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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Iraq (Ratification: 1963)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

1. Dans sa demande directe de 1988, la commission avait signalé que l'article 4, II, du Code du travail de 1987 ne prévoyait l'égalité de rémunération que "pour un travail de même nature, de même volume, accompli dans des circonstances identiques", alors qu'aux termes de la convention, l'égalité de rémunération doit s'appliquer à tout travail "de valeur égale". La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que ce sont les règlements de travail dans les établissements soumis au Code du travail qui appliquent l'égalité de rémunération aux travailleurs et travailleuses qui effectuent un travail de valeur égale, même de nature différente. Elle prie le gouvernement de fournir des exemplaires de ces règlements de travail dans son prochain rapport.

2. Concernant les primes et indemnités complémentaires au salaire, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle leur détermination est fonction des résultats de l'entreprise et leur affectation fait l'objet d'accords négociés entre les organisations de travailleurs et d'employeurs. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des exemples de tels accords au niveau de l'entreprise, de la corporation ou autre, ainsi que des tableaux faisant état de la répartition de primes et d'indemnités par catégories de travailleurs et entre travailleurs masculins et féminins.

3. Par ailleurs, la commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) le texte de conventions collectives, ou autres, fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

iii) des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

4. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales relatives à l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux.

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