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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Nouvelle-Calédonie

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2007
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des explications fournies par le gouvernement et du texte de la délibération no 284 du 24 février 1988 amendée par les délibérations no 94 du 19 avril 1989 et no 57/CP du 10 mai 1989, adoptées en application de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail.

La commission note que les mesures d'exécution qui se sont traduites par l'adoption des délibérations susmentionnées ne donnent pas pleine application à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner application aux articles suivants de la convention:

Article 1 de la convention relatif à la définition du salaire.

Article 4 concernant le paiement partiel du salaire en nature.

Article 5 sur le paiement direct du salaire au travailleur.

Article 6 concernant l'interdiction de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire.

Article 7 concernant la liberté des travailleurs de faire usage des économats dans les entreprises ou de ne pas en faire usage, sans aucune contrainte, et les prix justes et raisonnables pour les marchandises et les services.

Article 8 relatif aux retenues sur les salaires.

Article 13 sur le paiement du salaire les jours ouvrables et au lieu du travail.

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