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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921 - Nicaragua (Ratification: 1934)

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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles il tiendra compte, dans la préparation du nouveau Code du travail pour laquelle l'assistance de l'OIT a été sollicitée, des commentaires qu'elle lui a adressés. Elle espère que ce code sera adopté prochainement et qu'il donnera effet aux dispositions de la convention, notamment en abrogeant l'article 103 du Code du travail en vigueur (qui permet aux juges de réduire l'indemnisation due aux victimes d'accidents du travail employées dans les petites entreprises agricoles).

2. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à lui donner des informations sur l'extension à tous les salariés agricoles du bénéfice des lois et règlements de sécurité sociale ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus par le fait du travail ou à l'occasion du travail, ainsi que le prévoit l'article 1 de la convention.

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