National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
1. La commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, et, en particulier, des statistiques concernant la Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65 ou 66, de la convention (en relation avec les articles 56 et 62).
2. Partie IV (Prestations de chômage), article 24 (en relation avec l'article 69 f)). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'application dans la pratique de l'article 14, paragraphe 1 b), de la loi du 1er juin 1987 portant texte codifié de la législation sur le chômage, qui prévoit qu'aucune indemnité de chômage n'est due en cas de licenciement de l'assuré pour "motif grave" (c'est-à-dire tout fait ou faute rendant immédiatement et définitivement impossibles les relations de travail), le gouvernement a communiqué copie de certaines décisions judiciaires où la gravité des motifs invoqués a justifié le licenciement sans préavis.
La commission a pris connaissance de ces décisions avec intérêt. Elle a constaté, d'après l'un de ces jugements, que l'absentéisme habituel pour raison de santé peut être, selon une jurisprudence constante, une cause de rupture du contrat de travail dans certaines conditions, et cela en dehors de tout comportement fautif du travailleur. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer si, dans un tel cas, la résiliation du contrat entraîne également la suspension de l'indemnité de chômage, ce qui serait contraire à l'article 69 f) qui n'autorise la suspension de la prestation qu'en cas de faute intentionnelle. Par ailleurs, la commission a noté, d'après un autre de ces jugements, que le fait que le salarié, empêché de travailler pour cause de maladie ou d'accident, ait omis d'en avertir le jour même son employeur et de lui remettre un certificat médical dans un délai de trois jours conformément à l'article 35, paragraphes 1 et 2, de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail est susceptible de justifier son licenciement avec effet immédiat. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer si une telle omission entraîne également la suspension de l'indemnité de chômage lorsqu'il est prouvé qu'elle n'était pas due à la faute du travailleur, et cela en dehors du cas prévu au paragraphe 4(2) dudit article 35 où le travailleur est hospitalisé.