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R150 - Recommandation (no 150) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975

[Remplacée par la Recommandation (nº 195) sur la mise en valeur des ressources humaines, 2004 ]

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1975, en sa soixantième session;

Considérant l'importance de l'orientation et de la formation professionnelles dans l'application des politiques et des programmes d'emploi;

Notant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes qui sont directement en rapport avec la politique de l'emploi et, en particulier, la convention et la recommandation concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et la convention et la recommandation sur la politique de l'emploi, 1964;

Notant que la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a adopté à sa dix-huitième session (1974) une recommandation concernant l'enseignement technique et professionnel;

Notant que l'Organisation internationale du Travail et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ont coordonné étroitement leur action en vue d'harmoniser les objectifs et d'éviter les doubles emplois et les contradictions entre leurs instruments respectifs, et qu'elles poursuivront une collaboration étroite en vue d'assurer la mise en oeuvre efficace des instruments;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la mise en valeur des ressources humaines: orientation et formation professionnelles, question qui constitue le sixième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions devraient prendre la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante-quinze, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975.

I. Dispositions Générales

  1. 1. La présente recommandation s'applique à l'orientation et à la formation professionnelles des jeunes et des adultes, dans tous les domaines de la vie économique, sociale et culturelle, et à tous les niveaux de qualification professionelle et de responsabilité.
  2. 2.
    • (1) Dans la présente recommandation, l'épithète professionnelle qualifiant les termes orientation ou formation signifie que l'orientation et la formation visent à identifier et à développer les aptitudes humaines en vue d'une vie active productive et satisfaisante et, en liaison avec les diverses formes d'éducation, à améliorer la faculté de l'individu de comprendre les conditions de travail et le milieu social et d'influer sur ceux-ci, individuellement ou collectivement.
    • (2) La définition du sous-paragraphe (1) ci-dessus s'applique à l'orientation, à la formation initiale, au perfectionnement et à la formation de reclassement, quelle que soit la manière dont ils sont dispensés et quels que soient les niveaux de qualification professionnelle ou de responsabilité.
  3. 3. En donnant effet aux dispositions de la recommandation, les Etats Membres devraient tenir compte des directives complémentaires qui pourraient être formulées par des conférences régionales, des commissions d'industrie et des réunions d'experts ou de consultants convoquées par l'Organisation internationale du Travail ainsi que par d'autres organismes compétents.

II. Politiques et Programmes

  1. 4.
    • (1) Les Membres devraient adopter et développer des politiques et des programmes complets et concertés d'orientation et de formation professionnelles en établissant, en particulier grâce aux services publics de l'emploi, une relation étroite entre l'orientation et la formation professionnelles et l'emploi.
    • (2) Ces politiques et ces programmes devraient tenir compte:
      • (a) des besoins, possibilités et problèmes en matière d'emploi aux niveaux tant régionaux que nationaux;
      • (b) du stade et du niveau du développement économique, social et culturel;
      • (c) des rapports existant entre les objectifs de mise en valeur des ressources humaines et les autres objectifs économiques, sociaux et culturels. (3) Ces politiques et ces programmes devraient être appliqués par des méthodes adaptées aux conditions nationales.
    • (4) Ces politiques et ces programmes devraient encourager et aider toutes personnes, sur un pied d'égalité et sans discrimination aucune, à développer et à utiliser leurs aptitudes professionnelles dans leur propre intérêt et conformément à leurs aspirations, tout en tenant compte des besoins de la société.
    • (5) Ces politiques et ces programmes devraient également encourager les entreprises à accepter la responsabilité de former les travailleurs qu'elles emploient. Ces entreprises devraient collaborer avec les représentants de leurs travailleurs avant d'élaborer leurs actiivités de formation et devraient faire en sorte que, dans la mesure du possible, ces programmes soient en conformité avec le système public de formation.
    • (6) Ces politiques et programmes devraient tendre à:
      • (a) assurer l'accès à un emploi productif, salarié ou indépendant, qui réponde aux aptitudes et aux aspirations personnelles des travailleurs et à faciliter la mobilité professionnelle;
      • (b) promouvoir et développer l'esprit créateur, le dynamisme et l'initiative en vue de maintenir ou d'accroître l'efficacité au travail;
      • (c) protéger les travailleurs contre le chômage ou toute autre perte de revenu ou de capacité de gain résultant du fait que leurs qualifications ne sont pas demandées, ainsi que contre le sous-emploi;
      • (d) protéger les travailleurs contre tout surmenage physique ou intellectuel dans l'emploi;
      • (e) protéger les travailleurs contre les risques professionnels en intégrant dans la formation pour chaque métier ou profession un enseignement de qualité sur la sécurité et l'hygiène du travail;
      • (f) aider les travailleurs dans leur recherche de satisfaction au travail, de réalisation et d'épanouissement personnels; les aider aussi à améliorer leur sort par leurs propres efforts en vue d'améliorer la qualité de leur contribution à la vie économique ou d'en modifier la nature;
      • (g) promouvoir le progrès social, culturel et économique ainsi qu'une adaptation constante au changement en assurant la participation de tous les intéressés à la révision des exigences du travail;
      • (h) faire pleinement participer tous les groupes de la société au processus de développement et aux avantages qui en découlent.
  2. 5.
    • (1) En vue d'atteindre les objectifs indiqués ci-dessus, les Membres devraient élaborer et perfectionner des systèmes ouverts, souples et complémentaires d'enseignement général, technique et professionnel, d'orientation scolaire et professionnelle et de formation professionnelle, que ces activités se déroulent à l'intérieur ou hors du système scolaire.
    • (2) Les Membres devraient s'efforcer notamment:
      • (a) d'assurer à tous l'égalité d'accès à l'orientation et à la formation professionnelles;
      • (b) de prévoir, à l'intention des divers groupes de la population, une orientation professionnelle continue largement conçue et réaliste, portant sur toutes les branches de l'activité économique;
      • (c) d'élaborer des systèmes complets de formation couvrant tous les aspects du travail productif dans toutes les branches de l'activité économique;
      • (d) de faciliter la mobilité entre diverses filières de formation, au sein d'une profession ou d'un secteur économique déterminés et entre des professions et des secteurs économiques différents ainsi qu'entre divers niveaux de responsabilité;
      • (e) de coordonner la formation professionnelle destinée à un secteur de l'économie ou à une branche de l'activité économique avec celle qui est destinée à d'autres secteurs ou à d'autres branches;
      • (f) d'élaborer des structures de formation professionnelle systématique dans toutes les branches de l'activité économique pour tous les genres de travail et pour tous les niveaux de qualification professionnelle et de responsabilité;
      • (g) d'offrir à tous les travailleurs des possibilités réelles de se réintégrer au système d'éducation à un niveau tenant compte de leur expérience professionnelle;
      • (h) d'établir une coopération et une coordination étroites entre l'orientation et la formation professionnelles données en dehors du système scolaire, d'une part, l'orientation scolaire et le système d'éducation scolaire, d'autre part;
      • (i) de créer des conditions permettant aux travailleurs de compléter leur formation professionnelle par une formation syndicale donnée par leurs organisations représentatives;
      • (j) de procéder à des recherches et à l'adoption des dispositions administratives et des méthodes nécessaires à l'exécution des programmes d'orientation et de formation professionnelles.
  3. 6. Les politiques et les programmes d'orientation et de formation professionnelles devraient:
    • (a) s'articuler sur les politiques et les grands programmes de développement économique et social tels que ceux qui visent à la promotion de l'emploi, à l'intégration sociale, au développement rural, au développement de l'artisanat et de l'industrie, à l'adaptation des méthodes et de l'organisation du travail aux exigences humaines et à l'amélioration des conditions de travail;
    • (b) tenir compte de l'interaction et de la coopération internationales sur les plans économique et technologique;
    • (c) faire l'objet de révisions périodiques en fonction du développement économique et social en cours et planifié;
    • (d) promouvoir des activités qui encouragent les travailleurs à contribuer à l'amélioration des relations internationales;
    • (e) contribuer à une meilleure compréhension des questions techniques, scientifiques, économiques, sociales et culturelles;
    • (f) créer et développer une infrastructure adaptée, pour dispenser la formation appropriée concernant les normes essentielles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.

