National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris connaissance des observations communiquées par la Confédération nationale de l'industrie et la Confédération nationale des travailleurs de l'industrie, qui avaient été transmises au gouvernement par des lettres en date du 23 novembre et du 18 décembre 1987, respectivement, pour que celui-ci pût formuler les commentaires qu'il estimait pertinents. Le gouvernement n'ayant jusqu'à ce jour pas communiqué ses commentaires, la commission espère qu'il pourra le faire prochainement.
La commission avait aussi noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision de la législation du travail était en cours, et les dispositions destinées à donner effet à la convention seraient prises en considération au cours de cette révision. Elle avait donc demandé au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il avait adoptées ou adopterait pour assurer la pleine application de la convention. Comme le gouvernement n'a pas fourni de rapport pour la quatrième fois consécutive, la commission ne dispose pas d'information sur les progrès réalisés en ce sens. Elle rappelle à cet égard que le simple fait d'appliquer la législation nationale du travail à tous les travailleurs - comme c'est le cas au Brésil - ne suffit pas pour assurer l'application de cette convention, qui prévoit l'obligation d'insérer dans tous les contrats passés par une autorité publique (tels qu'ils sont définis à l'article 1, paragraphe 1 c), de la convention) une clause garantissant aux travailleurs sous contrat des salaires et d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature par certains des moyens énoncés à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission rappelle que cela ne signifie pas simplement qu'il y aura obligation contractuelle de payer les salaires et de fournir les autres conditions de travail en accord avec le salaire minimum établi par la législation, ou par des conventions collectives s'il en existe déjà d'applicables à l'entreprise intéressée. Cela signifie plutôt que si l'entreprise accomplit un travail en vertu d'un contrat passé par une autorité publique et n'est pas, par exemple, liée par une convention collective mais paie les salaires au minimum légal, elle sera obligée de les payer au taux établi. Ce taux pourrait être défini, notamment, par référence aux conventions collectives applicables à d'autres travailleurs du même type ou par une enquête sur les taux généraux de salaires en vigueur dans la région (article 2, paragraphes 1 et 2).
La commission espère qu'à l'occasion de la révision de la législation du travail évoquée plus haut, il pourra être tenu compte de ces considérations et, étant donné les échanges de vues qui ont eu lieu à propos des dispositions de cette convention au fil des années, la commission suggère une fois de plus au gouvernement d'envisager l'éventualité de l'assistance du BIT avant de mettre définitivement au point tout projet de texte qu'il établirait à cet égard. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises pour donner effet à la convention. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]