National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 2000. Elle note qu’aucun rapport annuel n’a été publié (article 6 de la convention). Elle note en outre que le sous-comité pour l’OIT se réunit comme prévu pour examiner toutes les questions ayant trait à l’OIT. Le gouvernement indique également que, dès qu’il aura reçu le rapport sur le pays transmis par le BIT, des consultations sur les conventions non ratifiées seront inscrites à l’ordre du jour. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, à la convention (nº 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, à la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et à la convention (no 86) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1947 - que le Guyana a ratifiées et qui sont encore en vigueur -à envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer en même temps les conventions nos 50, 64, 65 et 86 (article 5, paragraphe 1 c) et e), de la convention). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des consultations sont envisagées à ce propos et de l’informer sur tout fait nouveau à propos des consultations tripartites ayant trait aux questions couvertes par l’article 5 de la convention.