant des allégations de licenciements antisyndicaux de membres du SITRAPDH (recommandation q) du comité), dans une communication du 5 avril 2021, le gouvernement déclare que: i) les travailleurs Eva Luz Urízar Solís, Julio Cesar Fernández Villagrán, Karla Joanna García Santiago, Ana Lucía del Carmen Carrascosa Barrera, Julio Mizraim Tzul Hernández, Sandra Bernarda Baquías Rojas de Yax et Sonia Gabriela Quiroa Morales ont été licenciés le 29 mai 2013 et ont intenté des recours en réintégration le 3 juin 2013 devant le Tribunal de première instance du travail, de la protection sociale et du contrôle administratif et fiscal du département de Quetzaltenango; ii) le tribunal n’ayant toujours pas prononcé l’ordonnance de réintégration des requérants, les travailleurs ont engagé un recours en amparo contre le juge de première instance; iii) le 29 décembre 2014, un jugement a été rendu en faveur des requérants, par lequel le Tribunal de première instance devait rendre la décision que le droit impose, conformément à l’exposé des motifs du jugement quant au fond; et iv) le juge de première instance a demandé, par ordonnance du 27 février 2015, la réintégration des requérants et le Bureau du procureur chargé des droits de l’homme a présenté, le 22 juin 2016, un mémoire auquel étaient joints les accords de réintégration des requérants.
  23. 413. S’agissant des allégations relatives à la commission d’actes de discrimination antisyndicale à l’égard des membres du Syndicat du personnel administratif et d’appui de l’éducation du Guatemala (STAYSEG) et du SITRADEMEG et de la nécessité de garantir le libre exercice du droit de négociation collective au sein du ministère de l’Éducation (recommandation r) du comité), dans des communications du 21 décembre 2016 et du 30 août 2019, le gouvernement déclare que: i) le Tribunal de première instance du travail et de la prévoyance sociale et familiale de Chiquimula a ordonné, le 1er juillet 2014, la réintégration de Byron Rolando Fuentes León, dirigeant du SITRADEMEG, ainsi que le paiement des salaires échus et autres prestations qu’il aurait cessé de percevoir, jugement confirmé ensuite par la deuxième chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale du Guatemala; ii) María Magdalena Aju Upun, membre du conseil consultatif du STAYSEG, a été réintégrée et les salaires et prestations de travail qu’elle avait cessé de percevoir ont été payés; iii) en ce qui concerne la procédure judiciaire ordinaire en matière de droit du travail engagée par le ministère de l’Éducation afin d’obtenir l’autorisation judiciaire de procéder au licenciement de Jorge Byron Valencia Martínez, le 24 février 2014, la requête introduite par l’État a été jugée non fondée, une décision confirmée en seconde instance par le tribunal qui a examiné ensuite le recours en amparo introduit par le gouvernement; et iv) en ce qui concerne la procédure pénale engagée par Jorge Byron Valencia Martínez concernant les deux fois où il a été menacé, à l’issue de l’enquête pénale correspondante, le ministère public a jugé devoir rejeter la plainte en question dans l’attente que de nouveaux éléments de preuve en permettent la réouverture.
  24. 414. Quant à la recommandation du comité par laquelle il priait instamment le gouvernement, une fois avérée l’existence des ordonnances judiciaires mentionnées dans ses conclusions, de veiller à ce que l’institution concernée réintègre immédiatement les travailleurs licenciés à leurs postes de travail (recommandation s) du comité), dans une communication du 11 septembre 2023, le gouvernement déclare que: i) le 10 février 2023, le pouvoir judiciaire a créé un Tribunal collégial de paix en matière pénale, doté d’un budget de fonctionnement annuel de 229 875 dollars des États-Unis, pour connaître des cas d’inexécution des jugements en matière de travail et de prévoyance sociale, dont le siège est situé dans la ville de Guatemala et qui est composé de dix personnes; ii) la création de ce tribunal a pris effet par l’accord no 33 2022 de la Cour suprême de justice, qui établit également que le Tribunal collégial de paix en matière pénale qui est de garde dans la municipalité de Guatemala sera compétent, en dehors des heures de travail, pour faire connaître le motif de la détention, entendre les personnes détenues et statuer sur la situation juridique des personnes mises à sa disposition; et iii) le nouveau tribunal aura une compétence nationale.
  25. 415. S’agissant de l’obstruction alléguée de l’enregistrement de l’organisation syndicale CENTRAMAGRETAL, le gouvernement déclare, dans une communication de janvier 2018, que le 18 janvier 2018, la Cour constitutionnelle a rejeté le pourvoi formé contre le rejet du recours en amparo présenté par le syndicat, confirmant ainsi l’arrêt qui avait établi que le recours en amparo n’était pas la voie adéquate pour contester les exigences formulées par la Direction générale du travail, dans le cadre de la procédure d’enregistrement.
  26. 416. Concernant l’enregistrement du STETPETEN, dans une communication de juin 2018, le gouvernement déclare que cette organisation syndicale a été enregistrée le 7 février 2018. Quant à l’enregistrement du SITRATEAVERAPAZ, dans une communication de juin 2018, le gouvernement informe le comité que ce syndicat est enregistré depuis le 9 février 2018. Pour ce qui est du SITRATCHIQUI, dans une communication du 23 mars 2021, le gouvernement déclare que ce syndicat a été enregistré le 25 septembre 2017.
  27. 417. En outre, dans une communication du 12 mai 2023, le gouvernement informe le comité qu’il a procédé à l’enregistrement des organisations syndicales suivantes: i) le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire de San Marcos le 8 janvier 2016; ii) le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire d’Izabal le 8 janvier 2016; iii) le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire de Santa Rosa le 18 janvier 2016; iv) le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire de Sacatepéquez le 8 janvier 2016; v) le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire de Quiché le 18 janvier 2016; vi) le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire du Guatemala le 4 avril 2016; vii) le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire de la municipalité d’Ixcán le 6 août 2016; viii) le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire de Suchitepéquez le 28 août 2016; ix) le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire de Sololá le 27 février 2017; x) le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire d’Escuintla le 25 septembre 2017; xi) le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire du département de Chiquimula le 25 août 2017; xii) le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire des instituts nationaux d’enseignement de base et diversifié de l’Ouest le 2 novembre 2017; xiii) le Syndicat des travailleurs du ministère de l’Éducation du Guatemala le 1er août 2017; et xiv) le Syndicat des travailleurs du groupement syndical des travailleurs de l’Éducation au niveau national du 25 juin, le 11 décembre 2019.
  28. 418. Quant aux nouvelles allégations relatives à la situation du SITRA-RENAP, dans une communication du 5 août 2019, le gouvernement déclare que: i) la demande de réintégration introduite par Sindy Mariela Morales Estrada, Efraín Exequien Estupe López, Kevin José Valiente Dávila, Edgar Ernesto Oliva Leal et Sandra Elizabeth Cifuentes de Pérez, contre le RENAP devant le dixième tribunal du travail et de la prévoyance sociale a été accueillie le 4 janvier 2018, par une décision ordonnant la réintégration des requérants; ii) le 13 juin 2018, la deuxième chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale a confirmé la décision contestée et ordonné au RENAP de procéder à la réintégration et au paiement des prestations de travail dues aux demandeurs. Le tribunal a jugé que l’ordonnance de réintégration du 10 avril 2019 avait été exécutée; et iii) le 31 mai 2019, il a ordonné au RENAP de verser les prestations de travail aux travailleurs, une ordonnance qui a été exécutée par cet organisme, selon les informations fournies par courrier du 30 juillet 2019.
  29. 419. Dans une communication du 28 juin 2019, le gouvernement déclare que la procédure engagée par Henry Neftalí Chacón y Cachón contre le RENAP devant le Tribunal collégial de première instance du travail et de la prévoyance sociale et de la famille du département de Zacapa a été jugée fondée et la demande de réintégration du requérant a été accueillie, une décision contre laquelle le RENAP a vainement interjeté appel, à la suite de quoi il a déposé un recours en amparo le 21 mai 2019.
  30. 420. Quant aux nouvelles allégations concernant la situation du Syndicat des techniciens et techniciennes spécialisés dans l’enseignement secondaire à distance d’Escuintla (SITRAESCUINTLA), selon lesquelles l’ordonnance d’enregistrement du syndicat limitait le droit à la liberté syndicale à la durée de la relation de travail, dans une communication du 10 septembre 2019, le gouvernement déclare que les décisions ministérielles ordonnant l’enregistrement des syndicats ne constituent nullement un acte de représailles ou de discrimination antisyndicale, qu’il y a lieu de considérer dans son intégralité le texte de la décision, où il est fait référence à la garantie constitutionnelle dont bénéficient les travailleurs d’exercer leur droit à la liberté syndicale, et que le dispositif de la décision ordonne l’enregistrement du SITRAESCUINTLA dans la partie du registre des syndicats consacrée à la personnalité juridique.
  31. 421. S’agissant de l’allégation du MSICG selon laquelle la Direction générale du travail exige que les syndicats lui envoient une copie des demandes d’affiliation de chaque membre, le gouvernement déclare que les ordonnances auxquelles font référence les nouvelles allégations de l’organisation plaignante ne correspondent pas aux registres de la Direction générale du travail, étant donné que les numéros du registre et les dates ne coïncident pas ou correspondent à d’autres affaires, de sorte que le gouvernement ne saurait fournir d’informations à cet égard.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 422. Le comité rappelle que dans le présent cas, qui a donné lieu à un rapport provisoire en octobre 2015, il est fait référence à de nombreuses allégations de violation du droit d’enregistrement des organisations syndicales par les pouvoirs publics, ainsi qu’à des allégations de licenciements et d’actes antisyndicaux commis à l’encontre de membres fondateurs de syndicats.
  2. 423. S’agissant des allégations spécifiques relatives aux obstacles à l’enregistrement de nombreuses organisations, le comité avait prié instamment le gouvernement de procéder immédiatement à l’enregistrement d’une série de syndicats et de fournir davantage d’informations sur l’absence d’enregistrement d’autres organisations syndicales ainsi que sur l’évolution de divers dossiers. Le comité avait également prié instamment le gouvernement de prendre une série de mesures à caractère général, y compris législatif, afin de garantir le respect du droit de se syndiquer de diverses catégories de travailleurs, de respecter l’autonomie syndicale, d’accélérer d’une manière significative les procédures internes en matière d’enregistrement et de garantir aux organisations syndicales l’accès à des procédures administratives et judiciaires rapides et efficaces en cas d’absence d’enregistrement.
  3. 424. Le comité note que, au travers de nouvelles allégations, l’organisation plaignante a dénoncé la persistance des violations précédemment alléguées tandis que le gouvernement fournit des informations sur les progrès accomplis depuis 2015 tant en ce qui concerne l’enregistrement d’une série de syndicats que sur diverses initiatives visant à traiter les problèmes plus généraux mentionnés au paragraphe précédent.
  4. 425. Tout d’abord, le comité prend note des informations fournies par les parties sur la situation en matière d’enregistrement d’une série d’organisations syndicales au sujet desquelles il avait formulé des recommandations dans son rapport précédent.
  5. 426. S’agissant de sa recommandation a) relative à l’enregistrement du Syndicat autonome des enseignants du Guatemala (SAMGUA) et à la reconnaissance de la validité de la disposition statutaire de cette organisation prévoyant l’affiliation de tous les travailleurs recrutés par le ministère de l’Éducation, quel que soit le lien contractuel au moyen duquel s’était établie la relation de travail, le comité note que: i) par une communication du 13 décembre 2015, l’organisation plaignante allègue qu’après avoir obtenu la personnalité juridique le 1er octobre 2015, trois ans après sa demande, le ministère de l’Éducation a introduit un recours en révocation contre la décision du ministère du Travail qui accordait la personnalité juridique au SAMGUA afin d’empêcher l’enregistrement du syndicat; et ii) le gouvernement déclare par une communication du 22 mai 2019 que le SAMGUA a été inscrit dans le registre public des syndicats le 21 septembre 2015. Le comité se félicite de l’enregistrement du SAMGUA. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat du recours en révocation qui aurait été introduit par le ministère de l’Éducation et de confirmer que le SAMGUA peut accueillir parmi ses membres tous les travailleurs recrutés par le ministère de l’Éducation, quel que soit le lien contractuel au moyen duquel s’est établie la relation de travail.
  6. 427. En ce qui concerne sa recommandation b) relative à l’enregistrement de la Centrale des enseignants de Chiquimula (CETRAMACH), le comité note que: i) l’organisation plaignante affirme avoir dû saisir les tribunaux pour obtenir enfin son enregistrement; et ii) le gouvernement informe le comité de l’enregistrement de la CETRAMACH le 21 septembre 2015. Le comité se félicite de cet enregistrement et ne poursuivra pas l’examen de cette allégation. Le comité veut croire qu’à l’avenir, les procédures d’enregistrement seront accélérées de telle sorte que les organisations syndicales n’aient pas à faire appel aux tribunaux pour être enregistrées.
  7. 428. En ce qui concerne sa recommandation c) par laquelle il priait la Centrale paysanne du Sud (CCS) de présenter à nouveau sa demande d’enregistrement et priait instamment le gouvernement de la traiter dans les plus brefs délais, le comité note que: i) l’organisation plaignante informe de l’enregistrement de la CCS, tout en regrettant que cette dernière ait dû adapter ses statuts aux prescriptions illégales du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale; et ii) le gouvernement l’informe que la CCS a été enregistrée le 21 septembre 2015. Le comité prend bonne note de l’enregistrement de la CCS et ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  8. 429. En ce qui concerne sa recommandation d) par laquelle il priait le gouvernement de procéder dans les meilleurs délais à l’enregistrement de la Centrale des travailleurs du secteur des maquilas du Guatemala (CENTRIMAG), le comité note avec regret les informations fournies par le gouvernement et l’organisation plaignante selon lesquelles ledit enregistrement n’a pas eu lieu.
  9. 430. En ce qui concerne la recommandation e) relative aux modifications des statuts demandées à la Centrale indigène et paysanne de l’Ouest (CICO) et aux garanties demandées par le comité au gouvernement afin que cette organisation puisse représenter les travailleurs visés dans ses statuts, le comité note que: i) l’organisation plaignante allègue que le gouvernement n’a pas procédé à l’enregistrement de la CICO et n’a pas non plus garanti qu’elle puisse représenter les travailleurs visés dans ses statuts; ii) le gouvernement signale cinq modifications des statuts de la CICO demandées par l’administration du travail, parmi lesquelles figurent: la suppression de l’expression «travailleurs et travailleuses», avec l’obligation de préciser la profession ou le métier de ses affiliés, ainsi que leur lieu de travail et la modification de la nature de l’organisation, avec l’obligation d’indiquer si elle est «professionnelle» ou «paysanne»; et iii) en l’absence de réponse de la CICO aux modifications demandées, après l’expiration d’un délai de six mois, la demande d’enregistrement a été classée sans suite. Le comité prend note de ces éléments. Le comité rappelle que, lors de son examen antérieur du cas, en constatant que l’organisation plaignante signalait que la CICO n’était pas un syndicat professionnel mais une organisation par branche d’activité destinée à regrouper les travailleurs des exploitations agricoles des départements de Huehuetenango, San Marcos, Quiché et Totonicapán notamment, et que l’administration exigeait d’elle qu’elle modifie les catégories de travailleurs couverts, le comité avait souligné que le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 502.] Le comité exprime sa préoccupation quant aux modifications exigées concernant les catégories de travailleurs que la CICO entendait regrouper. Le comité prie le gouvernement de s’assurer à l’avenir du respect de l’autonomie des organisations syndicales en formation en ce qui concerne les catégories de travailleurs qu’elles souhaitent regrouper.
  10. 431. En ce qui concerne sa recommandation f) relative à l’enregistrement du SINATRAMS, le comité note avec satisfaction que le gouvernement indique que cette organisation a été enregistrée le 18 janvier 2016. Le comité ne poursuivra donc pas l’examen de cette allégation.
  11. 432. En ce qui concerne la recommandation g) par laquelle le comité avait prié l’organisation plaignante de lui faire parvenir ses observations relatives aux indications du gouvernement concernant le fait que plusieurs travailleurs auraient dénoncé des méthodes abusives pour obtenir leur affiliation et que le syndicat ne comptait pas d’affiliés dans trois des six entreprises comprises dans ses statuts, le comité note que l’organisation plaignante déclare que le Syndicat de travailleurs du groupe financier des travailleurs (SITRAGFIT) n’a reçu aucun désistement de ses affiliés, ce qui démontre que les affirmations du gouvernement concernant la validité des affiliations sont fausses et que le gouvernement n’a pas autorisé l’enregistrement du syndicat. Observant que l’organisation plaignante n’a pas fourni d’observations sur la prétendue absence d’affiliés dans trois des six entreprises couvertes par les statuts du SITRAGFIT, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  12. 433. En ce qui concerne la recommandation h) par laquelle le comité prie le gouvernement de procéder à l’enregistrement du Syndicat des travailleurs et employés du ministère de l’Éducation et des centres éducatifs privés, le comité note avec regret que le gouvernement répète que: i) le dossier du syndicat en cause a été classé sans suite le 3 mars 2014 pour «défauts irrémédiables»; et ii) ledit refus d’enregistrement repose sur le non-respect de l’article 215 du Code du travail (qui dispose que les syndicats sont professionnels, d’entreprise ou d’industrie) et de l’article 3 de la loi sur la syndicalisation et la réglementation du droit de grève des travailleurs de l’État (qui prévoit que les travailleurs de l’État peuvent s’organiser par organismes de l’État, ministères, entités autonomes ou décentralisées ou par service ou association), qui établissent les types et les formes autorisées d’organisation syndicale. À cet égard, le comité rappelle qu’il avait indiqué dans son examen antérieur du cas qu’il devait être possible qu’une organisation syndicale du secteur de l’éducation regroupe des travailleurs de centres éducatifs publics et privés, étant entendu que chaque groupe devrait mener des négociations séparément, puisqu’ils dépendent de budgets distincts et sont régis par des règles distinctes. Soulignant à nouveau que le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, le cas échéant, pour accorder une plus grande autonomie aux organisations syndicales en formation quant à la détermination de leur structure.
  13. 434. En ce qui concerne la recommandation i) par laquelle le comité demandait de procéder immédiatement à l’enregistrement du STEBINTJ, le comité note avec satisfaction que le gouvernement signale que cette organisation a été enregistrée le 15 décembre 2015. Le comité ne poursuivra donc pas l’examen de cette allégation.
  14. 435. En ce qui concerne sa recommandation j) par laquelle il avait demandé à l’organisation plaignante de lui faire parvenir ses observations sur les indications du gouvernement relatives aux motifs de refus d’enregistrer quatre organisations syndicales du secteur public au niveau local, le comité note que: i) il n’a pas reçu de réponses de l’organisation plaignante sur ce point; et ii) le gouvernement l’informe de l’enregistrement du Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Pedro Sacatepéquez, du département de San Marcos le 16 janvier 2012, du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Palín du département d’Escuintla (SINEMUNIPAL) le 13 avril 2012 et du Syndicat des travailleurs unis de la municipalité de San Pedro Sacatepéquez, du département de San Marcos con Igualdad (SITRAUM) le 6 novembre 2018; et iii) le gouvernement répète que le Syndicat des travailleurs de la municipalité de Pachalum n’a pas été enregistré au motif qu’il comptait parmi ses membres plusieurs agents de la police municipale. Le comité prend note de ces trois enregistrements avec satisfaction et, en l’absence d’informations de l’organisation plaignante sur le non-enregistrement de la quatrième organisation, il ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  15. 436. En ce qui concerne la recommandation k) par laquelle il avait demandé au gouvernement de l’informer des dates et du motif du classement sans suite des demandes d’enregistrement de 13 syndicats pour épuisement d’un délai de plus de six mois depuis la dernière notification émise par l’administration du travail, le comité note que, outre la communication des dates des décisions de classement respectives, le gouvernement signale que: i) deux de ces organisations ont été enregistrées (le Syndicat des travailleurs de la municipalité d’Usumatián et le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’entreprise SEAK HWÁ Sociedad Anónima); ii) concernant le Syndicat des agents de recouvrement de l’entreprise Cable Star Sociedad Anónima, le classement du dossier a été décidé en raison de la renonciation et du désistement des membres du syndicat; iii) concernant le Syndicat général des employés municipaux de Coatepeque, la demande d’enregistrement a été classée sans suite au motif que les travailleurs fondateurs exerçaient en réalité leurs fonctions dans différentes municipalités; iv) en ce qui concerne le Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Lucía Milpas Altas, la demande d’enregistrement a été classée sans suite en raison de l’absence de réponse à une condition préalable demandant aux membres du syndicat de présenter la constitution et les statuts signés par le secrétaire et les autres membres; et v) la demande d’enregistrement de huit autres organisations (Syndicat des travailleurs de l’entreprise Avandía Sociedad Anónima, Syndicat des travailleurs de l’éducation des instituts nationaux d’enseignement de base de l’enseignement secondaire à distance d’Izabal, Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Cruz del Chol du département de Baja Verapaz, Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Miguel Tucurú du département d’Alta Verapaz, Syndicat des enseignants de Jalapa, Syndicats des enseignants pour le changement, Syndicat des travailleurs de la municipalité de Villa de Tejutla du département de San Marcos, Syndicat des travailleurs de la municipalité et de l’entreprise électrique de Guastatoya) a effectivement été classée sans suite, au motif que ces dernières ne se sont pas conformées aux demandes de modifications formulées par l’administration du travail et en raison de l’épuisement d’un délai de plus de six mois à partir de la dernière notification émise par ladite administration. Le comité prend note de ces informations. Constatant qu’il ne dispose pas d’éléments précis sur la nature des modifications demandées par l’administration du travail aux statuts des huit organisations syndicales en voie de formation précitées dont la demande d’enregistrement a été classée sans suite, le comité prie à nouveau le gouvernement de lui fournir ces informations.
