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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Paraguay (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C117

Observation
  1. 2019
  2. 2006
  3. 2005

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Articles 6 à 8 de la convention. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement, en particulier la copie de la publication du Recensement national de la population et des logements de 1982. Le tableau 28 (p. 417) du recensement montre que la migration d'un département à l'autre des personnes âgées de 5 ans et plus entre 1977 et 1982 a touché 261.360 individus, tandis que le nombre des immigrants venus de pays étrangers s'élevait à 103.920 et que la population non migrante représentait 2.164.041 personnes. La commission note ces informations et prie le gouvernement de communiquer, si elles existent, d'autres données et/ou leur analyse, en particulier concernant la migration aux fins d'emploi, et d'indiquer toutes mesures prises en conséquence au sujet des conditions d'emploi des travailleurs migrants.

La commission note également que 5.355 travailleurs étaient occupés en 1989 dans le cadre du projet de Yacyretá, et que 7.850 étaient occupés, à la date du 30 juin 1989, dans le cadre du projet d'Itaipú, dont 3.134 Paraguayens et 4.693 Brésiliens. Le gouvernement a joint à son rapport des copies du Protocole conclu entre le Paraguay et l'Argentine concernant le travail et la sécurité sociale de l'entité binationale Yacyretá, et du Protocole conclu entre le Paraguay et le Brésil concernant les relations professionnelles et la sécurité sociale des travailleurs engagés sous contrat par Itaipú, ainsi que du Protocole additionnel à ce dernier instrument concernant notamment les travailleurs employés par les entrepreneurs ou les sous-traitants. La commission note avec intérêt que ces protocoles couvrent non seulement les travailleurs directement employés par l'entité du projet elle-même, mais aussi ceux embauchés par les entrepreneurs et sous-traitants de travaux et les fournisseurs de services et leurs sous-traitants, et qu'ils offrent des normes homogènes en ce qui concerne les conditions d'emploi applicables aux travailleurs quelle que soit leur nationalité. La commission note en outre que les protocoles contiennent des dispositions relatives aux services médicaux et au remboursement des frais médicaux non seulement aux travailleurs mais également aux personnes à leur charge.

La commission note toutefois que ces protocoles ne contiennent aucune disposition relative aux facilités à accorder aux travailleurs pour leur permettre de transférer partiellement dans leurs foyers leurs salaires et leurs épargnes (article 8, paragraphe 3). Elle prie par conséquent le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées dans ce sens. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur tous autres accords semblables à ces protocoles.

En ce qui concerne l'emploi de travailleurs temporaires paraguayens en Argentine, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle ce phénomène n'existe plus, dans la mesure où les conditions actuelles dans ce dernier pays ne présentent pas d'avantages pour les travailleurs temporaires paraguayens.

Article 15, paragraphe 1. La commission note, d'après le récapitulatif des résultats du recensement démographique de 1982, que la structure de la population fréquentant des établissements d'enseignement officiel s'est modifiée entre 1972 et 1982, et plus exactement que la proportion de personnes bénéficiant d'un enseignement du niveau primaire est passé de 86,2 pour cent en 1972 à 75,3 pour cent en 1982, alors que pour l'enseignement du niveau secondaire cette proportion a augmenté, passant de 12,2 pour cent à 21,4 pour cent au cours de la même période (tableau 4 du résumé, p. XVIII). Aux termes de l'analyse du recensement, cette relative diminution de la population bénéficiant d'un enseignement du niveau primaire peut être attribuée au fait que les inscriptions scolaires à ce niveau n'ont pas augmenté au même rythme que la population en âge de scolarité, et que les inscriptions au niveau secondaire ont augmenté plus rapidement que celles au niveau primaire, en particulier dans les régions rurales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer progressivement l'éducation, la formation professionnelle et l'apprentissage, conformément à cette disposition de la convention, en indiquant particulièrement les mesures visant à encourager les inscriptions dans l'enseignement du niveau primaire.

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