National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était référée à l'interdiction exprimée à l'article 17(2) de la loi sur les relations professionnelles (IRA) en ce qui concerne les négociations sur l'avancement, les transferts, les nominations, les licenciements et l'attribution des tâches. La commission a estimé que, si des questions comme l'avancement, les nominations et l'attribution des tâches pouvaient être considérées comme relevant des prérogatives de l'employeur, dans le cadre de sa liberté de gérer l'entreprise, les autres questions, à savoir les transferts et les licenciements, qui sont actuellement exclus de la négociation collective en vertu de l'article 17(2) de l'IRA, n'ont pas lieu de l'être.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en matière de transferts, la section 17(2)(b) de l'IRA autorise la direction à transférer un employé au sein d'une société uniquement si ce transfert ne porte pas atteinte aux termes de son contrat de travail. Toutefois, lorsque l'employé et son syndicat considèrent que ce transfert est préjudiciable, celui-ci relève alors de la négociation collective. Concernant la question des ruptures de contrats et des licenciements (art. 17(2)(d) et 17(2)(e)), le gouvernement déclare que, dans les cas où la rupture du contrat ou le licenciement pourraient être le résultat de représailles exercées à l'encontre d'un syndicaliste ou d'un responsable de syndicat, ce dernier peut introduire un recours au titre l'article 35(1) de la loi et saisir le tribunal du travail pour obtenir la réintégration de l'employé au motif que son renvoi constitue une violation de l'article 82(1) de la loi. Cette disposition a pour objet de protéger les employés qui pourraient faire l'objet de représailles de la part de leurs employeurs en raison de leurs activités en tant que membres ou dirigeants d'un syndicat en vue d'obtenir de meilleures conditions d'emploi. Dès lors qu'il est constaté que l'employeur concerné a violé cette disposition, celui-ci peut également être passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'IRA, s'il est mis un terme aux fonctions d'un employé ou si celui-ci est licencié sans juste motif, il est en droit de présenter un recours en vue de sa réintégration.
La commission prend dûment note de ces informations.
2. En ce qui concerne l'article 25 de l'IRA qui régit les conventions collectives contenant des dispositions plus favorables que celles stipulées dans la partie IV de la loi sur l'emploi, le gouvernement précise que pour l'essentiel l'article 25 de l'IRA fait une obligation aux employeurs et aux syndicats d'obtenir l'approbation du ministre de la Main-d'oeuvre si les congés annuels et les congés de maladie prévus dans leur convention collective sont plus favorables que ceux prescrits dans la partie IV de la loi sur l'emploi. En pratique, au cours des deux dernières décennies, le ministre n'a jamais refusé d'enregistrer une demande tendant à accorder des congés plus importants. En ce qui concerne les congés annuels, en raison des progrès économiques réalisés au cours des dernières années, ils dépassent de beaucoup les congés minima prescrits au titre de la partie IV de la loi sur l'emploi. De même, en ce qui concerne les congés de maladie, ils se sont considérablement améliorés au cours des dernières années en raison d'une situation de l'emploi favorable. Ainsi, la norme applicable est soit identique soit supérieure à celle prescrite dans la loi sur l'emploi. Par conséquent, l'article 25 de l'IRA semble être devenu inutile, et le gouvernement envisage sa suppression. La commission espère qu'il prendra rapidement les mesures nécessaires à cet effet pour garantir que le droit de négociation collective est pleinement reconnu dans les nouvelles entreprises. Elle demande au gouvernement de lui faire savoir dans son prochain rapport si des progrès ont été réalisés à cet égard.