  16. 437. En ce qui concerne la recommandation l) par laquelle il avait prié le gouvernement de l’informer des motifs et des résultats des actions judiciaires qui étaient toujours en cours d’examen concernant les demandes d’enregistrement de cinq organisations syndicales, le comité note que le gouvernement indique que: i) les actions judiciaires engagées par l’entreprise contre le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale au sujet de l’enregistrement du SINTRAPSATCA ont été déboutées par les tribunaux compétents; ii) les actions judiciaires intentées contre l’enregistrement du Syndicat des travailleurs de Ternium Internacional Guatemala (SITRATERNIUM) par l’entreprise en question ont connu le même sort; iii) l’enregistrement du Syndicat des travailleurs de la Ligue guatémaltèque contre les maladies cardiaques (SIDETRALICO) a été refusé par la justice au motif qu’il ne disposait pas du nombre minimum d’affiliés fixé par la législation, puisque 12 des 27 travailleurs fondateurs de l’organisation avaient déjà été licenciés au moment de la création du syndicat; iv) les différents recours judiciaires engagés pour contester le refus d’enregistrement du Syndicat pour la dignité des travailleurs de la Direction de l’administration fiscale (SIPROSAT) ont été rejetés au motif que ce dernier ne comptait pas le nombre d’affiliés requis, certains d’entre eux étant considérés comme des personnes de confiance. S’agissant du Syndicat des travailleurs de la Direction générale des sports et des loisirs du ministère des Sports (SINTRADIGERE), le comité note que le gouvernement indique que son enregistrement initial a finalement été révoqué à la suite de recours administratifs et judiciaires engagés par le ministère de la Culture et des Sports, au motif que les membres fondateurs du syndicat étaient des travailleurs sous contrat à durée déterminée et que certains d’entre eux avaient des contrats civils (ligne budgétaire no 029). Concernant les éléments fournis par le gouvernement sur l’absence d’enregistrement du SIDETRALICO au motif qu’il ne devait pas compter au nombre de ses membres les travailleurs licenciés avant leur affiliation au syndicat, le comité rappelle qu’il a considéré qu’une disposition excluant l’appartenance syndicale des travailleurs licenciés est incompatible avec les principes de la liberté syndicale car elle prive l’intéressé du droit de s’affilier à l’organisation de son choix. Elle pourrait même inciter à l’accomplissement d’actes de discrimination antisyndicale dans la mesure où le licenciement d’un travailleur militant syndical l’empêcherait de continuer à exercer des activités au sein de son organisation. [Voir Compilation, paragr. 410.] Le comité prie le gouvernement de prendre bonne note du critère précité dans les procédures administratives ou judiciaires qui sont pendantes concernant l’enregistrement du SIDETRALICO. En ce qui concerne l’annulation de l’enregistrement du SINTRADIGEDERE au motif qu’il a été constitué par des travailleurs liés au ministère de la Culture et des Sports par des contrats à durée déterminée et des contrats civils, le comité rappelle que les travailleurs devraient pouvoir jouir du droit à la liberté syndicale, quel que soit le lien contractuel au moyen duquel s’est établie la relation de travail [voir Compilation, paragr. 327] et qu’il a déjà eu l’occasion de se prononcer, y compris dans le cadre du présent cas, sur la nécessaire reconnaissance par le gouvernement du Guatemala du droit de s’affilier à un syndicat pour le personnel de la fonction publique qui dispose de contrats civils aux fins de la prestation de services professionnels. [Voir 363e rapport, cas no 2768, mars 2012, paragr. 641 et 644; 376e rapport, cas no 3042, octobre 2015, paragr. 532.] Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard..
  17. 438. En ce qui concerne la recommandation m) par laquelle il priait le gouvernement de revoir ses décisions de refus d’enregistrement du Syndicat des travailleurs avec principes et valeurs de la Direction de l’administration fiscale (SITRAPVSAT) et du Syndicat des travailleurs de San José del Rodeo (département de San Marcos) (SITRAMUNIRODEO) à la lumière des principes relatifs aux salariés de confiance, le comité note que: i) l’organisation plaignante déclare que le gouvernement a maintenu son refus d’enregistrer le SITRAPVSAT, en dépit de la recommandation formulée par le comité; et ii) le gouvernement indique que les recours administratifs introduits en 2012 contre le refus d’enregistrement du SITRAPVSAT ont été rejetés et qu’aucun autre recours n’est pendant. Tout en prenant note de ces informations, le comité rappelle à nouveau qu’une interprétation trop large de la notion de «poste de confiance» permettant de priver les travailleurs de leur droit de se syndiquer peut restreindre gravement l’exercice des droits syndicaux et même, dans les petites entreprises, empêcher la création de syndicats, ce qui va à l’encontre du principe de liberté syndicale. [Voir Compilation, paragr. 385.] Ainsi qu’il l’a souligné dans son examen antérieur du cas, le comité rappelle également que, considérant les nombreux cas signalés de retard dans l’enregistrement des organisations syndicales en raison du temps que prend l’administration du travail pour examiner le type de relation de travail et la catégorie d’emploi occupée par les membres fondateurs des syndicats, le comité considère que des questions qui supposent dans certains cas des qualifications juridiques complexes, notamment la détermination éventuelle du statut de salarié de confiance pour les membres fondateurs d’un syndicat, ne devraient pas ralentir la procédure d’enregistrement. En ce sens, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces questions soient traitées après l’enregistrement des syndicats, dans les cas où des réclamations seraient déposées à cet égard.
  18. 439. En ce qui concerne la recommandation n) par laquelle il demandait au gouvernement de l’informer dans les meilleurs délais de l’enregistrement du Syndicat du ministère de l’Éducation du département d’Alta Verapaz, du Syndicat du domaine de la santé d’Ixcan Quiché et du Syndicat des militants syndicaux, des activistes et des défenseurs des droits de l’homme du Guatemala (ou, le cas échéant, lui communique les motifs qui l’ont empêché), le comité prend note, tout d’abord, des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’enregistrement du Syndicat du domaine de santé d’Ixcán Quiché. Le comité note également que: i) l’organisation plaignante déclare que le gouvernement a maintenu son refus d’enregistrer le Syndicat des militants syndicaux, des activistes et des défenseurs des droits de l’homme du Guatemala; ii) le gouvernement déclare à cet égard que, le 20 novembre 2013, il avait notifié au syndicat diverses recommandations pour poursuivre la procédure et que la Direction générale du travail a classé le dossier sans suite après épuisement d’un délai de plus de six mois depuis la dernière notification; et iii) le gouvernement déclare que le dossier d’enregistrement du Syndicat du ministère de l’Éducation du département d’Alta Verapaz a été classé sans suite au motif qu’il a été présenté hors délai, puisque la demande a été déposé après l’expiration du délai de vingt jours à compter de l’assemblée constitutive, sans qu’aucune nouvelle demande ait été introduite. Le comité prend note des éléments relatifs au Syndicat du ministère de l’Éducation du département d’Alta Verapaz. Le comité observe toutefois que le gouvernement n’a pas expliqué la teneur des recommandations adressées par l’administration du travail au Syndicat des militants syndicaux, des activistes et des défenseurs des droits de l’homme du Guatemala et le prie de le faire.
  19. 440. Le comité prend note des nouvelles allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles l’administration du travail a continué d’entraver l’enregistrement de diverses organisations syndicales en leur imposant des ordonnances et des recommandations abusives, qui subordonneraient l’enregistrement à la modification d’aspects fondamentaux des statuts des organisations. Le comité note que l’organisation plaignante se réfère, en particulier, à la situation des organisations suivantes, dont l’enregistrement aurait été empêché au cours des années 2016 et 2017: Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire à distance d’Alta Verapaz (SITRATEAVERAPAZ), Syndicat ouvrier de la municipalité de Villa de Santiago Jocatán du département de Chiquimula (SINDIOBREROJOCOTÁN), Syndicat des techniciens et techniciennes spécialisées dans l’enseignement secondaire à distance de Chiquimula (SITRATCHIQUI), Centrale des enseignants de San Marcos (CENTRAMAR), CENTRAMAGQUICHÉ et Syndicat des travailleurs et travailleuses de la municipalité de San Lucas Tolimán (SITRAMSALT). Le comité note à cet égard que le gouvernement l’a informé de l’enregistrement du SITRATCHIQUI en 2017 et du SITRATEAVERAPAZ et du Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire à distance du département de Petén (STETPETEN) en 2018, ainsi que du rejet du recours en amparo présenté par la Centrale des enseignants de Retalhuleu (CENTRAMAGRETAL). Le comité observe que le gouvernement n’a, en revanche, pas fourni ses observations sur l’enregistrement des quatre autres organisations syndicales et le prie donc le faire.
  20. 441. Le comité avait également prié le gouvernement de prendre des mesures générales pour: i) reconnaître le droit de s’affilier à un syndicat pour le personnel de la fonction publique qui dispose de contrats civils; ii) garantir que les questions qui supposent dans certains cas des qualifications juridiques complexes, notamment la détermination éventuelle du statut de salarié de confiance pour les membres fondateurs d’un syndicat, ne ralentissent pas la procédure d’enregistrement et soient traitées après l’enregistrement des syndicats, dans les cas où des réclamations seraient déposées à ce sujet; iii) accélérer d’une manière significative le traitement des demandes d’enregistrement afin d’adopter une approche permettant de résoudre très rapidement avec les fondateurs des organisations syndicales les problèmes de fond ou de forme qui se posent et de garantir aux organisations syndicales l’accès à des procédures administratives et judiciaires rapides et efficaces en cas d’absence d’enregistrement; et iv) éliminer, en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, les divers obstacles juridiques à la libre constitution des organisations syndicales citées dans les paragraphes précédents (en particulier, prendre d’urgence les mesures nécessaires pour réviser l’article 215 c) du Code du travail, qui empêche la formation de syndicats d’industrie).
  21. 442. En ce qui concerne la nécessité de reconnaître le droit de s’affilier à un syndicat pour le personnel de la fonction publique qui dispose de contrats civils (recommandation a)), le comité note que l’organisation plaignante affirme, dans ses allégations supplémentaires, que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale continue de demander aux travailleurs affiliés qu’ils indiquent au titre de quelle ligne budgétaire ils ont été recrutés afin de refuser l’enregistrement des organisations correspondantes, et elle cite à cet égard diverses organisations dont la situation spécifique a déjà été examinée dans des paragraphes précédents des présentes conclusions (CENTRAMGQUICHÉ, CENTRAMAGRETAL, SITRATEAVERAPAZ, CENTRAMAR, SINDIOBREROJOCOTÁN et STETPETEN). Le comité note également que, concernant les travailleurs de l’enseignement secondaire à distance (travailleurs qui fournissent des services d’enseignement public à distance), l’organisation allègue que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale leur reconnaît uniquement un droit temporaire d’affiliation syndicale, strictement limité à la durée de leurs contrats à durée déterminée. Le comité note que, de son côté, le gouvernement déclare que: i) dans le contexte de l’application de la feuille de route sur la liberté syndicale adoptée par le gouvernement en 2013, dans le cadre du suivi de la plainte présentée en 2012 en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (OIT) pour violation alléguée de la convention no 87, le 7 mars 2018, à la demande des membres de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale, une lettre a été envoyée à la Commission du travail du Congrès de la République informant cette dernière de l’accord tripartite relatif à l’application de la législation du travail aux contrats temporaires et aux régimes spéciaux de la fonction publique; et ii) le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a enregistré plusieurs syndicats de travailleurs de l’enseignement secondaire à distance, tels que le Syndicat des techniciens et techniciennes spécialisés dans l’enseignement secondaire à distance d’Escuintla (SITRAESCUINTLA), reconnaissant ainsi le droit constitutionnel à la liberté syndicale de ces travailleurs.
  22. 443. Le comité prend note des éléments fournis par les parties. Sur le plan législatif, le comité prend bonne note de l’accord tripartite conclu en 2018 visant à la reconnaissance expresse dans la législation de l’applicabilité de la législation du travail aux contrats temporaires et aux régimes spéciaux de la fonction publique. Le comité constate toutefois avec regret que, plus de cinq ans plus tard, la réforme législative convenue au niveau tripartite n’a toujours pas eu lieu. Le comité prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour réviser dans les plus brefs délais la législation nationale de sorte que soit pleinement reconnu dans la législation le droit de s’affilier à un syndical pour le personnel de la fonction publique qui dispose de contrats civils. Constatant que cette question fait l’objet d’un suivi spécifique de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) dans le cadre du contrôle de l’application de la convention no 87, le comité renvoie cet aspect législatif du présent cas à la CEACR.
  23. 444. Sur le plan pratique, le comité prend également note des allégations de l’organisation plaignante concernant le maintien des obstacles à l’exercice du droit de s’affilier à un syndicat pour le personnel de la fonction publique qui dispose de contrats civils, et des informations fournies par le gouvernement sur l’enregistrement d’un grand nombre de syndicats du secteur public. Le comité relève toutefois que, dans ses différentes communications, le gouvernement ne fait pas spécifiquement référence aux allégations concrètes de méconnaissance du droit de s’affilier à un syndicat des catégories citées de personnel de la fonction publique et qu’il n’a pas fourni d’informations sur l’enregistrement de diverses organisations au sujet desquelles l’organisation plaignante allègue une violation des droits syndicaux des travailleurs liés à l’administration publique par des contrats civils. Rappelant que tous les travailleurs devraient pouvoir jouir du droit à la liberté syndicale, quel que soit le lien contractuel au moyen duquel s’est établie la relation de travail [voir Compilation, paragr. 327], le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir, dans la pratique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, la reconnaissance constante du droit de s’affilier à un syndicat pour le personnel de la fonction publique qui dispose de contrats civils. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  24. 445. Concernant la nécessité de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour réviser l’article 215 c) du Code du travail de manière à rendre possible la formation de syndicats d’industrie (recommandation d)), le comité note que l’organisation plaignante affirme qu’aucun progrès n’a été accompli en la matière, tandis que le gouvernement mentionne les initiatives prises dans le contexte de l’application de la feuille de route de 2013 dans le cadre du suivi de la plainte présentée en 2012 en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Le comité prend particulièrement note à cet égard: i) des accords de principe conclus sur une base tripartite en 2018 en ce qui concerne les conditions à remplir pour former des syndicats d’industrie; et ii) de l’inclusion de la question des syndicats d’industrie dans le plan de travail de la Sous-commission chargée de la législation et de la politique du travail de la Commission nationale tripartite des relations du travail et de la liberté syndicale (CNTRLLS), et de la prévision d’une assistance technique du Bureau international du Travail à cet égard.
  25. 446. Tout en prenant bonne note de ces éléments, le comité constate avec regret que plus de cinq ans après la conclusion d’un accord de principe tripartite visant à revoir les conditions à remplir pour créer des syndicats d’industrie, la révision de l’article 215 c) du Code du travail n’a toujours pas eu lieu. Le comité rappelle que ledit article impose de réunir la majorité absolue des travailleurs d’un secteur déterminé pour pouvoir constituer un syndicat d’industrie. Rappelant que les obligations légales relatives à un nombre minimum de membres ne doivent pas être excessives et ainsi empêcher en pratique la création d’organisations syndicales [voir Compilation, paragr. 435], le comité note avec préoccupation qu’en ce qui concerne les nombreux cas de syndicats en voie de formation examinés dans le présent cas, il n’a été informé de l’enregistrement d’aucun syndicat sectoriel, en dépit de diverses tentatives en ce sens. Rappelant à nouveau que le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats [voir Compilation, paragr. 502], le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser dans les plus brefs délais l’article 215 c). Constatant que cette question fait l’objet d’un suivi spécifique de la CEACR dans le cadre du contrôle de l’application de la convention no 87, le comité renvoie le suivi de cet aspect législatif à la CEACR dans le cadre du contrôle de l’application de la convention no 87. En outre, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder à l’enregistrement des organisations syndicales cherchant à regrouper des travailleurs d’entreprises différentes d’un même secteur.
  26. 447. S’agissant de la demande adressée par le comité au gouvernement d’accélérer de manière significative ses procédures internes en matière d’enregistrement, en adoptant une approche permettant de régler dans les plus brefs délais, avec les fondateurs des organisations syndicales, les problèmes de fond ou de forme qui se posent et de garantir aux organisations syndicales l’accès à des procédures administratives et judiciaires rapides et efficaces (recommandations c) et o)), le comité prend note des nouvelles allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles: i) la pratique généralisée du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale consistant à imposer des «conditions préalables» et des «recommandations» abusives demandant des modifications substantielles des statuts des organisations syndicales en voie de formation, se poursuit; ii) la conjonction de la pratique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle a pour double effet que, d’une part, le refus de se conformer à ces «conditions préalables/recommandations» entraîne le classement sans suite de la demande d’enregistrement, tandis que, de l’autre, il serait impossible d’introduire un recours administratif ou en amparo contre ces demandes de modification, étant donné que ces «ordonnances» ne sont pas considérées comme des décisions administratives; et iii) compte tenu de ce qui précède, les organisations syndicales en formation auraient pour seul choix de contester le classement sans suite de la demande d’enregistrement devant les tribunaux du travail, une procédure qui peut durer plusieurs années. Le comité note que, de son côté, le gouvernement déclare que: i) il ressort du registre statistique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale qu’il existe un pourcentage élevé d’enregistrements d’organisations syndicales par rapport au nombre de demandes d’enregistrement déposées, de sorte qu’il n’existe aucun obstacle à la libre constitution de syndicats; ii) le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale répond en permanence, que ce soit par téléphone, par courrier électronique ou par des réunions physiques, aux doutes que peuvent avoir les syndicats en formation; iii) après sa présentation devant la CNTRLLS, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a publié en décembre 2018 le «Livret syndical», qui contient des informations claires et simples sur les démarches à suivre pour faire enregistrer un syndicat; iv) dans le cadre de la CNTRLLS, le gouvernement a fait parvenir aux représentants des travailleurs une invitation à une réunion de travail en mai 2019 afin de discuter de la procédure de création d’organisations syndicales et de la renforcer par le dialogue; v) le 8 juin 2022, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a signé une lettre d’intention avec le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de la République d’Argentine, par laquelle il demande l’appui et l’assistance du ministère argentin afin que la Direction générale du travail du Guatemala dispose d’un système de registre public des syndicats, fort et adéquat, similaire au système argentin; vi) le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a adopté l’accord ministériel no 214 2023, du 12 mai 2023, qui régit la procédure de délivrance de la carte d’identité syndicale aux membres du comité exécutif et du conseil consultatif des organisations syndicales, qui permettra d’identifier rapidement et facilement les démarches à accomplir au moyen d’un code de réponse rapide (QR); et vii) le 12 décembre 2023, le Guide de la liberté syndicale, qui remplace le livret syndical de 2018 et qui a pour but de faciliter l’enregistrement des organisations syndicales, de renforcer la sécurité juridique et de réduire le pouvoir discrétionnaire de l’administration du travail, a été publié.
  27. 448. Le comité salue les mesures prises par le gouvernement pour accélérer les différentes procédures administratives relatives à l’enregistrement en recourant notamment à des outils électroniques. Le comité salue également les initiatives visant à soumettre au dialogue social les questions relatives à l’enregistrement des syndicats dans le cadre de la CNTRLLS. Le comité note également les données chiffrées fournies en 2022 par le gouvernement à la CEACR, selon lesquelles entre le 1er janvier 2021 et le 15 août 2022, sur les 76 demandes reçues, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a procédé à l’enregistrement de 74 organisations syndicales. Le comité constate, dans le même temps, la persistance des allégations d’obstacles à l’enregistrement de certaines organisations, ainsi que l’absence de réponse du gouvernement au sujet des motifs du refus d’enregistrement de plusieurs d’entre elles. À la lumière des éléments qui précèdent et des premières initiatives prises à cet égard, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les questions soulevées par l’enregistrement des organisations syndicales fassent l’objet d’un suivi et d’une consultation réguliers avec les centrales nationales représentatives ainsi que d’un dialogue tripartite au sein de la CNTRLLS. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  28. 449. Concernant l’impossibilité alléguée de présenter des recours rapides et efficaces contre les demandes de modification des statuts des organisations syndicales en formation, le comité note qu’il n’a pas reçu d’observations spécifiques du gouvernement à cet égard. Le comité se voit donc dans l’obligation de lui demander une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux organisations syndicales l’accès à des procédures administratives et judiciaires rapides et efficaces en cas d’absence d’enregistrement.
  29. 450. Concernant la demande selon laquelle certaines questions supposent des qualifications juridiques complexes, notamment la détermination éventuelle du statut de salarié de confiance pour les membres fondateurs d’un syndicat, ne retardent pas la procédure d’enregistrement des organisations syndicales (recommandation b)), le comité renvoie tout d’abord aux conclusions mentionnées au paragraphe 71 du présent cas dans le cadre de l’examen de l’enregistrement de certains syndicats en particulier. Le comité note, en outre, que l’organisation plaignante allègue que la Cour constitutionnelle a avalisé la pratique de l’administration du travail qui consiste à informer l’employeur des demandes d’enregistrement de syndicats au sein de son entreprise de sorte qu’il puisse, d’une part, signaler les éventuels travailleurs de confiance ou d’autres catégories de travailleurs qui, selon l’administration, ne jouiraient pas du droit de s’affilier à un syndicat et, d’autre part, contester la demande d’enregistrement du syndicat. Le comité constate avec regret que le gouvernement n’a pas fourni de commentaires à cet égard. Notant que, dans le cadre du contrôle de l’application de la convention no 87, la CEACR a demandé au gouvernement de lui fournir des informations spécifiques à cet égard, le comité renvoie cette question à la CEACR.
  30. 451. Enfin, le comité note les nouvelles allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles: i) conformément à l’article 225 e) du Code du travail, les syndicats doivent transmettre chaque année à la Direction générale du travail un certificat du registre de tous leurs membres, qui doit mentionner leurs nom et prénom, leur numéro de carte d’identité et leur profession ou métier; ii) ces données ont été utilisées pour commettre des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des travailleurs et, plus précisément, pour faciliter des licenciements et divers actes de violence antisyndicale; iii) depuis 2016, l’administration du travail a également commencé à imposer, en toute illégalité, aux syndicats de joindre la demande d’affiliation de chaque nouveau membre du syndicat pour procéder à l’inscription des registres syndicaux, sachant que la demande d’affiliation contient des informations sensibles comme le numéro de téléphone, l’adresse électronique et le domicile de chaque membre; et iv) sept syndicats ont reçu de telles demandes entre 2016 et 2018. Le comité note que, pour sa part, le gouvernement déclare que les ordonnances auxquelles se réfèrent les nouvelles allégations de l’organisation plaignante ne concordent pas avec les registres de la Direction générale du travail, étant donné que les numéros du registre et les dates ne correspondent pas ou correspondent à d’autres affaires, de sorte que le gouvernement ne peut fournir aucune information à cet égard. Le comité prend bonne note de cette réponse, mais constate que le gouvernement ne se prononce pas sur la pratique alléguée consistant à exiger les données personnelles de tous les affiliés des organisations syndicales. Rappelant qu’il a souligné les risques d’actes de représailles et de discrimination antisyndicale inhérents à l’exigence d’une liste nominative des adhérents d’une organisation et de copie de leur carte d’adhésion pour déterminer la représentativité de l’organisation [voir Compilation, paragr. 535], le comité prie le gouvernement de présenter ses observations à cet égard.
  31. 452. De façon générale, le comité note les initiatives prises par le gouvernement pour accélérer les procédures d’enregistrement et constate que, selon les informations fournies par ce dernier, en ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 15 août 2022, le pourcentage de demandes d’enregistrement d’organisations syndicales qui ont été acceptées a augmenté de manière significative. Dans le même temps, le comité relève qu’il subsiste des difficultés importantes à caractère législatif et institutionnel, susceptibles de restreindre de manière significative l’exercice de la liberté syndicale (impossibilité de créer des syndicats sectoriels, obstacles à l’enregistrement d’organisations regroupant des salariés de la fonction publique qui disposent de contrats civils, effet de la qualification de travailleurs de confiance sur la procédure d’enregistrement, accès des syndicats non enregistrés à des procédures de recours efficaces). Constatant que la question de l’enregistrement des syndicats est mentionnée dans la plainte déposée contre le Guatemala en juin 2023 en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT par différents délégués des travailleurs devant la Conférence internationale du Travail, le comité prie le gouvernement d’accorder toute l’attention requise aux questions soulevées dans les présentes conclusions et recommandations et d’adopter dans les plus brefs délais toutes les mesures nécessaires à cet égard.
  32. 453. S’agissant de la recommandation p) concernant les allégations relatives à une série d’actes de discrimination antisyndicale contre des dirigeants et des membres du Syndicat des travailleurs du secrétariat de la Paix (SITRASEPAZ), le comité note tout d’abord les allégations supplémentaires de l’organisation plaignante selon lesquelles: i) 22 membres du SITRASEPAZ ont été licenciés de manière illégale, en ne respectant pas les mises en demeure judiciaires rendues par les tribunaux les 14 et 16 juillet 2017; ii) en 2017, les contrats à durée déterminée de plusieurs membres du syndicat ont été résiliés de manière arbitraire; iii) le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a exigé, comme condition du maintien d’un dialogue avec le syndicat, que Luis Antonio Mérida Ochoa renonce au poste de directeur de la conciliation du Secrétariat de la Paix de la Présidence (SEPAZ), au motif qu’il considérait qu’il s’agit d’un poste de confiance qui ne peut être occupé par un cadre syndical; et iv) les autorités publiques ont refusé de négocier le projet de convention collective présenté par le SITRASEPAZ, en se prévalant de l’interdiction présidentielle de négocier collectivement dans la fonction publique, énoncée dans le mémorandum présidentiel no 02 2017. Le comité note ensuite que, de son côté, le gouvernement a déclaré dans des communications de 2016 et 2020 que: i) le recours en réintégration formé par Mérida Ochoa à la suite de la résiliation de son contrat de travail a été rejeté par les tribunaux, la décision définitive concernant l’appel interjeté par le travailleur étant toujours pendant; ii) 15 travailleurs ont été licenciés à la suite de la fermeture de la direction des archives du secrétariat de la Paix; 10 d’entre eux ont engagé un recours en réintégration, laquelle leur a été accordée, mais uniquement pour la durée restante de leur contrat, en raison de l’absence d’autres postes disponibles au sein du secrétariat de la Paix après la fermeture de la direction des archives; et iii) le dossier pénal ouvert contre Luis Antonio Mérida Ochoa a été clos à la suite de son rejet par le ministère public. Tout en prenant bonne note de ces différents éléments, le comité observe également que, selon les informations disponibles publiquement, le secrétariat de la Paix a été dissous le 1er août 2020. Le comité prie le gouvernement de l’informer des résultats définitifs du recours en réintégration de M. Mérida Ochoa et veut croire que le gouvernement s’est assuré que les opérations de fermeture du secrétariat et de réaffectation éventuelle de ses travailleurs ont été exemptes de tout traitement antisyndical.
  33. 454. S’agissant de la recommandation q) relative aux allégations de licenciements antisyndicaux de membres du SIDETRALICO, le comité note que le gouvernement l’informe que: i) les 7 et 8 août 2012, la Ligue du Cœur a procédé au licenciement de 20 travailleurs pour cause de restructuration sans avoir reçu, à cette époque, de notification de la création d’un syndicat; ii) 12 des travailleurs licenciés ont ensuite participé à la création du SIDETRALICO; et iii) les différentes juridictions qui ont été saisies de l’affaire ont jugé qu’au moment de leur licenciement, les 12 travailleurs ne jouissaient pas de la protection spéciale contre le licenciement. Le comité prend note de ces éléments et ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  34. 455. Concernant la partie de la recommandation q) relative aux licenciements antisyndicaux allégués de membres du SITRAPDH, le comité note que le gouvernement déclare que sept membres du SITRAPDH ont finalement été réintégrés en 2016 par le bureau du procureur chargé des droits de l’homme à l’issue d’un long parcours judiciaire dû au dépôt d’un recours en amparo par le bureau du procureur. Le comité prend bonne note de cette information qui coïncide avec les constatations du comité dans le cadre du cas no 3139. [Voir 396e rapport, octobre 2021, paragr. 380.] Sur la base de ce qui précède, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  35. 456. Concernant la recommandation r) relative aux allégations de discrimination antisyndicale à l’égard du Syndicat du personnel administratif et d’appui de l’éducation du Guatemala (STAYSEG) et du Syndicat des travailleurs des directions départementales du ministère de l’Éducation de l’État du Guatemala (SITRADEMEG), le comité note que le gouvernement déclare que: i) Byron Rolando Fuentes León, dirigeant du SITRADEMEG, a obtenu, en première et seconde instances, des jugements ordonnant sa réintégration et les recours en amparo introduits par le ministère de l’Éducation contre ces décisions ont été rejetés; ii) María Magdalena Aju Upun, membre du conseil consultatif du STAYSEG, a été réintégrée à son poste de travail le 28 juillet 2016; et iii) la demande d’autorisation judiciaire en vue de licencier Jorge Byron Valencia Martínez, secrétaire général du STAYSEG, a été rejetée par les tribunaux de tous niveaux. Le comité prend bonne note de ces informations et ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  36. 457. Le comité note que, depuis le dernier examen du présent cas, l’organisation plaignante a présenté des allégations supplémentaires concernant des actes de discrimination antisyndicale qui auraient été commis contre des dirigeants ou des membres d’organisations syndicales dans le cadre de leurs efforts pour obtenir leur enregistrement. Le comité note tout d’abord que l’organisation plaignante allègue la commission de divers actes antisyndicaux commis contre des membres du SAMGUA, notamment le renvoi d’un enseignant. Le comité constate que le gouvernement n’a pas fourni ses observations à cet égard et le prie de le faire dans les plus brefs délais. Le comité note également les allégations de l’organisation plaignante concernant les dirigeants et les membres du Syndicat des travailleurs et des travailleuses du registre national des personnes (SITRA-RENAP) selon lesquelles: i) en novembre 2017, les contrats de six travailleurs membres du syndicat en formation ayant obtenu des décisions judiciaires de réintégration ont été résiliés; ii) le 21 décembre 2017, l’administration a résilié les contrats de 55 travailleurs supplémentaires; et iii) après l’enregistrement du syndicat en mars 2018, l’administration a procédé au transfert antisyndical de Melvin Estuardo Zacarías Velásquez, secrétaire chargé des relations internes du syndicat, transfert qui a été annulé par la justice sans que le RENAP ne se conforme à l’ordonnance de réintégration du travailleur à son poste initial. Le comité note que l’organisation plaignante déclare par ailleurs craindre que le RENAP ne résilie les contrats de tous les travailleurs affiliés au syndicat, étant donné que tous les travailleurs du RENAP ont été recrutés au titre de la ligne budgétaire 029 (contrats civils). Le comité note que, de son côté, le gouvernement déclare que: i) cinq membres du syndicat en voie de création ayant engagé une action en justice contre la résiliation de leurs contrats survenue en novembre 2017 ont obtenu des jugements en leur faveur en première et seconde instances et ont effectivement été réintégrés, comme l’ont constaté les tribunaux en avril 2019; et ii) la sixième personne, Henry Neftalí Chacón y Cachón, a obtenu en première et seconde instances des jugements ordonnant sa réintégration, contre lesquels le RENAP a déposé un recours en amparo le 21 mai 2019. Tout en prenant note de ces informations, le comité prie le gouvernement de: i) l’informer du résultat dudit recours en amparo; ii) l’informer du respect de l’ordonnance de réintégration du secrétaire chargé des relations interne du syndicat à son poste antérieur; et iii) prendre les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de la liberté syndicale au sein du RENAP.
