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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921 - Nicaragua (Ratification: 1934)

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1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'extension à tous les salariés agricoles du bénéfice des lois et règlements de sécurité sociale ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail, ainsi que le prévoit l'article 1 de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement affirme qu'à l'heure actuelle le régime de sécurité sociale est appliqué à tous les travailleurs employés dans les zones rurales, quelle que soit leur activité professionnelle. La commission prend note de cette information. Elle note également, à la lecture du rapport statistique trimestriel de l'Institut nicaraguayen de sécurité sociale et de bien-être (INSSBI) pour le deuxième trimestre de 1993, joint par le gouvernement à son rapport sur la convention no 17, que, dans la pratique, la couverture de sécurité sociale a subi un net recul et que le système de sécurité sociale ne comptait que 10 679 assurés dans les zones rurales du pays. Dans ces circonstances, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises pour étendre progressivement la couverture de sécurité sociale aux zones rurales, de manière à ce que tous les salariés agricoles puissent jouir, dans la pratique, de la protection accordée par le régime de sécurité sociale en cas d'accidents du travail.

2. La commission note la déclaration du gouvernement concernant les prestations de sécurité sociale accordées aux travailleurs dans les zones rurales. Elle espère donc une fois encore que le gouvernement n'aura aucune difficulté à abroger l'article 103 du Code du travail (qui permet aux juges de réduire l'indemnisation due aux victimes d'accidents du travail employés dans les petites entreprises agricoles) afin d'accorder à tous les salariés agricoles les mêmes prestations que celles dont bénéficient les autres salariés, conformément à la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

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