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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - République de Corée (Ratification: 1992)

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Article 1 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport détaillé du gouvernement pour la période comprise entre janvier 1996 et juin 1998. Le gouvernement indique qu'il y a eu une légère augmentation du point de vue économique de la population active et du nombre des personnes ayant été employées. Le taux de chômage avait augmenté de 2 pour cent en 1996 et de 3 pour cent en 1997. Le gouvernement décrit de façon détaillée la législation pertinente et certains programmes mis en oeuvre. La commission espère également que le gouvernement continue de fournir des informations sur les programmes qui ont été mis en place, sur le taux de participation et sur les résultats obtenus. A la lumière de la récente crise financière dans la région, la commission espère également que le gouvernement lui fournira plus d'informations sur les mesures spécifiques qui seront adoptées en vertu de l'article 26 de la loi sur la politique de l'emploi, et des articles 15, 28 et 29 de la loi fondamentale de l'emploi pour la promotion de l'emploi.

Le rapport du gouvernement fournit des informations détaillées sur la législation et les programmes qui visent la promotion de l'emploi des femmes. Le taux de participation pour cette catégorie de travailleurs est passé de 41,9 pour cent en 1985 à 49,5 pour cent en 1997, tandis que les femmes qui travaillent représentent 41 pour cent du total des travailleurs qui ont un emploi rémunéré. Le taux de chômage des femmes pendant 1996 et 1997 a été de 2 pour cent. Le gouvernement déclare que ses stratégies pour augmenter le taux de participation des femmes comportent le développement et l'octroi des subventions pour la charge des enfants, l'amélioration des cours de formation et l'encouragement du développement de l'emploi à temps partiel. La commission souhaiterait recevoir plus d'informations sur les mesures qui ont été entreprises afin d'assurer que le travail à temps complet soit suffisant pour que les travailleurs féminins puissent choisir entre l'emploi à plein temps et l'emploi à temps partiel. De plus, le rapport du gouvernement signale que le chômage des jeunes a atteint 6 pour cent en 1996 et 8 pour cent en 1997, et que les programmes visant la jeunesse comportent des services de consultation d'emploi. La commission prie le gouvernement qu'il indique s'il est envisagé l'élaboration d'autres programmes pour la jeunesse, tels que le programme d'apprentissage. La commission note, aussi, l'existence de programmes spéciaux pour les travailleurs âgés et handicapés ayant eu des effets positifs sur la promotion de l'emploi pour ces catégories de travailleurs.

Article 1, paragraphe 2 c). En réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement souligne que l'article 2 de la loi sur la sécurité de l'emploi interdit la discrimination de l'emploi en raison du sexe, de la religion, de la situation sociale ou de l'état civil. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de clarifier si la discrimination pour motif de race, de couleur, d'opinions politiques ou d'origine nationale est aussi interdite.

Article 2. Le gouvernement déclare que sa politique envisage, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée, comme objectifs, en premier lieu, la promotion de l'emploi moyennant le développement économique en attendant une nette amélioration de la sécurité sociale. La commission note ces informations et souhaiterait recevoir plus de détails sur la manière dont les politiques fiscales, monétaires et commerciales prévoient les effets sur l'emploi.

Le gouvernement explique que les consultations sur la mise en place des politiques de l'emploi ont lieu dans le Conseil de politique tripartite chargé de la politique de l'emploi. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations sur les représentants des autres secteurs de la population économique active tels que les travailleurs du secteur rural et du secteur informel. Elle serait reconnaissante de recevoir de plus amples informations si les consultations sont efficaces concernant d'autres mesures rapportées pour la promotion de l'emploi, en conformité avec l'article 3 lu conjointement avec l'article 2. Et, enfin, la commission note que, en 1998, a été signé un accord social tripartite. Le gouvernement est invité à fournir plus de détails dans son prochain rapport sur cet accord.

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