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Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Convention (n° 59) (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937 - Bermudes

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Demande directe
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Articles 2 et 3 de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que les exceptions prévues à l'article 6(2)(b) et (c) de la loi de 1963 sur l'emploi des enfants et des adolescents, qui permet d'employer des enfants âgés de moins de 15 ans à des tâches légères et auxilaires ayant un rapport avec une entreprise industrielle et à des travaux légers en vue d'une formation, vont au-delà des exceptions autorisées par l'article 2, paragraphe 2, et l'article 3 de la convention. Le gouvernement avait déclaré que la loi précitée avait été remplacée par une autre législation et que, avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'éducation, il n'y avait plus de personnes âgées de moins de 16 ans employées ou formées dans les entreprises industrielles.

La commission note avec intérêt, d'après le dernier rapport du gouvernement, que le Conseil consultatif du travail a été chargé de tenir compte des commentaires de la commission lors du réexamen de toute la législation du travail. Elle exprime l'espoir qu'à l'occasion de la révision de la législation du travail, le gouvernement sera en mesure de mettre l'article 6(2)(b) et (c) de la loi de 1963 sur l'emploi des enfants et des adolescents en pleine conformité avec la convention et la pratique nationale actuelle et que, dans son prochain rapport, il indiquera les progrès accomplis en ce sens.

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