  37. 458. Le comité prend également note des allégations supplémentaires de discrimination antisyndicale à l’égard de dirigeants et de membres du SITRAGFIT. Le comité rappelle que, dans sa recommandation g), il espérait fermement que les décisions judiciaires pendantes relatives au licenciement des membres fondateurs du SITRAGFIT seraient rendues dans les meilleurs délais et que les ordonnances de réintégration déjà émises, et celles qui le seront éventuellement, feraient l’objet d’une application immédiate. À cet égard, le comité note que l’organisation plaignante allègue que: i) à l’issue de longues procédures judiciaires, des jugements définitifs ont finalement été rendus en faveur de la réintégration des travailleurs concernés; et ii) cependant, l’organisation plaignante souligne que, lors de la réintégration, après le départ du magistrat chargé de l’exécution des ordonnances, l’employeur a à nouveau licencié les travailleurs. Le comité note que le gouvernement déclare pour sa part que: i) une travailleuse membre fondatrice du SITRAGFIT a été réintégrée par l’entreprise «Plaxo S.A.» le 7 août 2015; ii) trois membres du SITRAGFIT et travailleurs de la Banque des travailleurs (ci-après « la Banque») ont renoncé à leurs actions en justice, tandis que deux autres travailleurs ont été réintégrés en 2014 et 2018, respectivement; iii) s’agissant de la réintégration d’Ingrid Janeth López Teni, elle a été ordonnée avec effet immédiat le 8 octobre 2018 et l’on attendait que la travailleuse confirme l’acte du magistrat chargé de l’exécution des ordonnances de réintégration qui a constaté sa réintégration effective; iv) la demande de réintégration introduite par Odeth Julia Elena Roldán Ramírez contre la Banque précitée a été classée sans suite après que le tribunal lui a demandé de démontrer que le syndicat en formation (SITRAGFIT) était effectivement un syndicat de la Banque en raison des différences de nom et la travailleuse a vainement interjeté appel contre cette décision; et v) Deysi Elisabeth López Mas de Góngora a été réintégrée par voie judiciaire une première fois par la banque, avant d’être à nouveau licenciée, sa réintégration ayant été ordonnée une nouvelle fois à l’issue d’une série de recours et la travailleuse affirme que le versement des salaires et prestations qu’elle a cessé de percevoir n’a toujours pas été exécuté. Le comité prend note de ces différentes informations. Tout en constatant que plusieurs travailleurs fondateurs du SITRAGFIT ont fini par être réintégrés, le comité note avec préoccupation que la plupart des réintégrations ont eu lieu plusieurs années après les licenciements et que, dans un cas, la réintégration a dû être ordonnée une nouvelle fois après un nouveau licenciement. Tout en notant avec intérêt la création, le 10 février 2023, d’un Tribunal collégial de paix en matière pénale pour connaître du délit d’inexécution de décisions en matière de travail et de prévoyance sociale et dont la compétence couvrira les cas de non-respect des ordonnances de réintégration dans la fonction publique, le comité prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour parvenir à l’exécution immédiate et effective des ordonnances judiciaires de réintégration résultant de licenciements antisyndicaux.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 459. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats du recours en révocation qui aurait été introduit par le ministère de l’Éducation et de confirmer que le Syndicat autonome des enseignants du Guatemala (SAMGUA) peut regrouper tout le personnel du ministère de l’Éducation, quel que soit le lien contractuel au moyen duquel s’est établie la relation de travail.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, le cas échéant, pour accorder une plus grande autonomie aux organisations syndicales en formation quant à la détermination de leur structure et d’assurer le respect de l’autonomie des organisations syndicales en formation en ce qui concerne les catégories de travailleurs qu’elles souhaitent regrouper.
    • c) Le comité prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur la nature des modifications demandées par l’administration du travail aux huit organisations syndicales en voie de formation dont la demande d’enregistrement a été classée sans suite.
    • d) Le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les questions qui supposent dans certains cas des qualifications juridiques complexes, notamment la détermination éventuelle du statut de salarié de confiance pour les membres fondateurs d’un syndicat, ne ralentissent pas la procédure d’enregistrement et soient traitées après l’enregistrement des syndicats, dans les cas où des réclamations seraient déposées à ce sujet. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité prie le gouvernement de lui fournir dans les meilleurs délais des informations sur les recommandations adressées par l’administration du travail au Syndicat des militants syndicaux, des activistes et des défenseurs des droits de l’homme.
    • f) Le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur l’enregistrement du Syndicat ouvrier de la municipalité de Villa de Santiago Jocatán du département de Chiquimula (SINDIOBREROJOCOTÁN), de la Centrale des enseignants de San Marcos (CENTRAMAR), de la Centrale des enseignants de Quiché (CENTRAMGQUICHÉ) et du Syndicat des travailleurs et travailleuses de la municipalité de San Lucas Tolimán (SITRAMSALT).
    • g) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser dans les meilleurs délais la législation nationale de sorte qu’elle reconnaisse explicitement le droit de s’affilier à un syndicat pour le personnel de la fonction publique qui dispose de contrats temporaires et civils et pour garantir que la pratique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale reconnaisse de manière constante ce droit à ces catégories de travailleurs. Le comité renvoie le suivi de l’aspect législatif de cette question à la CEACR.
    • h) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser dans les plus brefs délais l’article 215 c) du Code du travail concernant les conditions applicables à la création de syndicats sectoriels; le comité prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder à l’enregistrement des organisations syndicales qui souhaitent représenter des travailleurs de différentes entreprises d’un même secteur; le comité renvoie le suivi de l’aspect législatif de cette question à la CEACR.
    • i) À la lumière des initiatives prises à cet égard, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les questions soulevées par l’enregistrement des organisations syndicales fassent l’objet d’un suivi et d’une consultation régulière avec les centrales nationales représentatives ainsi que d’un dialogue tripartite au sein de la Commission nationale tripartite des relations du travail et de la liberté syndicale; le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • j) Le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux organisations syndicales l’accès à des procédures administratives et judiciaires rapides et efficaces en cas d’absence d’enregistrement. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • k) Le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur la pratique alléguée consistant à exiger les données personnelles de tous les affiliés des organisations syndicales.
    • l) Le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les allégations concernant la commission de plusieurs actes antisyndicaux à l’encontre de membres du SAMGUA.
    • m) Le comité prie le gouvernement de l’informer des résultats définitifs du recours en réintégration de M. Mérida Ochoa.
    • n) Le comité prie le gouvernement de l’informer du résultat du recours en amparo formé par l’administration contre la réintégration de Henry Neftalí Chacón y Cachón, dirigeant du Syndicat des travailleurs et des travailleuses du registre national des personnes; de l’informer de l’exécution de la réintégration du secrétaire chargé des relations internes du Syndicat des travailleurs et des travailleuses du registre national des personnes (SITRA-RENAP) à son poste antérieur et de prendre les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de la liberté syndicale au sein du Direction administrative du registre national des personnes.
    • o) Le comité prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour parvenir à l’exécution immédiate et effective des ordonnances judiciaires de réintégration résultant de licenciements antisyndicaux.
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