National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Suite à la précédente observation relative aux commentaires formulés par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la commission prend note des brèves informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’Inspection de la sécurité et de l’hygiène du travail prend un certain nombre de mesures tendant à l’amélioration de la sécurité des engins de levage utilisés en manutention portuaire, faisant notamment porter son attention sur les sangles de levage et les élingues et les procédures de vérification de ces éléments. Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions, notamment des statistiques, sur la nature et l’ampleur des mesures de supervision ainsi entreprises, de même que sur les résultats obtenus.
2. Suite à sa précédente observation basée sur les commentaires formulés par la SAK, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’employeur doit signaler tout accident grave aux autorités compétentes en matière de sécurité et d’hygiène du travail, lesquelles doivent enquêter sur le cas. Le gouvernement indique qu’un rapport est toujours établi en cas d’accident et que la Fédération des institutions d’assurance-accidents mène des études sur les différents secteurs, notamment la manutention, ce qui inclut les personnes travaillant dans le secteur du chargement et du déchargement. La commission note que les statistiques des accidents dans le secteur de la manutention incluent les accidents dans le chargement et le déchargement. Cependant, compte tenu du caractère particulièrement dangereux du travail portuaire et eu égard à l’objectif déclaré de l’article 39 de la convention, qui est de contribuer à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans ce secteur, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir tenir le Bureau informé des mesures prises ou envisagées pour assurer la collecte et la communication des statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles spécifiquement en ce qui concerne la manutention portuaire.