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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C158

Demande directe
  1. 2001
  2. 1999
  3. 1998
  4. 1995
  5. 1994
  6. 1990

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La commission prend note du rapport du gouvernement, qui contient des informations se rapportant aux points soulevés dans les précédents commentaires.

1. Article 2, paragraphes 2 à 6, de la convention. Le gouvernement indique que la stabilité dans l'emploi en ce qui concerne les catégories de travailleurs visées à l'article 112 de la Loi organique du travail (LOT) est garantie par la faculté, pour lesdites catégories, d'aller en justice pour obtenir le rétablissement de leurs droits. La commission souhaiterait que le gouvernement continue à communiquer des informations sur la situation des catégories exclues, par rapport à la législation et dans la pratique, en communiquant des extraits de décisions judiciaires qui auraient été prises dans ce domaine.

2. Article 7. Le gouvernement se réfère à nouveau à l'article 116 de la LOT, qui prévoit, pour le travailleur contestant le bien-fondé du motif invoqué pour son licenciement, la possibilité d'aller en justice. Le gouvernement fait observer que cette règle garantit le droit, pour le travailleur, de se défendre à partir du moment où il est licencié. Le juge a la possibilité d'ordonner sa réintégration et le paiement des salaires restant dus lorsqu'une action est entreprise pour licenciement injustifié, dans les conditions prévues à l'article 48 du règlement de la LOT. La commission rappelle que cet article de la convention a pour objectif de faire précéder une éventuelle décision de licenciement d'un dialogue et d'une réflexion entre les parties (voir paragr. 148 de l'étude d'ensemble de 1995): un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à ses performances de travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de l'employeur qu'il lui offre cette possibilité. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer la manière dont il est donné effet, dans la législation et dans la pratique, à cet article de la convention.

3. Article 13, paragraphe 1 a) et b). La commission prend note du fait que le gouvernement entérine le contenu de l'article 34 de la LOT, lequel s'impose aux employeurs. La commission rappelle que le comité tripartite qui avait été constitué pour examiner la réclamation présentée en juillet 1991 par deux organisations d'employeurs, en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution, entre autres instruments, de la convention no 158 (document GB.256/15/16 de mai 1993) avait invité le gouvernement à fournir des éléments sur la manière dont il est donné effet à l'article 13, paragraphe 1, de la convention, en indiquant comment est assurée la consultation des représentants des travailleurs intéressés, s'agissant notamment des informations que l'employeur doit fournir en temps utile auxdits représentants, ainsi que les modalités et les objectifs de cette consultation. La commission, quant à elle, avait fait observer que l'article 34 de la LOT ne paraissait pas suffisant pour satisfaire aux prescriptions énoncées par ces dispositions de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer les indications demandées dans le formulaire de rapport à propos de l'article 13 de la convention.

4. Article 14, paragraphe 3. Le gouvernement fait référence dans son rapport aux nouvelles dispositions de l'article 69 du règlement d'application de la LOT, qui énoncent la procédure à suivre en cas de réduction de personnel fondée sur les circonstances économiques, le progrès ou l'évolution technologique. La commission constate qu'il n'est pas prévu d'établir par voie de législation ou de réglementation, comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 14, un délai minimum avant de pouvoir procéder aux licenciements envisagés dans cette disposition. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, de quelle manière il est prévu de donner effet au paragraphe 3 de l'article 14 par voie de législation ou de réglementation.

5. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des tableaux statistiques que le gouvernement a joints à son rapport. Elle le prie de bien vouloir continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention s'applique dans la pratique, en s'appuyant, par exemple, sur les statistiques disponibles concernant les activités des instances de recours et sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou analogues. Elle le prie également de signaler toutes difficultés d'ordre pratique auxquelles se heurterait l'application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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