ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer si les arrêtés ministériels visés à l’article 100, alinéa 4, du Code du travail ont été adoptés en vue de fixer les modalités d’attribution d’avantages en nature autres que le logement et la nourriture ainsi que les taux maxima de remboursement des fournitures. La commission note que le gouvernement fait savoir que les arrêtés en question seront pris après adoption du nouveau Code du travail. Considérant qu’elle soulève cette question depuis trente ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans autre délai les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale soit pleinement conforme aux termes de cet article. Elle le prie de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard et de communiquer le texte du nouveau Code du travail et de tout arrêté ou règlement applicable au paiement partiel du salaire en nature dès que ceux-ci auront été adoptés.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer