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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Guinée - Bissau (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C105

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2023

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1. La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, toutes les peines de prison prononcées par les tribunaux sont, aux termes du Code pénal (et d'autres textes portant législation pénale), et suivant l'importance de la sentence, des peines de travail productif obligatoire. La commission avait pris note des articles 54, paragraphe 1, alinéa 3, et 68 du Règlement du Centre de rééducation de Carache, aux termes desquels les internés ont le devoir de participer au travail productif, éducatif et récréatif du centre (art. 54.3) et sont obligés d'accomplir un travail à la mesure de leurs forces et de leurs aptitudes (art. 68). La commission avait également pris note de ce qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1, alinéas a) et b), du même règlement la formation politique et le travail productif sont des moyens de rééducation des internés. La commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour que des peines de prison, qui comportent du travail obligatoire, ne puissent être imposées à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l'ordre politique, social ou économique établi. La commission a pris note des lois nos 8/91 sur la liberté syndicale, 9/91 sur la grève, 10/91 sur la réquisition civile et 4/91 sur la presse, communiquées par le gouvernement avec son rapport. La commission observe qu'en vertu de l'article 40.2, lu conjointement avec l'article 44.2 de la loi 4/91 sur la presse, sera puni d'une peine de prison allant jusqu'à deux ans celui reconnu coupable de calomnie, sauf en cas de preuve de la véracité des faits. Aux termes de l'article 41 de la même loi, la preuve de la véracité des faits ne peut être apportée lorsqu'il s'agit d'injure ou de diffamation contre le chef de l'Etat. La commission rappelle que le travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention dès lors qu'il est infligé à des personnes condamnées pour leurs opinions. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l'objet de sanctions comportant, en application des articles 54, paragraphe 1, alinéa 3, et 68 du Règlement du Centre de rééducation de Carache, l'obligation de travailler. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application, dans la pratique, de l'article 41 de la loi no 4/91 sur la presse, en particulier en ce qui concerne les condamnations prononcées en application de cette disposition, et de fournir copie des jugements pertinents.

2. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 1 de la loi no 1/79 du 8 juin 1979 relative aux crimes contre l'économie nationale est considérée comme crime contre l'économie nationale, passible d'une peine de travail productif obligatoire, la violation volontaire des directives générales des organes supérieurs du PAIGC sur le fonctionnement de l'économie et le développement économique du pays, des lois, des règlements et des décisions étatiques ainsi que des prescriptions d'organes collectifs, notamment sur la conduite des affaires et l'organisation du travail. La commission avait demandé au gouvernement des informations sur l'application pratique de cette disposition, ayant également noté qu'il ne peut y avoir ni rémission, ni suspension de la peine de travail productif obligatoire prévue pour les crimes contre l'économie nationale. Elle a pris note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet et espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées afin d'assurer que des peines de travail productif obligatoire ne soient pas imposées pour des infractions à la discipline du travail, et de communiquer avec son prochain rapport les informations demandées sur l'application pratique de cette disposition.

3. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du Code pénal et du Code de procédure pénale en vigueur.

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