ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Barbade (Ratification: 1974)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En relation avec l’article 2 de la convention, la commission note avec préoccupation que le gouvernement, dans son rapport, indique que, actuellement, la Barbade n’a aucune raison de mettre en œuvre une politique relative à l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à certaines professions, et aux conditions d’emploi. Toutefois, la commission note que le gouvernement est passé de la notion de «femmes et développement»à celle de «genre et développement» pour adopter une approche plus ample qui englobe hommes et femmes dans la promotion de l’égalité. La commission note également que le Bureau des questions de genre et le Conseil consultatif national sur ces questions ont pour mandat, entre autres, de faire adopter un plan national sur le genre et le développement, et de perfectionner les mesures dans ce domaine. A cet égard, la commission doit souligner qu’il est essentiel que chaque pays élabore, actualise et mette en œuvre une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, compte étant tenu de la situation nationale. C’est non seulement l’une des principales exigences de la convention, mais aussi un principe fondamental en vue de l’institution du travail décent pour les hommes et les femmes. La commission souligne que les données fournies par le système d’information de la Barbade sur le marché du travail montrent qu’il est essentiel de continuer de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans la formation et l’emploi. La situation a évolué entre 1995 et 2000: d’une manière générale, le chômage a baissé et le taux d’activité des femmes et des hommes reste inchangé ou analogue, mais le taux de chômage des femmes continue d’être plus élevé que celui des hommes (en 2000, 11,3 pour cent contre 7,3 pour cent respectivement). En ce qui concerne l’emploi, il apparaît que, pendant la période susmentionnée, l’emploi des femmes ne s’est accru que dans le service public, tandis que celui des hommes a augmenté dans l’emploi indépendant et le secteur privé. En outre, pendant cette période, le nombre de travailleuses domestiques non rémunérées et de femmes en apprentissage a augmenté. Le nombre d’hommes dans ces situations d’emploi reste le même. Compte étant tenu des réformes organisationnelles des pouvoirs publics et de la situation réelle des femmes dans l’emploi, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d’instituer une politique d’égalité dans l’emploi et de fournir copie du plan d’action sur les questions de genre, dès qu’il aura été adopté.

2. Se référant à sa demande d’information sur les mesures concrètes que l’inspection du travail a prises pour promouvoir la convention et sur l’impact de ces mesures, la commission note qu’aucune mesure n’a été prise à cet égard. Elle rappelle donc que le gouvernement peut bénéficier de la coopération technique du BIT.

3. La commission fait bon accueil aux initiatives que le gouvernement a prises en ce qui concerne la formation des membres de la police et aux bons résultats de cette formation. La commission se félicite également de l’action du gouvernement en ce qui concerne le VIH/SIDA, y compris l’institution d’une commission nationale sur le VIH/SIDA et le fait qu’un plan national d’action et de sensibilisation a été menéà bien. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage de considérer le VIH/SIDA comme l’un des motifs de discrimination interdits dans l’emploi et la profession.

4. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission demande au gouvernement de l’informer sur toute mesure législative ou autre de lutte contre le harcèlement sexuel au travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer