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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Norvège (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C102

Observation
  1. 2022
  2. 2016
Demande directe
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2001
  4. 1996
  5. 1989

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La commission a pris connaissance du rapport détaillé du gouvernement et a noté avec intérêt le réajustement du montant de base de l'ensemble des prestations ainsi que du supplément spécial qui s'ajoute à certaines de ces prestations, et les majorations des allocations familiales. La commission a également noté les amendements apportés à la loi sur l'assurance nationale pendant la période couverte par le rapport, ainsi que les divers règlements pris en application de cette loi. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de continuer à tenir compte des dispositions de la convention dans toute mesure restrictive qu'il pourrait être appelé à prendre à l'avenir pour maintenir l'équilibre financier du régime d'assurance.

La commission souhaiterait toutefois disposer de certaines précisions sur les points suivants.

Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphes 1 a) iii) et 2, de la convention. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, en règle générale, les bénéficiaires de soins médicaux ont à supporter le coût total des produits pharmaceutiques en cas d'état morbide, à l'exception de certains médicaments destinés à un usage de longue durée, prescrits dans les cas de maladies chroniques. Ces médicaments, qui figurent sur une liste spéciale, sont en partie remboursés par l'assurance. La commission a en outre noté qu'aux termes de l'article 2-5, paragraphe 3, de la loi sur l'assurance nationale, dans sa teneur modifiée en 1986, seuls les médicaments d'importance vitale ("vital drugs"), les appareils acoustiques, les bandages nécessaires et appropriés ainsi que les appareils de prothèse font l'objet de ce remboursement, les sérums et vaccins prévus antérieurement ayant aussi été supprimés.

Etant donné que les dispositions précitées de la convention prévoient que les prestations médicales doivent comprendre également la fourniture de produits pharmaceutiques essentiels au coût desquels les bénéficiaires peuvent être appelés à participer sans qu'ils en supportent entièrement les frais, la commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont il est donné plein effet à la convention sur ce point en communiquant également la liste des médicaments vitaux remboursables.

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