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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tunisie (Ratification: 1957)

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La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles aucun cas n'a été enregistré en pratique concernant les cas d'inhabilitations ou de disqualifications survenus en relation avec les dispositions de l'article 251 du Code du travail.

A cet effet, la commission rappelle l'importance qu'elle attache au principe selon lequel une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l'intégrité de l'intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l'exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification. La commission est d'avis que les cas d'inhabilitations ou de disqualifications aux fonctions de dirigeant syndical devraient être limités aux personnes condamnées pour des actes qui mettent en cause l'intégrité de l'intéressé et présentent des risques véritables pour l'exercice des fonctions syndicales. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports de toute évolution à cet égard.

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