Préambule
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau
international du Travail, et s’y étant réunie le 10 juin 2019, en sa
cent huitième session (session du centenaire);
Après avoir adopté la convention sur la violence et le harcèlement,
2019;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions concernant la
violence et le harcèlement dans le monde du travail, question qui
constitue le cinquième point à l’ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une
recommandation complétant la convention sur la violence et le
harcèlement, 2019,
adopte, ving et unième jour de juin deux mille dix-neuf, la recommandation
ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la violence et le
harcèlement, 2019:
1. Les dispositions de la présente recommandation complètent celles
de la convention sur la violence et le harcèlement, 2019 (ci-après dénommée
«la convention»), et devraient être considérées en relation avec elles.
I. PRINCIPES FONDAMENTAUX
- 2. Lorsqu’ils adoptent et mettent en oeuvre l’approche inclusive,
intégrée et tenant compte des considérations de genre visée au paragraphe 2
de l’article 4 de la convention, les Membres devraient traiter la question de
la violence et du harcèlement dans le monde du travail dans la législation
relative au travail et à l’emploi, à la sécurité et à la santé au travail, à l’égalité
et à la non-discrimination, et dans le droit pénal, le cas échéant.
- 3. Les Membres devraient veiller à ce que tous les travailleurs et tous
les employeurs, y compris ceux dans les secteurs d’activité, professions et
modalités de travail davantage exposés à la violence et au harcèlement,
jouissent pleinement de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective
du droit de négociation collective, conformément à la convention (no 87) sur
la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et à la convention
(no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
- 4. Les Membres devraient prendre des mesures appropriées pour:
- a) promouvoir la reconnaissance effective du droit de négociation
collective à tous les niveaux comme moyen de prévenir la violence et le
harcèlement et d’y remédier et, dans la mesure du possible, d’atténuer
l’impact de la violence domestique dans le monde du travail;
- b) soutenir cette négociation collective en recueillant et en diffusant des
informations sur les tendances et les bonnes pratiques concernant le
processus de négociation et le contenu des conventions collectives.
- 5. Les Membres devraient veiller à ce que les dispositions sur la violence
et le harcèlement dans la législation et les politiques nationales tiennent
compte des instruments de l’Organisation internationale du Travail relatifs
à l’égalité et à la non-discrimination, notamment la convention (no 100) et la
recommandation (no 90) sur l’égalité de rémunération, 1951, et la convention
(no 111) et la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi
et profession), 1958, et d’autres instruments pertinents.
II. PROTECTION ET PRÉVENTION
- 6. Les dispositions en matière de sécurité et de santé au travail portant
sur la violence et le harcèlement dans la législation et les politiques nationales
devraient tenir compte des instruments pertinents de l’Organisation
internationale du Travail relatifs à la sécurité et à la santé au travail, tels
que la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981,
et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la
santé au travail, 2006.
- 7. Les Membres devraient, selon le cas, préciser dans la législation que
les travailleurs et leurs représentants devraient prendre part à la conception,
à la mise en oeuvre et au suivi de la politique du lieu de travail visée à
l’article 9 a) de la convention, et cette politique devrait:
- a) affirmer que la violence et le harcèlement ne seront pas tolérés;
- b) établir des programmes de prévention de la violence et du harcèlement,
assortis s’il y a lieu d’objectifs mesurables;
- c) préciser les droits et obligations des travailleurs et de l’employeur;
- d) comporter des informations sur les procédures de plainte et d’enquête;
- e) prévoir que toutes les communications internes et externes concernant
des cas de violence et de harcèlement seront dûment prises en
considération et traitées selon qu’il convient;
- f) préciser le droit des personnes à la vie privée et à la confidentialité
énoncé à l’article 10 c) de la convention, en le conciliant avec le droit
des travailleurs d’être informés de tout danger;
- g) comporter des mesures de protection des plaignants, des victimes,
des témoins et des lanceurs d’alerte contre la victimisation et les
représailles.
- 8. L’évaluation des risques sur le lieu de travail visée à l’article 9 c) de
la convention devrait tenir compte des facteurs d’aggravation des risques de
violence et de harcèlement, y compris les dangers et risques psychosociaux.
Une attention particulière devrait être accordée aux dangers et risques qui:
- a) découlent des conditions et modalités de travail, de l’organisation du
travail ou de la gestion des ressources humaines, selon le cas;
- b) impliquent des tiers, tels que des clients, des prestataires de service,
des usagers, des patients et des membres du public;
- c) sont dus à la discrimination, à des abus liés à des relations de pouvoir,
ou à des normes de genre ou normes culturelles et sociales favorisant
la violence et le harcèlement.
- 9. Les Membres devraient adopter des mesures appropriées pour les
secteurs ou professions et les modalités de travail qui peuvent être davantage
susceptibles d’exposer à la violence et au harcèlement, comme le travail de
nuit, le travail isolé, le secteur de la santé, l’hôtellerie et la restauration, les
services sociaux, les services d’urgence, le travail domestique, les transports,
l’éducation ou le secteur du divertissement.
- 10. Les Membres devraient prendre des mesures législatives ou autres
pour protéger contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail
les travailleurs migrants, en particulier les travailleuses migrantes, quel
que soit leur statut migratoire, dans les pays d’origine, de transit ou de
destination selon qu’il convient.
- 11. Lorsqu’ils facilitent la transition de l’économie informelle vers
l’économie formelle, les Membres devraient fournir des ressources et une
assistance aux travailleurs et aux employeurs de l’économie informelle, et à
leurs associations, pour prévenir et agir contre la violence et le harcèlement
dans l’économie informelle.
- 12. Les Membres devraient veiller à ce que les mesures de prévention
de la violence et du harcèlement n’aient pas pour effet de restreindre
ni d’exclure l’activité des femmes et des groupes visés à l’article 6 de la
convention dans des emplois, secteurs ou professions déterminés.
- 13. La référence aux groupes vulnérables et aux groupes en situation
de vulnérabilité à l’article 6 de la convention devrait être interprétée
conformément aux normes internationales du travail applicables et aux
instruments internationaux relatifs aux droits humains applicables.
III. CONTRÔLE DE L'APPLICATION, MOYENS DE RECOURS ET DE RÉPARATION ET ASSISTANCE
- 14. Les moyens de recours et de réparation visés à l’article 10 b) de
la convention pourraient comprendre:
- a) le droit de démissionner avec une indemnisation;
- b) la réintégration dans l’emploi;
- c) une indemnisation appropriée du préjudice;
- d) des ordonnances exigeant que des mesures immédiatement exécutoires
soient prises pour veiller à ce qu’il soit mis fin à certains comportements
ou que des politiques ou pratiques soient modifiées;
- e) les frais de justice et les dépens, conformément à la législation et à la
pratique nationales.
- 15. Les victimes de violence et de harcèlement dans le monde du
travail devraient pouvoir obtenir une indemnisation en cas de dommage
ou maladie de nature psychosociale ou physique, ou de toute autre nature,
ayant pour conséquence une incapacité de travail.
- 16. Les mécanismes de plainte et de règlement des différends en cas
de violence et de harcèlement fondés sur le genre visés à l’article 10 e) de la
convention devraient comprendre des mesures telles que:
- a) des tribunaux possédant une expertise dans les affaires de violence et
de harcèlement fondés sur le genre;
- b) un traitement des cas efficace et en temps voulu;
- c) des conseils et une assistance juridiques pour les plaignants et les
victimes;
- d) des guides et autres moyens d’information mis à disposition et
accessibles dans les langues couramment parlées dans le pays;
- e) le déplacement de la charge de la preuve, s’il y a lieu, dans les procédures
ne relevant pas du droit pénal.
- 17. Le soutien, les services et les moyens de recours et de réparation
pour les victimes de violence et de harcèlement fondés sur le genre visés à
l’article 10 e) de la convention devraient comprendre des mesures telles que:
- a) une aide à la réinsertion des victimes dans le marché du travail;
- b) des services de conseil et d’information fournis, selon le cas, d’une
manière qui soit accessible;
- c) des permanences téléphoniques 24 heures sur 24;
- d) des services d’urgence;
- e) des soins et traitements médicaux ainsi qu’un soutien psychologique;
- f) des centres de crise, y compris des centres d’hébergement;
- g) des unités de police spécialisées ou des agents spécialement formés
pour soutenir les victimes.
- 18. Les mesures appropriées visant à atténuer l’impact de la violence
domestique dans le monde du travail mentionnées à l’article 10 f) de la
convention pourraient comprendre:
- a) un congé pour les victimes de violence domestique;
- b) des modalités de travail flexibles et une protection pour les victimes de
violence domestique;
- c) une protection temporaire des victimes de violence domestique contre
le licenciement, selon qu’il convient, sauf pour des motifs sans lien avec
la violence domestique et ses conséquences;
- d) la prise en compte de la violence domestique dans l’évaluation des
risques sur le lieu de travail;
- e) un système d’orientation vers les dispositifs publics visant à atténuer la
violence domestique, lorsque ces dispositifs existent;
- f) la sensibilisation aux effets de la violence domestique.
- 19. Les auteurs de violence et de harcèlement dans le monde du travail
devraient être tenus responsables de leurs actes et bénéficier de services
de conseil ou d’autres mesures, lorsqu’il y a lieu, en vue d’éviter qu’ils ne
récidivent et de faciliter leur réinsertion au travail, selon qu’il convient.
- 20. Les inspecteurs du travail et les agents d’autres autorités
compétentes, selon le cas, devraient recevoir une formation intégrant les
considérations de genre pour pouvoir détecter et agir contre la violence et
le harcèlement dans le monde du travail, y compris les dangers et risques
psychosociaux, la violence et le harcèlement fondés sur le genre et la
discrimination visant certains groupes de travailleurs.
- 21. Le mandat des organismes nationaux chargés de l’inspection
du travail, de la sécurité et de la santé au travail, et de l’égalité et de la
non-discrimination, y compris l’égalité de genre, devrait inclure la violence
et le harcèlement dans le monde du travail.
- 22. Les Membres devraient s’efforcer de collecter des données et de
publier des statistiques sur la violence et le harcèlement dans le monde du
travail, ventilées par sexe, par forme de violence et de harcèlement et par
secteur d’activité économique, notamment s’agissant des groupes visés à
l’article 6 de la convention.
IV. ORIENTATIONS, FORMATION ET SENSIBILISATION
- 23. Les Membres devraient financer, concevoir, mettre en oeuvre et
diffuser, selon qu’il convient:
- a) des programmes visant à agir sur les facteurs d’aggravation des risques
de violence et de harcèlement dans le monde du travail, y compris la
discrimination, les abus liés à des relations de pouvoir et les normes
de genre et les normes culturelles et sociales qui favorisent la violence
et le harcèlement;
- b) des lignes directrices et des programmes de formation tenant compte
des considérations de genre pour, d’une part, aider les juges, les
inspecteurs du travail, les fonctionnaires de police, les procureurs et
d’autres agents publics à s’acquitter de leur mandat en ce qui concerne
la violence et le harcèlement dans le monde du travail et pour, d’autre
part, aider les employeurs et les travailleurs des secteurs public et
privé et leurs organisations à prévenir et à agir contre la violence et le
harcèlement dans le monde du travail;
- c) des modèles de recueils de directives pratiques et d’outils d’évaluation
des risques concernant la violence et le harcèlement dans le monde
du travail, de portée générale ou propres à certains secteurs et tenant
compte de la situation spécifique des travailleurs et autres personnes
appartenant aux groupes visés à l’article 6 de la convention;
- d) des campagnes publiques de sensibilisation dans les diverses langues
du pays, y compris celles des travailleurs migrants résidant dans le
pays, qui attirent l’attention sur le caractère inacceptable de la violence
et du harcèlement, en particulier de la violence et du harcèlement
fondés sur le genre, s’attaquent aux comportements discriminatoires et
préviennent la stigmatisation des victimes, des plaignants, des témoins
et des lanceurs d’alerte;
- e) des programmes d’enseignement et des supports pédagogiques tenant
compte des considérations de genre et portant sur la violence et le
harcèlement, y compris la violence et le harcèlement fondés sur le genre,
à tous les niveaux du système éducatif et de la formation professionnelle,
conformément à la législation et à la situation nationales;
- f) des outils à l’intention des journalistes et autres professionnels des
médias sur la violence et le harcèlement fondés sur le genre, y compris
sur leurs causes sous-jacentes et les facteurs de risque, en respectant
dûment leur indépendance et la liberté d’expression;
- g) des campagnes publiques visant à promouvoir des lieux de travail sûrs,
sains, harmonieux et exempts de violence et de harcèlement.