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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Egypte (Ratification: 1958)

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1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions du Code pénal, de la loi no 156 de 1960 sur la réorganisation de la presse, de la loi no 430 du 31 août 1955 concernant la censure des films etc., de la loi no 32 du 12 février 1964 sur les associations et fondations privées, de la loi de 1923 sur les réunions publiques, de la loi de 1914 sur les réunions et de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques; elle avait relevé que l'application de ces dispositions peut avoir une incidence sur l'article 1 a) de la convention, qui interdit le recours aux sanctions comportant du travail obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.

La commission avait noté les indications réitérées du gouvernement selon lesquelles les prisonniers politiques ne sont pas soumis à une obligation de travail, mais peuvent travailler à leur demande et reçoivent dans ce cas une rémunération. En 1985, le gouvernement a indiqué que les prisonniers politiques sont assujettis aux mêmes dispositions que les prisonniers en général, à savoir la loi de 1956 sur l'organisation des prisons, et que l'objectif de la peine n'était pas le travail forcé mais la rééducation. En 1988, le gouvernement a déclaré qu'il n'y avait plus de prisonniers politiques.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à ses déclarations antérieures selon lesquelles il n'y a plus de prisonniers politiques, la liberté d'expression est garantie par l'article 47 de la Constitution et la liberté de la presse est appliquée dans la pratique comme en témoigne la publication d'un grand nombre de journaux d'opposition. Le gouvernement ajoute que le travail en prison a pour objectif la réinsertion sociale du prisonnier par l'apprentissage de divers métiers et la formation professionnelle et n'a rien de comparable au travail forcé.

La commission prend dûment note de ces indications. En ce qui concerne le travail pénitentiaire, la commission se réfère aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé ou obligatoire où elle a indiqué que, si dans le cas des délinquants de droit commun le travail pénitentiaire est destiné à la rééducation et à la réinsertion sociale, ce même besoin n'existe pas quand il s'agit de personnes condamnées pour leurs opinions ou pour avoir pris part à une grève. En outre, dans le cas des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques, une intention de les réformer ou de les éduquer par le travail serait explicitement couverte par les termes de la convention, qui s'applique notamment à toute forme de travail obligatoire en tant que mesure d'éducation politique. Pour ces diverses raisons, la commission a estimé que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention dès lors qu'il est infligé dans l'un des cinq cas spécifiés par la convention.

Se référant aux indications du gouvernement selon lesquelles il n'y a plus de prisonniers politiques et la liberté de la presse est rétablie, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la pratique signalée par le gouvernement. A cet égard, la commission note avec intérêt que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à nouveau aux amendements législatifs proposés. La commission rappelle qu'afin de rendre conforme à la convention la législation pénale tombant dans le champ d'application de l'article 1 a) des mesures peuvent être prises soit pour redéfinir les infractions punissables de façon que personne ne puisse être puni pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, soit pour modifier la nature de la sanction, par exemple en remplaçant l'emprisonnement par une amende ou en garantissant aux prisonniers condamnés pour certaines infractions un statut spécial en application duquel ils seraient dispensés du travail pénitentiaire imposé aux détenus de droit commun, tout en étant autorisés à travailler s'ils le demandent. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes les mesures prises en ce sens.

2. Article 1 d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 124, 124A, 124C et 374 du Code pénal en vertu desquels la grève des salariés au service des autorités publiques est punissable d'emprisonnement pouvant comporter du travail obligatoire. La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport précédent selon lesquelles, en vertu de l'article 151 de la Constitution et de l'article 23 du Code civil, la législation nationale devient inopérante dans la mesure où ses dispositions sont incompatibles avec les traités internationaux ratifiés. Le gouvernement avait mentionné à cet égard le jugement de la Cour suprême de sécurité de l'Etat (Caire) du 16 avril 1987 qui, en application de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, avait acquitté des personnes poursuivies pour fait de grève dans les chemins de fer. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ce jugement a été rendu exécutoire. Notant également la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle priorité sera donnée aux instruments internationaux par rapport à la législation nationale, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions susmentionnées du Code pénal de manière à les rendre conformes au jugement de la Cour et aux dispositions de la convention.

3. La commission avait précédemment exprimé l'espoir que des mesures seraient prises pour assurer le respect de la convention en ce qui concerne les articles 13 5) et 14 de la loi sur la sécurité, l'ordre et la discipline dans la marine marchande, qui permettent d'infliger des peines d'emprisonnement avec obligation de travailler aux marins qui commettent de concert des actes d'insubordination répétés. A cet égard, la commission avait rappelé que l'article 1 c) et d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que sanction pour participation à des grèves, et ne permet d'infliger de telles sanctions qu'en cas d'actes d'insubordination qui mettent ou risquent de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie des personnes.

La commission note l'indication réitérée du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi s'applique dans les cas où la sécurité des personnes est en danger et par conséquent échappe à l'application de la convention. Elle relève toutefois que si les paragraphes 1 à 4 de l'article 13 de cette loi paraissent viser de tels cas, définis avec suffisamment de précision, le paragrahe 5, de même que l'article 14, peuvent être appliqués dans des cas où la participation à une grève n'a pas mis la sécurité du navire en danger. Etant donné que le gouvernement a indiqué dans son rapport communiqué en 1985 que les commentaires de la commission avaient été transmis aux autorités compétentes afin que soient modifiées toutes les dispositions en cause en vue de les mettre en harmonie avec les dispositions de la convention, elle exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises et que le gouvernement indiquera tout progrès accompli en la matière.

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