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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Yémen (Ratification: 1976)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Prenant également note du projet de loi sur les syndicats de 1999, elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission a demandé au gouvernement depuis de nombreuses années de modifier ou d’abroger les dispositions sur l’unicité syndicale qui restent inscrites dans le Code du travail de 1995 (art. 2, 131(c) et 145(2)). Elle constate, à cet égard, avec préoccupation que le nouveau projet de loi de 1999 désigne expressément la Fédération générale des syndicats dans certaines dispositions, en particulier aux articles 2, 13, 18, 32 et 62, tandis que les articles 19 et 52 prévoient expressément que ladite confédération assumera la direction du mouvement syndical. La commission souhaite rappeler à ce sujet qu’il existe une différence fondamentale entre, d’une part, un monopole syndical institué ou maintenu par la loi et, d’autre part, les regroupements volontaires de travailleurs ou de syndicats qui se produisent sans pression des autorités publiques, ou résultant de la loi. La convention no 87 implique que le pluralisme syndical doit rester possible dans tous les cas (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 91 et 96). Elle prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles celui-ci procède actuellement à une nouvelle rédaction de quelques dispositions du Code du travail en vue d’introduire dans ce texte des changements reflétant les commentaires formulés par la commission, de même que de réexaminer le projet de loi sur les syndicats, qui a été accepté par le Conseil des ministres et qui a été transmis à l’autorité législative. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises afin de modifier le Code du travail et le projet de loi en question de manière à en supprimer toutes références spécifiques à des syndicats ou des confédérations. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait également prié le gouvernement de modifier ou d’abroger certaines restrictions concernant l’action revendicative des syndicats (art. 16 de l’arrêté ministériel no 42 de 1975 concernant les procédures de règlement des conflits du travail). Elle avait fait observer que certaines dispositions du Code posent des conditions pour la légitimité de l’action de grève qui sont trop strictes, à savoir que les grèves ne peuvent être déclenchées qu’après épuisement des procédures de règlement des conflits et qu’en vertu des articles 130, 137 et 139 du Code, le conflit peut être soumis à l’arbitrage obligatoire à la demande d’une seule des parties et le recours à la grève peut être suspendu pour 85 jours. De plus, l’appel à la grève doit être soumis au syndicat général concerné, il doit être signé par les deux tiers de ses membres et le comité du syndicat doit avoir recueilli l’approbation écrite de la Fédération générale des syndicats. La grève doit concerner plus des deux tiers des effectifs de l’employeur concerné et un préavis de grève de trois semaines doit être respecté (art. 145). La commission considère que le fait que l’action de grève doive être approuvée par la Fédération générale des syndicats restreint par sa nature même le droit des organisations syndicales d’organiser leur action et de défendre les intérêts des travailleurs. En conséquence, elle avait prié le gouvernement d’abroger les dispositions concernant l’approbation préalable par la Fédération générale des syndicats de l’appel à la grève et de modifier les dispositions concernant l’arbitrage qui restreignent considérablement le droit de recourir à la grève. Notant que le gouvernement exprime, dans son dernier rapport, son intention de prendre en considération les commentaires de la commission à propos des dispositions du Code du travail qui touchent à la grève et d’y apporter les amendements nécessaires, la commission prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés sur ce plan.

La commission note par ailleurs que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi sur les syndicats clarifie de nombreux textes traitant de la liberté syndicale, du droit de se syndiquer, de la création de partis politiques, etc. Sur ce plan, elle constate que les articles 13 à 28 du projet de loi traitent de la structure des syndicats ainsi que des instances de la Confédération d’une manière particulièrement détaillée, ce qui limite le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion, comme le prévoit l’article 3 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier ce projet de loi de manière à faire disparaître cette interférence par rapport au droit des organisations syndicales d’organiser leur gestion.

Considérant l’importance des divergences entre le projet de loi sur les syndicats et les dispositions de la convention, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir, s’il le désire, à l’assistance technique du BIT dans ce domaine.

S’agissant des travailleurs qui ne sont pas couverts par le Code du travail (les travailleurs étrangers, les travailleurs occasionnels, les gens de maison et certains travailleurs agricoles), la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions reconnaissant à ces travailleurs le droit de s’organiser pour la défense de leurs intérêts. Elle prend note à ce propos des indications données par le gouvernement dans son dernier rapport à l’effet que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle prépare actuellement, en application de l’article 4 du Code du travail, les projets de texte concernant ces travailleurs. Elle saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie, de même que du texte de tout nouveau règlement pris en application du nouveau Code du travail et de tout autre texte pertinent.

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