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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Thaïlande (Ratification: 1969)

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1. Travail pénitentiaire. La commission a noté précédemment qu'en vertu de l'article 18 du Code criminel B.E. 2499 (1956) les peines imposées aux personnes qui transgressent la loi comprennent l'emprisonnement et la détention, et qu'en vertu de son article 25 2) un détenu est tenu de travailler en exécution des règles et règlements applicables sur les lieux de sa détention. La commission avait noté que la loi pénitentiaire B.E. 2479 (1936), la loi sur les procédures d'incarcération découlant du Code criminel B.E. 2506 (1963) et la loi sur les règles relatives aux pratiques de relégation découlant du Code criminel B.E. 2510 (1967) sont encore en vigueur. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises en la matière, en y joignant copie des règlements adoptés en vertu de l'article 5 de la loi B.E. 2506 (1963) et de l'article 5 de la loi B.E. 2510 (1967) dans les domaines du travail, de l'éducation et de la formation.

Article 1 a) de la convention. 2. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée aux dispositions suivantes du Code criminel B.E. 2499 (1956): article 116 (préconiser un changement de la législation du Royaume ou provoquer du désordre ou du mécontentement parmi la population); articles 209 à 213 (intelligence avec des sociétés secrètes et des associations criminelles); articles 207, 215 et 216 (participer à des assemblées illégales); et article 384 (alarmer le public en diffusant de fausses nouvelles). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions.

La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle on avait relevé peu de cas visés à l'article 116, et aucun en rapport avec les autres articles. Elle espère qu'il continuera de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions en cause.

3. La commission a pris note des dispositions de la loi B.E. 2524 (1981), modifiée en 1992, sur les partis politiques, dont copie a été communiquée par le gouvernement avec son rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 47 1) et 2), en vertu duquel un parti peut être dissous sur ordre d'un tribunal pour avoir commis des actes jugés contraires au régime démocratique du gouvernement, représenter une menace pour la sécurité nationale, s'opposer à la loi ou à la paix ou contrevenir à l'ordre public ou aux bonnes moeurs (y compris des données sur le nombre et les motifs des dissolutions ordonnées par un tribunal, ainsi que sur toute autre sanction infligée en vertu de l'article 52 de la loi).

4. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur l'application pratique des dispositions suivantes de la loi B.E. 2484 (1941) sur la presse auxquelles elle s'est précédemment référée: article 62 (publication d'informations relatives à la politique internationale, lorsqu'une telle publication a été interdite par la police dans l'intérêt de l'ordre public) et article 63 (publication d'informations contrevenant à la réglementation imposée par la censure en cas de proclamation de l'état d'urgence).

5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute interdiction imposée en vertu des articles 8 et 9 de la loi de 1952 sur l'état d'urgence, en ce qui concerne les réunions publiques et à l'expression d'opinions.

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