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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Roumanie (Ratification: 1973)

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La commission prend note des rapports du gouvernement, de la documentation qui leur est jointe, des informations fournies par le gouvernement devant la Commission de la Conférence, en 1993, et du débat ayant fait suite.

Discrimination sur la base de l'ascendance nationale, de la race ou de l'origine sociale

1. La commission rappelle que la commission d'enquête créée en 1991 avait fait observer que la minorité rom et, dans une moindre mesure, la minorité magyare sont les deux groupes contre lesquels s'exerce une discrimination systématique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait accueilli favorablement une série de mesures constitutionnelles, législatives et politiques tendant à améliorer le statut de ces deux groupes, tout en insistant sur la nécessité de voir ces mesures appliquées dans la pratique. Cependant, elle constate que le traitement de ces minorités continue de faire l'objet d'un débat au sein du Comité des droits de l'homme des Nations Unies chargé de contrôler le respect du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (document des Nations Unies CPR/2/58/Add.15) et que le gouvernement lui-même fait état dans son dernier rapport de violences exercées contre des Roms dans le village de Hadarein en septembre 1993 ainsi que des mesures prises à cette occasion.

2. La commission note avec intérêt la création, par décision no 137 du 6 avril 1993, du Conseil des minorités nationales, chargé du suivi des problèmes, en particulier des personnes appartenant à des minorités nationales et doté de certaines compétences quant aux aspects législatifs, administratifs et financiers de ces questions. La commission souhaiterait que le gouvernement précise les différentes minorités remplissant les critères énoncés à l'article 2 de ladite décision pour être représentées au conseil et participer à ses travaux. Il est également prié de fournir des informations sur toutes décisions, activités ou études entreprises par le conseil, sur les problèmes d'emploi qui lui seront apparus, et sur toutes mesures que ce conseil aura proposées pour améliorer la situation des minorités dans ce domaine. La commission demande également des informations sur le projet de fondation pour les minorités nationales de Roumanie, mentionné par le gouvernement.

3. En ce qui concerne la situation de la minorité rom, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune norme ne fait obstacle à l'accès de ce groupe à l'enseignement ni n'instaure aucune discrimination quelle qu'elle soit à son encontre. Or, selon les données gouvernementales, 22,3 pour cent des hommes et 70,8 pour cent des femmes de cette minorité sont sans emploi, 79,4 pour cent des Roms adultes étant considérés par le gouvernement comme sans qualification. Les informations dont la commission dispose, et qui comprennent celles de l'UNICEF, font apparaître en outre un alourdissement du pourcentage d'enfants roms n'allant pas à l'école.

4. Par conséquent, la commission prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement pour promouvoir une meilleure intégration des Roms afin que ceux-ci puissent pleinement exercer leurs droits, à savoir: la création de conseils des minorités (voir ci-dessus); la conception d'un programme axé sur la promotion sociale des Roms et la solution de leurs problèmes d'emploi; l'élaboration d'un projet de loi sur la mise en oeuvre de ce programme; la création d'un centre d'intervention sociale et d'étude des Roms; la formation pédagogique d'étudiants roms destinés à enseigner dans leur communauté; la réservation de places dans certains cours de l'université de Bucarest; la publication pour la première fois d'un manuel à usage scolaire sur la langue des Roms; et des démarches tendant à créer, dans Bucarest, un site approprié pour résoudre les problèmes quotidiens de cette minorité.

5. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur le résultat de ces initiatives et sur toute nouvelle mesure prise, notamment en vue de favoriser l'accès, pour les Roms, à l'enseignement, à la formation professionnelle et à l'emploi. Elle le prie à nouveau de lui communiquer copie de la décision gouvernementale no 461, mentionnée dans son précédent rapport.

6. La commission prend note de l'intention du gouvernement d'organiser deux groupes de travail comprenant des inspecteurs du travail roms afin d'évaluer les résultats de leur travail et d'analyser un éventuel lancement de petites entreprises privées pour cette minorité. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport le résultat de ces réunions et de la création d'entreprises de ce type.