III. Orientation Professionnelle

  1. 7.
    • (1) Les Membres devraient étendre progressivement leurs systèmes d'orientation professionnelle et leurs systèmes d'information continue sur l'emploi, en vue d'assurer une information complète et une orientation aussi large que possible aux enfants, aux adolescents et aux adultes, y compris par des programmes appropriés aux personnes handicapées.
    • (2) Cette information et cette orientation devraient couvrir le choix d'une profession, la formation professionnelle et les possibilités d'éducation s'y rapportant, la situation d'emploi et les perspectives d'emploi, les possibilités de promotion, les conditions de travail, la sécurité et l'hygiène du travail et d'autres aspects de la vie active, dans les divers secteurs de l'activité économique, sociale et culturelle, et à tous les niveaux de responsabilité.
    • (3) Cette information et cette orientation devraient être complétées par une information sur les aspects généraux des conventions collectives et des droits et obligations de toutes les parties intéressées selon la législation du travail; cette dernière information devrait être fournie conformément à la loi et à la pratique nationales en tenant compte des fonctions et des tâches respectives des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées.
  2. 8.
    • (1) Les programmes d'orientation professionnelle devraient avoir comme principaux objectifs:
      • (a) d'offrir aux enfants et aux adolescents qui ne sont pas encore engagés dans une activité professionnelle une base leur permettant de choisir un type d'enseignement ou de formation professionnelle conforme à leurs aptitudes, à leurs capacités et à leurs intérêts, en connaissant les possibilités d'emploi; b) d'aider les bénéficiaires de programmes d'enseignement et de formation professionnelle à en tirer tout le parti possible et à se préparer soit à compléter leur instruction ou leur formation professionnelle, soit à s'engager dans une activité professionnelle tout en profitant de l'éducation et de la formation continues requises au cours de leur vie professionnelle;
      • (c) d'aider les nouveaux éléments de la main-d'oeuvre, ainsi que ceux qui cherchent à changer d'activité professionnelle ou sont en chômage, à choisir une profession et à acquérir l'instruction et la formation professionnelle correspondantes;
      • (d) de signaler aux personnes exerçant un emploi les possibilités d'améliorer leur potentiel de développement professionnel, leur niveau de compétence, leurs gains et leur situation, de même que les conditions d'instruction et de formation professionnelle nécessaires à cet effet et les moyens pratiques disponibles;
      • (e) d'amener l'opinion publique à prendre mieux conscience des contributions qu'apportent au développement général et à l'expansion de l'emploi les secteurs de l'économie et les branches de l'activité économique de divers types, y compris ceux qui, traditionnellement, jouissent de peu de prestige;
      • (f) d'aider les institutions participantes à intégrer dans l'orientation professionnelle des renseignements sur l'efficacité de programmes déterminés de formation.
    • (2) Les Membres devraient veiller à ce que la mise en oeuvre de ces programmes soit compatible avec le droit au libre choix d'une activité professionnelle et à de justes chances de promotion ainsi qu'avec le droit à l'éducation.
  3. 9. En étendant la portée de leurs systèmes d'orientation professionnelle, les Membres devraient veiller spécialement:
    • (a) à faire comprendre aux enfants et aux adolescents fréquentant une école quelle est la valeur et l'importance du travail et à les familiariser avec les conditions de travail dans une gamme de professions aussi étendue que possible -- en tenant compte des possibilités d'emploi et de carrière qui pourront s'offrir à eux -- ainsi qu'avec les conditions à remplir pour bénéficier de ces possibilités;
    • (b) à fournir aux enfants et aux jeunes qui n'ont jamais été à l'école ou qui l'ont quittée prématurément des informations sur une gamme de professions aussi étendue que possible, sur les possibilités d'emploi dans ces professions et sur la manière d'y accéder;
    • (c) à informer les adultes exerçant une activité salariée ou indépendante sur les tendances et les objectifs du développement qui les concernent et, en particulier, sur les conséquences que peuvent entraîner dans leur domaine d'activité les changements sociaux, techniques et économiques;
    • (d) à fournir aux chômeurs et aux personnes sous-employées toutes les informations et les éléments d'orientation nécessaires sur les possibilités de trouver un emploi ou d'améliorer leur emploi, ainsi que sur les moyens disponibles à ces fins;
    • (e) à donner, dans le cadre des mesures générales qui visent au progrès social, aux personnes qui doivent faire face à des problèmes particuliers dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle ou de l'emploi, une assistance leur permettant de surmonter ces difficultés.
  4. 10.
    • (1) Des programmes d'orientation professionnelle collective-- c'est-à-dire la diffusion d'informations concrètes et des conseils d'orientation à l'intention des personnes ayant des besoins professionnels identiques -- et des conseils individuels devraient être offerts.
    • (2) Ces conseils individuels devraient notamment être offerts aux jeunes et aux adultes ayant besoin d'une assistance spécialisée, afin qu'ils puissent se rendre compte de leurs aptitudes, capacités et intérêts professionnels, connaître les possibiliés qui s'offriront éventuellement à eux dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'emploi et choisir une filière d'enseignement, de formation professionnelle ou d'emploi déterminée.
    • (3) Les conseils individuels -- et, le cas échéant, les activités d'orientation professionnelle collective -- devraient tenir compte des besoins spécifiques d'information et d'assistance de chaque personne et accorder une attention particulière aux handicapés physiques et mentaux ainsi qu'aux personnes défavorisées sur le plan social ou éducatif. Ils pourraient comporter des exercices de recherche et d'évaluation d'informations et de prise de décisions ainsi que des exercices de sélection au sein d'une large gamme de choix et d'objectifs de carrière, afin de développer la capacité de faire un choix réfléchi. Ils devraient toujours tenir compte du droit qu'a l'individu de faire son choix en se fondant sur des informations complètes.
    • (4) Les conseils individuels devraient, au besoin, être complétés par des conseils relatifs aux remèdes et aux autres formes d'aide susceptibles d'être utiles à l'adaptation professionnelle de l'intéressé.
  5. 11. Les Membres dont les programmes d'orientation professionnelle sont encore peu développés devraient, en premier lieu, se fixer pour objectifs:
    • (a) d'attirer l'attention des jeunes sur l'importance de choisir des programmes d'enseignement et de formation professionnelle tenant pleinement compte des perspectives d'emploi et de développement économique et social et conformes à leurs intérêts et aptitudes personnels;
    • (b) d'aider les groupes de la population qui en ont besoin à surmonter ce qui, dans les traditions existantes, pourrait faire obstacle au libre choix d'un enseignement, d'une formation professionnelle ou d'une profession;
    • (c) de répondre aux besoins de ceux qui possèdent des capacités particulières dans des domaines professionnels d'importance majeure.
  6. 12. Dans leurs programmes d'orientation professionnelle, les Membres devraient faire pleinement usage de toutes les facilités et de tous les moyens de communication disponibles qui permettent d'atteindre le plus efficacement les groupes de la population intéressés.
  7. 13.
    • (1) Autant que possible, il conviendrait d'utiliser des tests appropriés de capacités et d'aptitude portant sur les caractéristiques physiologiques et psychologiques et d'autres méthodes d'examen à des fins d'orientation professionnelle, selon les besoins des cas individuels.
    • (2) Ces tests et autres méthodes d'examen ne devraient être utilisés qu'avec l'accord de la personne demandant à être orientée et devraient être combinés avec d'autres techniques d'exploration des caractéristiques individuelles. Ils ne devraient être exécutés que par des spécialistes.
    • (3) Les résultats de ces tests et autres examens ne devraient être communiqués à des tiers qu'avec l'accord préalable de la personne examinée.
  8. 14.
    • (1) Lorsque l'orientation professionnelle a recours à des tests ou à d'autres méthodes d'examen, ceux-ci devraient être normalisés selon les groupes d'âge, les catégories de population et les cultures dont il s'agit, et leur validité devrait être vérifiée en fonction des objectifs précis pour lesquels ils sont utilisés.
    • (2) Il devrait exister un programme continu de mise au point et d'ajustement régulier de ces tests et autres méthodes d'examen afin de tenir compte de l'évolution des conditions et des modes de vie.

IV. Formation Professionnelle

A. Dispositions générales
  1. 15.
    • (1) Les Membres devraient progressivement étendre, adapter et harmoniser les systèmes de formation professionnelle de leur pays respectif pour répondre aux besoins des adolescents et des adultes tout au long de leur vie, dans tous les secteurs de l'économie, dans toutes les branches de l'activité économique et à tous les niveaux de qualification professionnelle et de responsabilité.
    • (2) A cet égard, une attention particulière devrait être accordée:
      • (a) aux possibilités de promotion qui devraient être offertes aux personnes désireuses et capables d'atteindre des niveaux plus élevés de qualification professionnelle et de responsabilité, chaque fois que les conditions le permettent;
      • (b) à l'amélioration de la formation professionnelle dans le secteur de l'économie et les branches d'activité économique où la formation est surtout empirique et où les méthodes et techniques utilisées sont en voie d'être dépassées;
      • (c) à la formation professionnelle des membres de la population auxquels il n'a pas été accordé suffisamment d'attention jusque-là, en particulier de groupes défavorisés sur les plans économique ou social;
      • (d) à la coordination efficace de l'éducation générale et de la formation professionnelle, de l'enseignement théorique et de l'enseignement pratique, de la formation initiale et du perfectionnement.
    • (3) Les programmes de formation professionnelle devraient être conçus de façon à favoriser le plein emploi et le développement des aptitudes de chacun.
  2. 16. Les programmes de formation professionnelle concernant les diverses professions et branches d'activité économique devraient, le cas échéant, être organisés par étapes progressives, de manière à offrir des possibilités suffisantes:
    • (a) de formation initiale pour les jeunes et les adultes ne possédant que peu ou pas d'expérience professionnelle antérieure;
    • (b) de perfectionnement qui permettrait aux personnes exerçant déjà une profession:
      • (i) d'améliorer leur compétence dans le travail, d'élargir la gamme des activités qu'elles peuvent entreprendre, d'accéder à un travail d'un niveau plus élevé ou d'obtenir une promotion;
      • (ii) de mettre à jour leurs connaissances et leurs qualifications professionnelles en fonction de l'évolution de leur profession;
    • (c) de formation de reclassement pour permettre aux adultes d'acquérir de nouvelles qualifications dans un domaine professionnel différent;
    • (d) d'instruction complémentaire dans la mesure où celle-ci s'avère nécessaire pour compléter la formation;
    • (e) de formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité sur le lieu de travail en particulier pour les jeunes et les adultes n'ayant pas beaucoup d'expérience professionnelle;
    • (f) d'information sur les droits et les obligations découlant de l'emploi, y compris sur les régimes de sécurité sociale.
  3. 17.
    • (1) Tous les efforts devraient être faits pour développer et utiliser pleinement, au besoin par un financement public, toutes les possibilités de formation professionnelle existantes ou potentielles, y compris les ressources des entreprises, afin d'offrir des programmes de formation professionnelle continue.
    • (2) Les programmes de formation devraient avoir recours, selon les besoins et les possibilités, aux moyens de communication de masse, à des unités mobiles d'enseignement, aux cours par correspondance et à d'autres moyens d'auto-instruction.
  4. 18. Les programmes de formation initiale destinés aux jeunes ne possédant que peu ou pas d'expérience professionnelle devraient comporter notamment:
    • (a) une instruction générale coordonnée avec une formation pratique et avec un enseignement théorique complétant celle-ci;
    • (b) une formation de base portant sur des connaissances théoriques et pratiques communes à plusieurs professions apparentées qui pourrait être dispensée dans un établissement d'enseignement, dans une institution de formation professionnelle ou dans l'entreprise, sur le tas ou non;
    • (c) une spécialisation théorique et pratique directement utilisable pour des emplois existants ou à créer;
    • (d) une initiation, sous surveillance, aux conditions réelles de travail.
  5. 19.
    • (1) Les cours de formation initiale à plein temps devraient, chaque fois que les conditions le permettent, prévoir une synchronisation adéquate entre l'enseignement théorique dispensé dans des institutions de formation et la formation donnée sur le tas dans les entreprises, de manière que cet enseignement théorique corresponde aux conditions réelles de travail; de même, la formation pratique qui n'est pas dispensée sur le tas devrait, dans la mesure du possible, correspondre aux conditions réelles de travail.
    • (2) La formation sur le tas, intégrée à l'enseignement dispensé dans des institutions de formation, devrait être organisée selon un plan élaboré conjointement par les entreprises, les institutions et les représentants des travailleurs intéressés, en vue:
      • (a) de permettre aux stagiaires de mettre en pratique dans la vie professionnelle les connaissances acquises ailleurs que sur le tas;
      • (b) de leur faire connaître les aspects de la profession auxquels on ne peut s'initier que dans une entreprise;
      • (c) de familiariser les jeunes ne possédant que peu ou pas d'expérience professionnelle avec les exigences et les conditions qu'ils pourront rencontrer dans leur travail ainsi qu'avec leurs responsabilités dans un travail en groupe.
  6. 20. Les personnes prenant leur premier emploi après avoir terminé les cours à plein temps mentionnés au paragraphe 19 ci-dessus devraient bénéficier:
    • (a) d'un accueil les familiarisant avec la nature, les objectifs de l'entreprise et les conditions dans lesquelles le travail s'y effectue;
    • (b) d'une formation complémentaire systématique donnée sur le tas, accompagnée des cours théoriques nécessaires;
    • (c) dans la mesure du possible, de stages portant sur des activités et des fonctions diverses présentant une valeur didactique, y compris l'adaptation au poste de travail.
  7. 21. Les autorités compétentes devraient, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs et dans le cadre de la planification et de la législation nationales, élaborer des plans nationaux ou régionaux de perfectionnement en rapport avec la situation de l'emploi.
  8. 22.
    • (1) Les entreprises devraient, en consultation avec les représentants des travailleurs, les intéressés et les personnes responsables de leur travail, établir et réviser à intervalles réguliers des plans de perfectionnement pour leur personnel à tous les niveaux de qualification et de responsabilité. Un comité conjoint pourrait être constitué à cette fin.
    • (2) Ces plans devraient:
      • (a) offrir des possibilités d'acquérir des aptitudes nécessaires à un avancement quant à la qualification professionnelle et aux responsabilités;
      • (b) porter à la fois sur la formation technique, les autres types de formation et l'expérience professionnelle à donner aux intéressés;
      • (c) tenir compte de leurs aptitudes et de leurs intérêts aussi bien que des exigences de travail.
    • (3) Les personnes responsables du travail d'autrui devraient être tenues de contribuer efficacement au succès des plans de perfectionnement.
    • (4) Les responsabilités organiques en ce qui concerne l'établissement, l'application et la révision des plans de perfectionnement devraient être clairement définies et, autant que possible, être confiées soit à une unité spéciale, soit à une ou plusieurs personnes exerçant leur activité à un niveau en rapport avec ces responsabilités.
  9. 23.
    • (1) Les travailleurs qui reçoivent une formation dans l'entreprise devraient: a) recevoir une rémunération ou allocation adéquate;
      • (b) bénéficier du même régime de sécurité sociale que le personnel régulier de l'entreprise.
    • (2) Les travailleurs qui reçoivent une formation autre que sur le tas devraient bénéficier d'un congé-éducation conformément aux dispositions de la convention et de la recommandation sur le congé-éducation payé, 1974.
B. Normes et directives de formation professionnelle
  1. 24.
    • (1) La formation professionnelle initiale et le perfectionnement permettant d'acquérir des qualifications professionnelles reconnues devraient, autant que possible, être régis par des normes générales arrêtées ou approuvées par l'organisme compétent, après consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
    • (2) Ces normes devraient indiquer:
      • (a) le niveau des qualifications professionnelles et des connaissances requises des candidats aux différents cours de formation professionnelle;
      • (b) le niveau de compétence à atteindre au cours de chaque phase de formation, dans chacune des activités ou des fonctions principales de la profession considérée, ainsi que, dans la mesure du possible, le contenu et la durée de la formation, les installations et l'équipement nécessaires pour atteindre ce niveau de compétence;
      • (c) la part de formation professionnelle qui devrait être assurée par le système scolaire, par les institutions de formation professionnelle, par les entreprises, sur le tas, ou par d'autres moyens;
      • (d) la nature et la durée de tout stage pratique pouvant être exigé au cours de la formation professionnelle;
      • (e) le contenu de la formation en se fondant sur les principes de la polyvalence et de la mobilité professionnelle;
      • (f) la méthodologie à appliquer, compte tenu des objectifs de la formation et des caractéristiques des élèves;
      • (g) les examens et les autres moyens permettant de contrôler les résultats acquis;
      • (h) les certificats sanctionnant une formation professionnelle suivie avec succès.
  2. 25.
    • (1) S'il existe, entre divers secteurs de l'économie ou diverses branches de l'activité économique ou encore entre des entreprises de dimensions différentes, des divergences marquées en ce qui concerne les activités qu'implique une même profession et les conditions dans lesquelles elle s'exerce, cette profession pourra être régie par plus d'une norme de formation professionnelle, et cela aussi longtemps que de telles divergences existeront. (2) Les normes régissant la même profession devraient être coordonnées pour faciliter le changement d'activité au sein de la profession, étant entendu que les qualifications et l'expérience professionnelles déjà acquises devraient être pleinement reconnues.
  3. 26.
    • (1) Il conviendrait d'établir des directives indiquant comment la formation professionnelle devrait être organisée et quel devrait en être le contenu, pour les professions, les niveaux de qualification professionnelle et de connaissances et les niveaux de responsabilité pour lesquels il est prouvé que les normes visées au paragraphe 24 de la présente recommandation ne conviennent pas.
    • (2) De telles directives peuvent se révéler nécessaires en ce qui concerne notamment:
      • (a) la formation de futurs cadres, spécialistes et membres du personnel de direction ou de personnes occupant déjà de telles fonctions;
      • (b) la formation de préposés à la formation et de directeurs de la formation ainsi que d'inspecteurs et d'instructeurs de formation professionnelle;
      • (c) la formation professionnelle dans les branches de l'activité économique où il existe un nombre élevé de personnes travaillant à leur propre compte ou de petites entreprises;
      • (d) l'amélioration de la formation professionnelle tant dans des branches d'activité économique pour lesquelles aucune mesure n'existe ou peu de mesures ont été prises pour assurer la formation professionnelle systématique nécessaire que dans des entreprises utilisant des techniques et des méthodes en voie d'être dépassées.
    • (3) De telles directives pourraient aussi être appropriées en ce qui concerne la première formation dans l'emploi de personnes qui viennent de terminer des cours de formation initiale à plein temps dans des établissements d'enseignement ou des institutions de formation professionnelle.
  4. 27. Les normes et les directives de formation professionnelle devraient être évaluées et révisées périodiquement, avec la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs, et adaptées à l'évolution des besoins. La périodicité de ces révisions dépendrait du rythme de l'évolution dans la profession considérée.
  5. 28.
    • (1) Les Membres devraient se doter progressivement de normes et de directives ou, le cas échéant, étendre progressivement le champ d'application de celles qu'ils ont adoptées, jusqu'à ce qu'elles s'appliquent à toutes les principales professions et à tous les niveaux de qualification professionnelle et de responsabilité.
    • (2) La priorité devrait être donnée à la formation professionnelle concernant les professions et les niveaux de qualification professionnelle et de responsabilité d'une importance déterminante pour le progrès économique et social.

