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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Colombie (Ratification: 1933)

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Se référant à son observation et à sa précédente demande directe, la commission tient à attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:

1. Article 3 a), b) et c) de la convention. a) L'article 236 du Code du travail, tel qu'amendé par la loi no 50 de 1990, prévoit le droit des travailleuses à un congé de maternité d'une durée de 12 semaines sans spécifier toutefois qu'une femme ne doit pas être autorisée à travailler pendant une période de six semaines après ses couches, conformément à l'article 3 a) de la convention.

b) L'article 236 du Code du travail, tel qu'amendé, ne contient pas de dispositions stipulant que, conformément à l'article 3 c) de la convention, un congé prénatal doit être prolongé lorsque l'accouchement a lieu après la date présumée des couches.

c) L'article 236, tel qu'amendé, dispose que les femmes peuvent réduire à onze semaines leur congé de maternité en cédant la semaine qui reste à leur époux ou compagnon, de façon qu'il puisse leur offrir les soins nécessaires pendant l'accouchement et dans la phase initiale qui suit l'accouchement. Une disposition similaire figure à l'article 16 du décret no 770 de 1975 sur l'assurance maladie et maternité, tel que modifié par le décret no 960 du 12 avril 1991. Tout en notant la possibilité énoncée dans les dispositions ci-dessus d'accorder au père un congé parental, la commission souhaite néanmoins attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'octroi d'un tel congé ne saurait affecter la période de congé de maternité prévue par la convention.

La commission réitère par conséquent l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer les dispositions qui ont été prises ou sont envisagées pour mettre la législation nationale (l'article 236 du Code du travail et l'article 33 du décret no 1848 de 1969, qui s'appliquent aux femmes occupées dans le secteur public, ainsi que l'article 16 du décret no 770 de 1975 tel que modifié par le décret no 960 du 12 avril 1991) en conformité avec les points précités.

2. La commission espère également qu'il sera possible de prendre des mesures pour mettre formellement l'article 33 du décret no 1848 de 1969 en conformité avec l'article 34 de la loi no 50 du 28 décembre 1990 qui prévoit un congé de maternité d'une durée de 12 semaines et précise que cette protection s'applique également aux femmes occupées dans le secteur public.

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