7. En ce qui concerne la minorité ethnique magyare, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l'enseignement et la formation professionnelle en langue hongroise se sont développés au cours de l'année scolaire 1992-93. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les aspects concrets des programmes et des mesures tendant à assurer l'instruction, la formation professionnelle et l'emploi de cette population.

Mesures de réparation

8. La commission prend note du décret no 118 du 9 avril 1990, tel que modifié, qui donne droit à toute personne ayant été dans l'impossibilité de travailler en raison d'une mesure d'incarcération ou de persécutions pour motif politique à partir du 6 mars 1945 de bénéficier d'une compensation en termes d'années d'ancienneté aux fins du calcul de la pension de retraite et des autres prestations. Invitant le gouvernement à se reporter à la recommandation no 20 de la Commission d'enquête et à ses précédentes observations, la commission le prie à nouveau de fournir des informations précises sur les résultats obtenus quant aux réparations accordées en vertu de cette loi et en vertu de l'article 16 de la loi no 18/1991 concernant la propriété foncière.

9. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées antérieurement quant aux mesures prises pour donner effet aux recommandations suivantes de la Commission d'enquête: no 4 (effet des mesures de discrimination prises dans le passé); no 6 (garanties gouvernementales en vue d'une suite efficace et impartiale aux demandes d'examens médicaux formulées par les grévistes qui ont été réhabilités par les tribunaux) et no 7 (réintégration des travailleurs ayant perdu leur emploi pour avoir été arrêtés à la suite des manifestations de juin 1990).

10. La commission rappelle que le gouvernement avait déclaré son intention de diffuser auprès des organisations nationales de travailleurs et d'employeurs et auprès d'autres institutions des exemplaires du rapport de 1991 de la Commission d'enquête. La commission tient à souligner l'importance qu'elle accorde à cet élément. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de donner l'assurance qu'il a effectivement diffusé le rapport en langue roumaine.

Situation des travailleuses

11. La commission rappelle qu'il existe un grand nombre de dispositions constitutionnelles protégeant contre la discrimination basée sur le sexe en matière d'emploi et de profession. Elle note également que le sexe n'est pas un critère légal sur la base duquel un travailleur ou une travailleuse peut être privé de son emploi. Elle note aussi, selon les informations détaillées fournies par le gouvernement, qu'en 1991 les femmes représentaient un pourcentage appréciable (42,3 pour cent) de la main-d'oeuvre. D'après le rapport du gouvernement, ce sont les femmes qui ont été le plus touchées par l'accentuation du chômage causée par la transition économique et l'application des mesures d'ajustement structurel, en 1992 et 1993. Celles-ci représentent désormais plus de 60 pour cent des sans-emploi.

12. Le gouvernement déclare que les femmes occupent une place spéciale dans le cadre des mesures prises contre le chômage. Par exemple, les femmes représentent les deux tiers des sans-emploi ayant participé à des cours de formation professionnelle, notamment dans les métiers de la couture, de la vente et du secrétariat. Il indique également que les chances, pour les femmes, de retrouver un emploi augmenteront avec le développement du secteur des services.

13. La commission prend note de cette information et espère que le gouvernement continuera à fournir des informations détaillées sur la situation des femmes dans la vie économique, notamment des statistiques sur l'emploi et le chômage et des informations sur les démarches suivies par le gouvernement pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour les femmes de toutes les catégories de la population. De manière plus spécifique, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les femmes ont accès, sur un pied d'égalité, aux programmes de formation professionnelle et ont les mêmes chances en matière d'emploi dans un vaste éventail de professions et de secteurs économiques.

Discrimination sur la base des opinions politiques

14. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle se déclarait préoccupée par le fait que l'expression d'opinions politiques divergentes peut encore donner lieu à des pratiques discriminatoires en matière d'emploi, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise pour garantir qu'une telle discrimination sur la base des opinions politiques n'ait plus lieu.

15. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 81e session.]

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