National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses premiers rapports. Elle le prie de fournir des précisions sur les points suivants.
Articles 6 et 7 de la convention. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement en relation avec ces articles de la convention ne concernent que les travailleurs nationaux ayant quitté le pays pour travailler dans un autre pays. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’existence éventuelle d’un mouvement migratoire à l’intérieur du pays et d’indiquer, le cas échéant, les mesures prises pour favoriser le transfert partiel des salaires et des épargnes des travailleurs migrants appelés à travailler à titre temporaire dans une région différente de celle de leur provenance, de la région où ils sont employés à la région d’où ils proviennent. La commission note également le décret présidentiel no 140 du 18 juillet 1991 et l’arrêté du gouvernement no 460 du 27 juillet 1993 relatif à l’introduction du budget minimum de consommation qui, selon le rapport du gouvernement, vise à assurer aux citoyens un niveau de vie qualifié comme étant le minimum admissible en l’état actuel de développement des forces de production nationales. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ces deux textes législatifs et de préciser si le budget minimum de consommation tient compte de la situation particulière des personnes visées à l’article 6 de la convention.
Article 8, paragraphe 3. La commission note que des accords concernant les travailleurs migrants ont été conclus avec la Fédération de Russie, l’Ukraine et la République du Bélarus. Elle note aussi qu’un accord sur la collaboration dans le domaine de la migration du travail et la protection sociale des travailleurs migrants a été signé entre les pays membres de la communauté des Etats indépendants. La commission note l’information selon laquelle, conformément à ces accords, l’entrée et la sortie des travailleurs migrants du territoire du pays de l’emploi, leur placement et leur séjour, la signature du contrat individuel de travail, l’imposition des revenus du travail, la reconnaissance des diplômes, des études, des qualifications et de l’ancienneté ainsi que l’assurance et l’assistance sociale et médicale, sont régis par la législation de la région de l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de tous les accords bilatéraux et multilatéraux auxquels il se réfère dans son premier rapport relatifs aux travailleurs migrants et de fournir de plus amples informations sur les arrangements pratiques destinés à faciliter le transfert partiel des salaires et des épargnes des travailleurs migrants dans leurs foyers.
Article 9. La commission rappelle qu’aux termes du présent article, lorsque les travailleurs et leurs familles migrent d’une région où le coût de la vie est bas vers une région où le coût de la vie est plus élevé, il doit être tenu compte de l’augmentation du coût de la vie qu’entraîne ce changement de résidence. Tout en notant l’indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle «des mesures de ce genre ne sont pas mises en œuvre», elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il compte prendre en application de ces dispositions.
Article 10, paragraphes 3 et 4. La commission note que le salaire minimum est déterminé par l’Etat, conformément à l’article 11 de la loi no 847-XV du 14 février 2002 sur la rémunération, à l’article 2 1) de la loi no 1432-XIV du 28 décembre 2000 sur le mode de fixation et de révision du salaire minimum et à l’article 83 du Code du travail. Elle note en outre que l’article 13 3) de la loi sur la rémunération, l’article 2 4) de la loi sur le mode de fixation et de révision du salaire minimum et l’article 84 du Code du travail prévoient que le salaire minimum est obligatoire pour toutes les entreprises, institutions et organisations, indépendamment du type de propriété, et ne peut être abaissé par celles-ci ni en vertu du contrat collectif de travail ni en vertu du contrat individuel de travail. La commission note que l’article 3 de la loi sur le mode de fixation et de révision du salaire minimum prévoit que la fixation et la révision du salaire minimum se feront en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et que la nécessité de réviser le salaire minimum doit être examinée une fois par an. Elle note que le salaire minimum doit prendre pour base l’indice moyen des prix à la consommation, le salaire moyen dans l’économie nationale, le PIB, la productivité du travail et le niveau de subsistance. La commission note par ailleurs l’information selon laquelle l’arrêté du gouvernement no 335 du 25 mai 2001 fixe le salaire national minimum à 100 lei par mois pour un programme complet de travail de 160 heures, soit 0,592 leu par heure, tandis que l’arrêténo 35 du 17 janvier 2001 prévoit des négociations tripartites pour la fixation de taux sectoriels par le biais de contrats collectifs. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau une copie de ces deux arrêtés et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs aient connaissance des taux minima en vigueur, comme par exemple l’affichage sur le lieu du travail des règlements et avis applicables. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre aux travailleurs, auxquels les taux minima sont applicables et qui, depuis l’entrée en vigueur de ceux-ci, ont reçu des salaires inférieurs à ces taux, de recouvrer le montant des sommes qui leur restent dues dans un délai déterminé, conformément aux dispositions de cet article de la convention.
