ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Guatemala (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement de 1999 ainsi que des documents communiqués en annexe. Elle note avec intérêt les informations établissant les divers types de coordination entretenus entre les services d’inspection et d’autres organes et institutions publics exerçant des activités analogues. Elle note en particulier que l’inspection du travail entretient une coordination en matière de contrôle des dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail avec l’Institut national de sécurité sociale et que des séminaires ont été assurés en 1998 par une délégation du ministère du Travail argentin à l’attention des inspecteurs du travail.

La commission note également avec intérêt, selon les informations disponibles au BIT, que la modernisation de l’administration du travail est prévue dans le cadre du projet de coopération internationale et d’assistance technique intitulé Modernisation des administrations du travail de l’Amérique centrale (MATAC-BIT). Elle espère que le gouvernement fournira régulièrement des informations sur l’état d’avancement dudit projet au regard de l’application des dispositions de cette convention et que des mesures seront notamment prises à la faveur de la publication et de la communication de rapports annuels d’inspection du travail suivant les prescriptions de forme et de contenu des articles 20 et 21 de la convention.

La commission note l’information faisant état d’une augmentation du nombre d’inspecteurs du travail entre 1998 et 1999. Elle relève toutefois une diminution importante de ce nombre par rapport à celui qui avait été indiqué par le gouvernement dans son rapport de 1995. Le gouvernement est prié de fournir des précisions permettant à la commission d’apprécier la situation actuelle de l’effectif d’inspecteurs du travail au regard des critères définis par l’article 10 pour assurer notamment des visites d’établissement aussi fréquentes et aussi soignées que le prescrit l’article 16.

La commission note que, selon le gouvernement, les moyens de transport alloués à l’inspection sont insuffisants par rapport aux besoins et qu’il a été créé au sein du ministère une unité de modernisation chargée de prendre des mesures en vue d’améliorer la situation à cet égard. Appelant l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 11, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les moyens et facilités de transport ainsi que sur tout arrangement financier mis en place ou envisagé en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de leurs frais de déplacement professionnels.

La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il est donné effet à l’article 15 a) qui prévoit que les inspecteurs du travail n’auront pas le droit d’avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle.

Notant les statistiques de visites d’inspection communiquées par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de donner des informations complémentaires concernant la fréquence des visites de routine.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer