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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Barbade (Ratification: 1974)

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1. Se référant à son observation sur cette convention, la commission rappelle que les mesures que le gouvernement entendait prendre pour réaliser la non-discrimination à l'égard des femmes comprenaient, entre autres l'élargissement des programmes scolaires afin de réduire la distinction entre les matières pour garçons et les matières pour filles et l'extension de l'orientation professionnelle en vue de mettre fin à la discrimination à l'égard des filles à tous les niveaux de l'enseignement. La commission note les indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il n'y a pas de différences dans les programmes scolaires pour garçons et filles, ni aucune sorte de discrimination à l'égard des filles, à aucun des niveaux de système d'enseignement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui ont été prises pour atteindre le but auquel s'est référé le gouvernement dans le rapport communiqué pour la période se terminant le 30 juin 1976, sur l'élargissement de programmes scolaires et l'extension de l'orientation professionnelle.

2. Le gouvernemnt s'est référé précédemment à l'inclusion dans les contrats publics d'une clause interdisant toute discrimination fondée sur le sexe. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n'y a pas eu de progrès en ce qui concerne l'inclusion dans les contrats publics d'une clause interdisant toute discrimination fondée sur le sexe, mais que cette question sera examinée prochainement. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur cette matière.

3. Le gouvernement avait indiqué précédemment son intention de supprimer dans un grand nombre de textes légaux toutes les règles et dispositions discriminatoires existantes. Le commission note que dans son rapport le gouvernement indique qu'il n'y a pas eu de progrès à ce sujet mais la question est toujours à l'examen. La commission espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur les mesures prises, en conformité avec l'article 3 e) de la convention.

4. La commission note d'après le rapport du gouvernement, qu'un exemplaire du rapport de la Commission Nationale sur la condition de la femme a été adressé sous pli séparé. Ce document n'a toutefois pas été à la disposition de la commission pour examen. Rappelant la déclaration du gouvernement selon laquelle la commission nationale serait notamment investie du pouvoir d'enquêter sur toutes les plaintes portant sur des discriminations contre les femmes, la commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des information complètes sur les activités de la commission nationale, y compris les rapports établis par celle-ci.

5. La commission avait noté dans son dernier commentaire, les indications du gouvernement dans son rapport sur la convention no 100 selon lequelles, les ouvriers et ouvrières agricoles accomplissent des tâches différentes et perçoivent en conséquence des salaires différents. La commission note que dans son rapport le gouvernement déclare qu'il n'y a pas de discrimination dans l'industrie du sucre et que hommes et femmes, dans cette industrie, reçoivent le même salaire pour des travaux de valeur égale. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés sur l'application de la convention no 100 et d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l'égalité dans l'accès à l'emploi dans l'agriculture.

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