Article 11, paragraphes 1 et 7. La commission note l’information contenue dans les deux premiers rapports du gouvernement, selon laquelle il existe, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, plusieurs cas de salaires non payés, les arriérés étant de deux mois et plus, en raison de la situation économique difficile. Elle note en outre que des arriérés de paiement des salaires sont aussi observés dans les cas de rupture du contrat individuel de travail. La commission note par ailleurs la déclaration du gouvernement, selon laquelle il est nécessaire d’adopter des mesures supplémentaires afin de mieux se conformer aux exigences de la convention concernant les prestations en nature. A cet égard, la commission souhaite faire référence à sa dernière observation formulée dans le cadre de la convention no 95 sur la protection du salaire, à la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes en juin 2002 lors de la 90e session de la Conférence internationale du Travail, ainsi qu’aux recommandations adoptées par le Conseil d’administration en juin 2000 à l’issue de l’examen d’une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Elle rappelle une nouvelle fois que les problèmes de paiement différé des salaires ou de paiement des salaires en nature sous forme de prestations non conformes à la convention exigent des efforts soutenus, un dialogue franc et continu avec les partenaires sociaux ainsi qu’un nombre important de mesures non seulement sur le plan législatif, mais également dans la pratique, et permettant d’assurer un contrôle efficace par le biais de l’inspection du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise et de tout progrès réalisé en ce qui concerne le problème des arriérés de salaires, le paiement partiel des salaires en nature sous forme de boissons alcoolisées, de tabac ou de toute autre prestation en violation de la convention et le renforcement du contrôle de l’application de la législation en la matière.
Article 12. La commission note l’information contenue dans le deuxième rapport du gouvernement selon laquelle la pratique de l’avance sur salaires n’existe pas. Elle note cependant que l’article 132 du Code du travail prévoit que des retenues sur le salaire des salariés pour le paiement de leurs dettes envers l’entreprise, l’institution, l’organisation qui les emploie peuvent être effectuées sur la base d’un arrêté de l’administration, notamment pour la restitution d’avances sur salaires. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’apporter des clarifications sur l’état de sa législation et sur la pratique ayant cours dans le pays en matière d’avances sur salaires.
Article 13. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les formes d’épargne volontaire parmi les salariés et les producteurs indépendants ainsi que pour protéger les salariés et les producteurs indépendants contre l’usure.
Articles 15, paragraphe 3, et 16. La commission note les informationsstatistiques indiquant le nombre d’écoles classées par catégorie d’enseignement et le nombre d’élèves en formation, ainsi que les informations sur le programme de formation professionnelle des chômeurs. Elleprie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de sa politique en matière d’éducation, de formation professionnelle et d’apprentissage pour les jeunes. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour interdire l’emploi des enfants n’ayant pas atteint l’âge de fin de scolarité obligatoire pendant les heures d’école dans les régions où existent des possibilités d’instruction suffisantes pour la majorité des enfants d’âge scolaire. Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’enseignement des nouvelles techniques de production en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des indications générales sur les objectifs fixés, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans tous les domaines de la politique sociale couverts par la convention.