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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Türkiye (Ratification: 1995)

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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en septembre 2001, qui contient des commentaires de la Confédération des syndicats de Turquie (TÜRK-IŞ), de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et de la Confédération des associations d’employeurs (TISK).

2. La commission rappelle les conclusions de la Commission de la Conférence en 2001, laquelle a exprimé le ferme espoir de pouvoir constater très prochainement de réels progrès dans l’application de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi visant à modifier la loi no 1475, qui a fait l’objet de commentaires précédents de la commission, a été retiré. Une commission composée entre autres de trois représentants de la TISK et de trois représentants de la TÜRK-IŞ, de la Confédération des syndicats turcs réels (HAK-IS) et de la DISK, a étéétablie pour élaborer un nouveau projet de loi. Le gouvernement énumère dans son rapport les principales dispositions du nouveau projet de loi qui vise à donner pleinement effet à la convention. La commission prend note de cette information. Elle attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les conclusions approuvées par le Conseil d’administration à sa 278e session (novembre 2000) au sujet de la réclamation alléguant l’inexécution de la convention, ainsi que sur son observation de 2000, et lui demande de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée. Elle prend également note des commentaires de la TÜRK-IŞ, de la DISK et de la TISK à propos du nouveau projet de loi. Elle les examinera dès que le texte de la législation aura été reçu.

3. La commission constate qu’aucune information n’a été fournie à propos de la modification de la loi no 854 sur le travail maritime et de la loi no 5953 sur le travail des journalistes, modification qui vise à donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle demande à nouveau d’être tenue informée de tout fait nouveau à cet égard.

4. Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires relatifs à l’article 12 de la convention.

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