V. Formation aux Fonctions de Direction et à un Travail Indépendant

  1. 29.
    • (1) Les personnes responsables du travail d'autrui, les cadres et spécialistes collaborant à la direction des entreprises ainsi que les personnes devant assumer des fonctions de direction et d'encadrement devraient bénéficier d'une formation aux fonctions de direction et d'encadrement.
    • (2) Les autorités compétentes devraient, dans le cadre de la planification et de la législation nationales et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, élaborer des programmes de formation aux fonctions de direction et d'encadrement et à un travail indépendant.
  2. 30.
    • (1) En arrêtant le contenu des programmes de formation aux fonctions de direction et d'encadrement, il devait être tenu compte du niveau actuel et prévisible des responsabilités des personnes à former.
    • (2) Ces programmes devraient tendre notamment:
      • (a) à développer une connaissance et une compréhension adéquates des aspects économiques et sociaux qu'implique la prise de décisions;
      • (b) à développer les aptitudes et les comportements requis pour diriger et motiver d'autres personnes, dans le respect de la dignité humaine et pour créer des relations professionnelles saines;
      • (c) à développer l'esprit d'initiative et une attitude positive face aux changements, ainsi que l'aptitude à évaluer les répercussions de ceux-ci sur autrui;
      • (d) à renforcer la capacité d'assumer de nouvelles responsabilités au travail;
      • (e) à rendre les bénéficiaires de ces programmes pleinement conscients de l'importance de l'éducation, de l'orientation et de la formation professionnelles pour le personnel de l'entreprise;
      • (f) à promouvoir la prise de conscience de la condition des travailleurs dans leur vie professionnelle, le souci de leur bien-être ainsi que la connaissance du droit du travail et des régimes de sécurité sociale;
      • (g) à leur faire reconnaître la valeur des efforts à fournir pour se perfectionner;
      • (h) à servir de base à un perfectionnement leur permettant de s'adapter à de nouveaux besoins.
  3. 31.
    • (1) Les programmes de formation professionnelle en vue d'un emploi indépendant devraient tenir compte de la situation sociale des travailleurs et:
      • (a) inculquer, outre la formation professionnelle dans le domaine technique choisi, les pratiques et les principes fondamentaux de la gestion des affaires et de la formation d'autrui;
      • (b) faire saisir à leurs bénéficiaires la nécessité de prendre des initiatives, d'évaluer les risques et de les accepter.
    • (2) Ces programmes devraient comporter des possibilités de mise à jour périodique et être renforcés par une information continue sur l'évolution de la technique dans le domaine dont il s'agit, les sources de financement et, le cas échéant, les modes de commercialisation les plus efficaces.

VI. Programmes Destinés à des Zones Déterminées ou à des Branches Particulières de L'Activité *conomique

  1. 32.
    • (1) Des programmes appropriés d'orientation et de formation professionnelles devraient être établis pour les zones ou les branches de l'activité économique où s'imposent une amélioration générale ou d'importants changements de structure.
    • (2) Ces programmes devraient être intégrés à l'ensemble des programmes nationaux d'orientation et de formation professionnelles et coordonnés avec d'autres mesures tendant à développer la zone ou la branche de l'activité économique intéressée.
  2. 33. Parmi les zones ou les branches de l'activité économique pouvant exiger de tels programmes, il pourrait y avoir lieu d'accorder une attention particulière aux zones rurales, aux branches de l'activité économique où l'on utilise des techniques et des méthodes de travail en voie d'être dépassées, aux industries ou aux entreprises en déclin ou en reconversion et aux industries prévues ou nouvellement implantées.
A. Zones rurales
  1. 34.
    • (1) Les programmes destinés à des zones rurales devraient viser à assurer une complète égalité de chances aux populations rurales et urbaines en matière d'orientation et de formation professionnelles.
    • (2) Ces programmes devraient être conçus dans le cadre de la politique nationale de développement en tenant compte, notamment, des caractéristiques et des tendances des mouvements migratoires entre zones rurales et urbaines.
  2. 35.
    • (1) Les programmes destinés à des zones rurales devraient prévoir des dispositions appropriées en vue de répondre aux besoins particuliers d'orientation et de formation professionnelles:
      • (a) des travailleurs agricoles, y compris les travailleurs des plantations, les petits propriétaires exploitants, les fermiers, les métayers et d'autres personnes occupées dans l'agriculture et les activités connexes, en particulier en cas de réforme agraire ou d'autre modification importante des systèmes d'approvisionnement, de production et de distribution dans les zones intéressées;
      • (b) des personnes exerçant des professions non agricoles, en particulier dans l'éducation, les communications, les transports et autres services ainsi que l'artisanat.
    • (2) Ces programmes devraient tenir compte des différences des besoins selon le type d'activité rurale en cause, son degré de mécanisation, de spécialisation et de modernisation, ainsi que son ampleur.
    • (3) Les programmes destinés aux zones rurales devraient prévoir une formation à l'organisation de coopératives et à la gestion d'entreprises.
  3. 36.
    • (1) Les pays dans lesquels les facilités et les programmes d'orientation et de formation professionnelles à l'intention des zones rurales sont encore peu développés devraient, au début, chercher principalement à:
      • (a) faire connaître aux jeunes et aux adultes vivant dans les zones rurales les objectifs et mesures envisagés pour apporter des améliorations ou des changements de structure importants dans leur région, ainsi que les conséquences qui peuvent en résulter pour leur travail et leur vie;
      • (b) donner un enseignement et une formation professionnelle systématique à plein temps ou à temps partiel, selon le cas, aux jeunes qui travaillent, en vue de compléter les connaissances qu'ils acquièrent empiriquement, sur le tas;
      • (c) offrir aux adultes, grâce aux moyens existants (formation professionnelle, vulgarisation et autres services de conseils), des programmes de courte durée, de perfectionnement, de mise à jour ou de reclassement;
      • (d) constituer, dans lesdites zones rurales, des cadres sociaux et économiques et encourager des groupes plus importants de la population à participer au développement;
      • (e) encourager la volonté de se perfectionner.
    • (2) Ces pays devraient examiner périodiquement leurs priorités relatives aux zones rurales, de manière à chercher progressivement à:
      • (a) constituer des services complets d'information et d'orientation professionnelles pour l'ensemble de la population rurale;
      • (b) introduire ou généraliser la formation initiale systématique des jeunes;
      • (c) adopter des programmes complets de perfectionnement, à caractère continu ou périodique, pour répondre aux besoins des adultes.
  4. 37. Les pays qui, pour des raisons financières ou par manque de personnel formé, ne sont pas en mesure d'offrir des services appropriés à l'ensemble de la population rurale pourraient envisager:
    • (a) de concentrer provisoirement leur action sur des régions géographiquement limitées d'où ils pourraient tirer des enseignements utiles en vue d'une action ultérieure dans d'autres régions;
    • (b) de donner la priorité aux travailleurs sans terres et autres catégories de travailleurs économiquement faibles dans les zones rurales, qui ont le plus urgent besoin de justice économique et sociale.
B. Branches de l'activité économique où sont utilisées des techniques et méthodes de travail en voie d'être dépassées
  1. 38.
    • (1) Les programmes s'appliquant à des branches de l'activité économique et à des professions dans lesquelles des techniques et des méthodes de travail en voie d'être dépassées sont couramment utilisées devraient être développés, selon les besoins, suivant les mêmes principes que ceux qui sont destinés aux zones rurales.
    • (2) Ces programmes devraient avoir pour but de donner aux personnes qui travaillent dans ces branches de l'activité économique ou exercent ces professions ou vont y accéder une orientation et une formation professionnelles leur permettant de participer ou de contribuer à la modernisation des méthodes et des produits ainsi que de bénéficier des changements introduits.
  2. 39. La vulgarisation et les autres services de conseils organisés à l'intention de travailleurs indépendants et de chefs de petites entreprises appartenant à ces branches de l'activité économique et à ces professions devraient fournir à ceux-ci des informations sur les possibilités d'innover dans leur travail, ainsi que sur la formation professionnelle et les autres services qui pourraient les aider à cette fin.
  3. 40. Dans l'organisation de la formation professionnelle pour ces branches de l'activité économique et ces professions, il devrait être tenu compte:
    • (a) de la nécessité et des possibilités d'élargir le champ d'action des entreprises ou de spécialiser les activités de certaines entreprises, ainsi que des répercussions qu'un tel élargissement ou une telle spécialisation peuvent avoir sur le plan de la formation professionnelle;
    • (b) des possibilités d'améliorer les méthodes de formation professionnelle et, en particulier, de fournir des moyens de formation continue;
    • (c) des possibilités de combiner les services de formation destinés aux chefs d'entreprise avec d'autres mesures pour relever le niveau de compétence;
    • (d) de la création de nouvelles possibilités d'emploi rémunérateur.
  4. 41. Pour les branches de l'activité économique et les professions visées ci-dessus, la formation professionnelle:
    • (a) pourrait, au début, être conçue de manière à compléter les systèmes traditionnels d'apprentissage qui permettent d'acquérir des connaissances professionnelles, théoriques et pratiques;
    • (b) devrait tenir compte aussi bien des besoins des jeunes qui reçoivent une formation initiale que des personnes qui travaillent déjà dans ces branches de l'activité économique ou dans ces professions, y compris les chefs de petites entreprises et autres personnes qui assurent la formation initiale de jeunes.
C. Industries et entreprises en déclin ou en reconversion
  1. 42. Lorsque des industries ou des entreprises commencent à décliner, il conviendrait que les travailleurs touchés puissent, en temps utile, bénéficier d'une orientation et d'une formation professionnelles facilitant leur reclassement et leur permettant de trouver un nouvel emploi.
  2. 43. Lorsque des industries ou des entreprises modifient leurs produits, leurs méthodes de production ou les services qu'elles fournissent, il conviendrait que les travailleurs touchés bénéficient, en temps utile, de cycles de formation organisés en collaboration avec les industries ou entreprises intéressées leur permettant de s'adapter à leurs nouvelles tâches.
D. Industries nouvelles
  1. 44. Lorsqu'il s'agit de planifier l'orientation et la formation professionnelles relatives à l'implantation de nouvelles industries, il conviendrait de tenir compte:
    • (a) des besoins en travailleurs, spécialistes, cadres et administrateurs pendant la construction de nouvelles usines et après leur mise en service, de la nécessité de reclasser éventuellement les personnes employées au cours de la première phase en vue de les placer à d'autres postes après la mise en service de l'usine;
    • (b) des besoins en travailleurs indépendants et en entrepreneurs travaillant en sous-traitance pour les nouvelles industries;
    • (c) de la nécessité d'assurer l'information et la formation professionnelles en fonction des nouvelles activités rendues possibles ou nécessaires par l'évolution de la situation économique de la région;
    • (d) de la nécessité d'assurer l'orientation professionnelle et le reclassement des personnes dont les connaissances théoriques et pratiques sont dépassées du fait de l'évolution de la structure de la demande de main-d'oeuvre dans la région;
    • (e) de la nécessité d'offrir de nouvelles possibilités aux travailleurs indépendants et aux entrepreneurs dont les activités pourraient se ressentir de la concurrence créée par les nouvelles industries.

VII. Groupes Particuliers de la Population

  1. 45.
    • (1) Des mesures devraient être prises en vue d'assurer à certains groupes de la population une orientation et une formation professionnelles efficaces et adéquates pour qu'ils puissent bénéficier de l'égalité de chances dans l'emploi et mieux s'intégrer à la société et à l'économie.
    • (2) Il conviendrait d'accorder une attention particulière notamment aux groupes suivants:
      • (a) personnes qui n'ont jamais été à l'école ou qui l'ont quittée prématurément;
      • (b) travailleurs âgés;
      • (c) membres de groupes minoritaires, linguistiques ou autres;
      • (d) handicapés physiques ou mentaux.
A. Personnes qui n'ont jamais été à l'école ou qui l'ont quittée prématurément 46. Des mesures devraient être prises en vue d'assurer une orientation professionnelle, une instruction générale et une formation de base tenant compte des possibilités existant sur le marché de l'emploi à toutes les personnes qui n'ont jamais été à l'école ou qui l'ont quittée avant d'avoir acquis un niveau d'éducation générale suffisant pour leur permettre de s'intégrer à une société et à une économie en voie de modernisation.
  1. 47. L'orientation professionnelle prévue pour les personnes qui n'ont jamais été à l'école ou qui l'ont quittée avant d'avoir atteint un niveau suffisant en alphabétisation et en calcul devrait être aussi large que possible, compte tenu des mesures spéciales d'éducation et de formation professionnelle et des autres possibilités d'éducation, de formation et d'emploi auxquelles elles peuvent espérer accéder.
  2. 48.
    • (1) Parmi les dispositions permettant de donner à ces personnes une formation de base et une instruction générale pourraient figurer:
      • (a) un enseignement à temps partiel des connaissances théoriques et pratiques en rapport avec leur travail, ainsi qu'un enseignement général, lié au premier enseignement, destiné aux enfants travaillant dans une exploitation agricole ou une entreprise familiale, ou dans d'autres secteurs économiques;
      • (b) des cours comportant une formation de base et un enseignement général complémentaire, organisés à l'intention des jeunes et, au besoin, des adultes, en vue de faciliter leur accès à une formation professionnelle systématique ou d'élargir leurs possibilités d'emploi et de promotion;
      • (c) des dispositions permettant d'assurer aux jeunes chômeurs une formation professionnelle spéciale, associée à un travail productif et complétée au besoin par des cours d'enseignement général, en vue de leur donner l'éducation, les aptitudes et les habitudes de travail qui leur sont nécessaires pour avoir une activité économique utile et rémunératrice;
      • (d) à l'intention des adultes notamment, des cours d'alphabétisation et de calcul liés à une formation professionnelle et portant sur les connaissances théoriques et pratiques exigées dans un emploi ou un type de travail donné, et nécessaires pour une participation active au développement; cet enseignement devrait être coordonné avec les mesures générales permettant d'éliminer l'analphabétisme;
      • (e) des cours spéciaux de perfectionnement portant sur l'enseignement général et technique à l'intention des jeunes et des adultes au travail, en vue d'augmenter leur compétence ou d'améliorer leurs possibilités d'avancement;
      • (f) des cours spéciaux portant sur des qualifications professionnelles instamment requises dans l'emploi destinés aux personnes non scolarisées ou peu scolarisées.
    • (2) Des méthodes spéciales de formation professionnelle devraient être élaborées et mises en oeuvre pour l'application des dispositions du présent paragraphe.
  3. 49. Les certificats qui peuvent être obtenus dans le cadre de ces dispositions devraient être coordonnés avec ceux qui peuvent être décernés dans le système scolaire ou délivrés à des personnes formées par d'autres moyens.
B. Travailleurs âgés
  1. 50.
    • (1) Les mesures tendant à faire face aux difficultés rencontrées par les travailleurs âgés en activité pourraient, selon les cas, consister:
      • (a) à identifier et à modifier, dans la mesure du possible, les conditions de travail susceptibles d'accélérer le processus de vieillissement physique et mental;
      • (b) à fournir aux travailleurs âgés l'orientation et la formation professionnelles dont ils ont besoin, notamment en ce qui concerne la nécessité:
        • (i) de mettre à jour leurs connaissances et leurs qualifications professionnelles en leur fournissant les informations appropriées en temps opportun;
        • (ii) d'élever le niveau de leur instruction générale et de leur qualification professionnelle en leur fournissant des éducateurs compétents dans le domaine de la formation professionnelle des adultes, de telle sorte que ce niveau soit comparable à celui des jeunes gens plus instruits et mieux formés, débutant ou travaillant déjà dans la même profession;
        • (iii) de les informer, en temps utile, des moyens de perfectionnement disponibles ainsi que d'entreprendre et de poursuivre le perfectionnement en temps opportun, c'est-à-dire avant l'introduction de nouvelles techniques et méthodes de travail;
        • (iv) d'offrir, au besoin, aux travailleurs âgés un autre poste de travail dans leur spécialité et dans un autre métier où ils puissent utiliser leurs capacités et leur expérience, dans la mesure du possible sans perte de revenu; v) de veiller à ce qu'ils ne soient pas privés de la formation professionnelle du fait de limites d'âge pour l'admission à la formation fixées sans tenir compte des réalités;
        • (vi) d'élaborer des méthodes de formation professionnelle adaptées aux travailleurs âgés;
        • (vii) de tout mettre en oeuvre pour qu'ils disposent d'instructeurs compétents du point de vue technique et pédagogique, et capables d'assurer aux travailleurs âgés un perfectionnement qui réponde à leurs besoins particuliers;
      • (c) à encourager les travailleurs âgés à profiter des facilités en matière d'orientation et de formation professionnelles ou des possibilités de changement d'affectation qui leur sont offertes et qui les aideraient à surmonter leurs problèmes;
      • (d) à informer l'opinion publique, et en particulier le personnel chargé de l'orientation et de la formation professionnelles, le personnel des services de l'emploi et des autres services sociaux intéressés, les employeurs et les travailleurs, des efforts d'adaptation à l'emploi que les travailleurs âgés peuvent avoir à fournir et de l'intérêt qu'il y a à les aider.
    • (2) Des mesures devraient être prises, autant que possible, pour mettre au point des méthodes de travail, des outils et un équipement adaptés aux besoins particuliers des travailleurs âgés et pour leur donner la formation nécessaire pour utiliser ces outils et cet équipement.
C. Groupes minoritaires, linguistiques ou autres
  1. 51. Les personnes appartenant à des groupes minoritaires, linguistiques ou autres, devraient bénéficier d'une orientation professionnelle qui leur fournisse dans leur propre langue, dans une langue qui leur est familière ou, au besoin, dans une autre langue avec l'aide d'interprètes, des informations sur la situation de l'emploi, les droits et obligations de toutes les parties ainsi que sur l'assistance mise à leur disposition pour résoudre leurs problèmes particuliers.
  2. 52. Des programmes spéciaux de formation professionnelle devraient être fournis, selon les besoins, aux minorités linguistiques et à d'autres minorités. Pour les minorités linguistiques, ces programmes devraient, si possible, être fournis dans leur propre langue et devraient, le cas échéant, comprendre l'enseignement de langues.
D. Handicapés physiques ou mentaux
  1. 53.
    • (1) Dans la mesure où ils peuvent en tirer avantage, les handicapés devraient pouvoir suivre les programmes d'orientation et de formation professionnelles mis en oeuvre pour l'ensemble de la population.
    • (2) Lorsque cela n'est pas indiqué du fait de la sévérité ou de la nature du handicap ou des besoins particuliers de certains groupes de handicapés, des programmes spécialement adaptés devraient être établis.
    • (3) Tous les efforts devraient être faits pour informer l'opinion publique, les employeurs, les travailleurs, le personnel médical et paramédical et les travailleurs sociaux de la nécessité de dispenser aux handicapés une orientation et une formation professionnelles leur permettant de trouver un emploi répondant à leurs besoins, des adaptations de l'emploi qui peuvent être nécessaires pour certains d'entre eux et du soutien particulier qu'il serait souhaitable de leur apporter en cours d'emploi.
    • (4) Des mesures devraient être prises pour assurer, autant que possible, l'intégration ou la réintégration des handicapés dans la vie productive et dans un milieu de travail normal.
    • (5) Il devrait être tenu compte de la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955.

VIII. Promotion de L'*galité des Chances dans la Formation et L'Emploi des Femmes et des Hommes

  1. 54.
    • (1) Des mesures devraient être prises pour que les femmes et les hommes aient des chances égales dans l'emploi et dans la société en général.
    • (2) Ces mesures devraient être partie intégrante de toutes les mesures économiques, sociales et culturelles adoptées par les gouvernements pour améliorer la situation de l'emploi des femmes et devraient, dans la mesure du possible, permettre:
      • (a) de faire connaître à l'opinion publique et en particulier aux parents, enseignants, personnes chargées de l'orientation et de la formation professionnelles, personnel des services de l'emploi et autres services sociaux, employeurs et travailleurs, le besoin de voir les femmes et les hommes participer sur un pied d'égalité à la vie sociale et économique et le besoin de modifier les attitudes traditionnelles à l'égard du rôle des femmes et des hommes à la maison et dans la vie professionnelle;
      • (b) de fournir aux jeunes filles et aux femmes une orientation professionnelle qui offre le même éventail de possibilités d'éducation, de formation professionnelle et d'emploi qu'aux jeunes gens et aux hommes, de les encourager à tirer pleinement parti de ces possibilités et de créer les conditions qui leur permettent de tirer pleinement parti de ces possibilités;
      • (c) de promouvoir l'égalité d'accès des jeunes filles et des femmes à tous les types d'enseignement et à une formation professionnelle pour tous les types d'emploi, y compris ceux qui ont été jusqu'ici traditionnellement accessibles aux jeunes gens et aux hommes, sous réserve des conventions et recommandations de l'OIT;
      • (d) de favoriser le perfectionnement des jeunes filles et des femmes afin d'assurer leur épanouissement et leur promotion professionnelle à des emplois qualifiés et des postes de responsabilités en insistant auprès des employeurs pour qu'ils offrent à celles-ci -- à égalité d'instruction et de qualification -- les mêmes possibilités qu'aux travailleurs masculins d'enrichir leur expérience professionnelle;
      • (e) de créer, dans la mesure du possible, des structures d'accueil et d'autres services pour les enfants de tout âge de façon à permettre aux jeunes filles et aux femmes ayant des responsabilités familiales d'avoir accès aux filières normales de formation professionnelle ainsi que de prendre des dispositions spéciales, par exemple sous forme de cours à temps partiel ou par correspondance, de programmes de formation professionnelle par étapes ou de programmes utilisant les moyens de communication de masse;
      • (f) de prévoir des programmes de formation pour les femmes ayant dépassé l'âge normal d'entrée dans la vie professionnelle et qui désirent prendre pour la première fois un emploi ou en reprendre un après une période d'absence.
  2. 55. Les hommes ayant à faire face aux mêmes problèmes devraient pouvoir bénéficier de dispositions et de programmes spéciaux analogues à ceux qui sont envisagés aux alinéas e) et f) du sous-paragraphe (2) du paragraphe 54 de la présente recommandation.
  3. 56. Il devrait être tenu compte de la convention et de la recommandation sur la politique de l'emploi, 1964, dans l'application des mesures visant à la promotion de l'égalité des femmes et des hommes dans la formation et dans l'emploi.

IX. Travailleurs Migrants

  1. 57. Une orientation et une formation professionnelles efficaces devraient être assurées aux travailleurs migrants afin qu'ils puissent bénéficier de l'égalité de chances dans l'emploi.
  2. 58. L'orientation et la formation professionnelles devraient tenir compte du fait que les travailleurs migrants peuvent n'avoir qu'une faible connaissance de la langue du pays d'emploi. Les dispositions des paragraphes 51 et 52 de la présente recommandation devraient également leur être applicables.
  3. 59. L'orientation et la formation professionnelles des travailleurs migrants devraient tenir compte:
    • (a) des besoins du pays d'emploi;
    • (b) de la perspective d'une éventuelle réinsertion des travailleurs migrants dans l'économie de leur pays d'origine.
  4. 60. L'orientation et la formation professionnelles des travailleurs migrants devraient tenir compte des dispositions pertinentes contenues dans les conventions et les recommandations internationales du travail concernant lesdits travailleurs. Ces questions devraient également faire l'objet d'accords entre les pays d'origine et les pays d'emploi.

X. Formation du Personnel Chargé des Activités de Formation et D'Orientation Professionnelles

  1. 61. Les dispositions concernant la formation du personnel devraient viser toutes les personnes chargées, à temps complet ou à temps partiel, de planifier, d'organiser, d'administrer, de mettre en oeuvre, de contrôler ou d'assurer une orientation ou une formation professionnelles.
  2. 62.
    • (1) En plus de la formation qu'elles reçoivent dans le domaine de l'orientation professionnelle, y compris les conseils individuels, les personnes chargées d'assurer l'orientation professionnelle devraient être familiarisées avec le monde du travail en général et avec les conditions d'emploi et les tâches des travailleurs, dans un grand nombre de professions, à tous les niveaux de compétence et de responsabilité, ainsi qu'avec les possibilités d'emploi et de carrière qu'offrent ces professions et les cours et les moyens de formation propres à ces professions. Elles devraient également être informées sur les aspects généraux des conventions collectives et des droits et obligations découlant de la législation du travail.
    • (2) La formation des personnes chargées de l'orientation professionnelle devrait, le cas échéant, inclure l'étude des caractéristiques physiologiques, psychologiques et sociologiques des différents groupes de personnes ainsi que des méthodes d'orientation spécialisées.
  3. 63.
    • (1) Les personnes chargées d'assurer la formation professionnelle devraient avoir des connaissances théoriques et pratiques étendues, aussi bien qu'une solide expérience du travail, dans les domaines techniques dont elles s'occupent ou les fonctions qu'elles enseignent et avoir acquis une formation technique et pédagogique dans des institutions d'éducation et de formation.
    • (2) La formation de ces personnes devrait, le cas échéant, comprendre l'étude des différentes caractéristiques et des attitudes des divers groupes d'élèves ainsi que des méthodes de formation spécialisées.
  4. 64.
    • (1) Les personnes chargées de la formation professionnelle dans des branches particulières de l'activité économique devraient être au courant des caractéristiques sociales, économiques et techniques de la branche dont elles s'occupent.
    • (2) Ainsi, en plus de l'enseignement technique et professionnel et de la formation professionnelle propres à leur spécialité, les personnes chargées d'activités se rapportant au développement rural devraient recevoir une formation dans des domaines tels que:
      • (a) l'économie de l'agriculture, de la sylviculture et d'autres activités rurales;
      • (b) les méthodes et techniques d'exploitation agricole et forestière;
      • (c) la sociologie rurale et les institutions rurales;
      • (d) les techniques générales de communication de masse et de vulgarisation;
      • (e) les activités des coopératives s'il en existe.
  5. 65. Les personnes chargées de l'orientation et de la formation professionnelles de certains groupes de la population devraient être au courant des problèmes sociaux et économiques propres à ces groupes.
  6. 66.
    • (1) Les personnes chargées de planifier, d'organiser, d'administrer ou de contrôler des programmes d'orientation ou de formation professionnelles, notamment les directeurs et cadres d'institutions ou de services d'orientation et de formation professionnelles, les responsables et les directeurs de la formation dans les entreprises, ainsi que les conseillers en orientation ou en formation professionnelles, devraient respectivement avoir l'expérience du travail d'orientation ou de formation professionnelles.
    • (2) Les personnes chargées de ces responsabilités dans les programmes de formation professionnelle devraient, dans la mesure du possible, avoir une expérience du travail dans les entreprises, en dehors de leur expérience en matière de formation professionnelle.
  7. 67. Toutes les personnes chargées d'activités d'orientation et de formation professionnelles devraient avoir fréquemment l'occasion d'entretenir et de mettre à jour leurs connaissances des aspects sociaux, économiques, techniques et psychologiques concernant la nature de leur activité et de se documenter sur les méthodes et les techniques nouvelles applicables à leur travail.

XI. Recherche

  1. 68. Les Membres devraient prévoir des programmes de recherche et des programmes expérimentaux destinés à:
    • (a) déterminer les critères permettant de fixer un ordre de priorité et de définir des politiques de développement de l'orientation et de la formation professionnelles pour certaines branches de l'activité économique et certains groupes de la population;
    • (b) déterminer et prévoir les possibilités d'emploi dans les diverses branches de l'activité économique et les différentes professions;
    • (c) améliorer la connaissance des aspects psychologiques, sociologiques et pédagogiques de l'orientation et de la formation professionnelles;
    • (d) évaluer l'efficacité, dans tous leurs éléments, des systèmes d'orientation et de formation professionnelles, tant du point de vue de leur fonctionnement interne que du point de vue des résultats obtenus;
    • (e) déterminer les coûts et les avantages, directs et indirects, de différents systèmes et de diverses méthodes d'orientation et de formation professionnelles;
    • (f) perfectionner, pour les populations intéressées, les tests psychologiques et les autres méthodes permettant de déterminer les capacités personnelles, d'évaluer les aptitudes et les intérêts professionnels et d'apprécier les niveaux de connaissance et de qualification professionnelle atteints grâce à la formation professionnelle;
    • (g) compléter les informations disponibles sur les professions et leurs exigences.

XII. Aspects Administratifs et Organismes Représentatifs

  1. 69.
    • (1) Les pouvoirs publics et les organismes responsables de l'enseignement général et de l'orientation professionnelle, de l'enseignement technique et professionnel et de la formation professionnelle, de la formation du personnel chargé de la mise en valeur des ressources humaines et de la formation des cadres dirigeants, les pouvoirs publics et les organismes s'occupant de la planification et de la mise en oeuvre des politiques de l'emploi et des politiques de développement économique et social, ainsi que les organismes représentant aussi bien les diverses branches de l'activité économique et les diverses professions que les différents groupes de la population intéressés devraient contribuer à l'élaboration des politiques, à la planification et à la mise en oeuvre de programmes d'orientation et de formation professionnelles.
    • (2) Lorsque des organismes responsables de la gestion des institutions publiques de formation et chargés d'en surveiller le fonctionnement existent, des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs devraient en faire partie; lorsque de tels organismes n'existent pas, des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs devraient participer d'une autre manière à la création, à la gestion et à la surveillance de telles institutions.
  2. 70. En plus de leur participation à l'élaboration des politiques ainsi qu'à la planification et à la mise en oeuvre des programmes d'orientation et de formation professionnelles, les organismes représentatifs devraient, compte tenu de la législation nationale et dans le cadre de la planification nationale:
    • (a) encourager et aider leurs membres:
      • (i) à fournir des possibilités et des moyens pour l'orientation et la formation professionnelles;
      • (ii) à apporter leur appui à de telles activités;
      • (iii) à les utiliser pleinement;
    • (b) offrir, selon les besoins, une orientation et une formation professionnelles qui complètent l'action d'autres organismes, services ou personnes et fournir des informations qui facilitent cette action;
    • (c) participer aux travaux de recherche.
  3. 71. Les responsabilités et les rôles respectifs de tous ceux qui s'intéressent à la mise en valeur des ressources humaines devraient être clairement définis.
  4. 72. Dans l'application des programmes d'orientation et de formation professionnelles, il conviendrait de prendre des dispositions en vue:
    • (a) de conseiller les organismes, services, institutions et entreprises intéressés sur les aspects sociaux, techniques et méthodologiques qu'implique la mise en oeuvre de ces programmes;
    • (b) de fournir des services et des moyens d'appui, tels que service de recherche, normes et directives relatives à l'organisation de l'orientation et de la formation professionnelles, aides audiovisuelles et informations concernant les techniques et les méthodes appropriées;
    • (c) d'organiser des examens sous contrôle de l'Etat ou d'utiliser d'autres moyens permettant d'évaluer les qualifications acquises pour les professions visées par les normes de formation professionnelle;
    • (d) de former le personnel;
    • (e) de tenir les personnes ou les organismes responsables de la planification et de la mise en oeuvre des programmes régulièrement informés des résultats des recherches et des expériences entreprises;
    • (f) d'apporter un appui financier approprié à la mise en oeuvre des programmes.

XIII. Révisions Périodiques

  1. 73. Les Membres devraient procéder périodiquement à un examen de leurs programmes d'orientation et de formation professionnelles, en vue:
    • (a) d'assurer une utilisation optimale du personnel chargé d'exécuter ces programmes, des facilités et des moyens disponibles;
    • (b) d'adapter l'organisation, le contenu et les méthodes d'orientation et de formation professionnelles, en fonction de l'évolution des conditions régnant dans les diverses branches de l'activité économique et de leurs exigences, des besoins de certains groupes de la population, aussi bien que des progrès réalisés dans la connaissance des problèmes qui se posent;
    • (c) de déterminer les autres mesures qui peuvent être nécessaires pour que les politiques nationales visant à atteindre les objectifs mentionnés aux paragraphes 4 à 6 de la présente recommandation soient pleinement efficaces.

XIV. Coopération Internationale

  1. 74. Les Membres devraient coopérer aussi étroitement que possible à la planification, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes d'orientation et de formation professionnelles avec, éventuellement, la participation des organisations gouvernementales et non gouvernementales, régionales et internationales, et des organisations non gouvernementales nationales.
  2. 75. Cette coopération pourrait viser notamment:
    • (a) à fournir, sur une base bilatérale ou multilatérale, une assistance à d'autres pays pour la planification, l'élaboration et la mise en oeuvre de tels programmes;
    • (b) à organiser conjointement des travaux de recherche et des expériences en vue d'améliorer l'organisation et l'efficacité de la planification et de la mise en oeuvre des programmes;
    • (c) à fournir des moyens de formation, ou à en créer conjointement, en vue de permettre aux personnes s'occupant d'orientation et de formation professionnelles d'acquérir les connaissances, les qualifications professionnelles et l'expérience qu'elles ne peuvent acquérir dans leur propre pays;
    • (d) à établir systématiquement des échanges d'informations sur l'orientation et la formation professionnelles, notamment sur les résultats des programmes de recherche et d'expérience, grâce à des réunions d'experts, des séminaires, des groupes d'étude et des échanges de publications;
    • (e) à harmoniser progressivement, pour un groupe de pays, les normes de formation professionnelle s'appliquant à une même profession, en vue de faciliter la mobilité professionnelle et l'accès à la formation à l'étranger;
    • (f) à élaborer et diffuser une documentation et du matériel de base concernant l'orientation et la formation professionnelles, y compris des programmes de cours et des monographies professionnelles, de telle sorte qu'ils puissent être utilisés dans un groupe de pays ou dans une région ayant des besoins analogues ou cherchant à harmoniser leurs niveaux de formation professionnelle et leurs pratiques de l'orientation professionnelle.
  3. 76. Les Membres devraient examiner s'il convient d'établir ou de contribuer à établir et à faire fonctionner conjointement des centres pour une région ou un groupe de pays déterminés, en vue de faciliter l'échange d'expériences et de promouvoir la coopération dans la mise en oeuvre des programmes et les recherches méthodologiques.

XV. Effets sur des Recommandations Antérieures

  1. 77.
    • (1) La présente recommandation remplace la recommandation sur l'orientation professionnelle, 1949, la recommandation sur la formation professionnelle (agriculture), 1956, et la recommandation sur la formation professionnelle, 1962.
    • (2) La recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, la recommandation sur la formation professionnelle des pêcheurs, 1966, la recommandation sur les programmes spéciaux de la jeunesse, 1970, et la recommandation sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970, demeurent applicables aux catégories de personnes qu'elles visent.

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