National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Depuis plusieurs années, les commentaires de la commission portent sur l'article 1er, paragraphe 4, de la loi no 65-40 du 22 mai 1965 concernant les associations séditieuses, qui permet la dissolution, par décret, des associations ou groupements dont les activités seraient de nature à troubler par tous les moyens illégaux le fonctionnement du régime constitutionnel.
Dans son observation précédente, la commission avait noté qu'un avant-projet de loi sur ce point excluait du champ d'application de la loi no 65-40, les organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs en ce qui concerne la dissolution administrative; ce projet devait être soumis au ministre de l'Intérieur pour avis.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, bien que le ministère de l'Intérieur ait formulé des réserves de nature à enlever toute portée au texte préparé, les discussions se poursuivent entre les ministères du Travail et de l'Intérieur.
Tout en notant cette déclaration, la commission rappelle que cette disposition de la loi no 65-40, dans la mesure où elle pourrait être appliquée à des syndicats professionnels, serait contraire à l'article 4 de la convention qui interdit toute dissolution d'une organisation de travailleurs par voie administrative; elle veut donc croire, comme le souligne le gouvernement, qu'une solution pourra être trouvée sur ce point et demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés.