National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires à propos de l’article 6, paragraphe 3, de la loi no 2 de 1977 sur les normes du travail qui ne donne que partiellement effet aux dispositions de la convention relatives à la participation, en nombre égal et sur un pied d’égalité, des employeurs et des travailleurs intéressés à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. Le gouvernement indique qu’en pratique les employeurs et les employés étaient représentés sur un pied d’égalité au sein du Conseil consultatif des salaires minima dont la dernière constitution remonte à 1998, mais qu’aucune initiative législative n’a encore été entreprise en vue de modifier la disposition mentionnée. La commission se voit obligée de rappeler qu’une disposition législative expresse est nécessaire pour garantir l’application du principe de consultation et de participation des représentants d’employeurs et de travailleurs sur un pied d’égalité; on ne saurait compter sur le seul respect d’une pratique pour parer à l’éventualité d’une violation de ce principe. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures voulues sans plus tarder et de la tenir informée de tout progrès accompli en la matière.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la dernière constitution du Conseil consultatif des salaires minima remonte à 1998. Elle note également que cet organe a été dissous après que son rapport a été adopté et que, depuis, aucune initiative n’a été prise pour mettre en œuvre ses recommandations relatives à l’augmentation des niveaux des salaires. La commission relève également que, d’après d’anciens rapports du gouvernement, les taux de salaire minima applicables à plusieurs catégories de travailleurs n’ont pas été révisés depuis 1989 et que la proclamation RSO no 4 de 1980 est la dernière proclamation sur les normes du travail (salaire minimum) transmise par le gouvernement. La commission saisit cette occasion pour rappeler que les taux de salaire minima n’ont de sens que s’ils sont ajustés périodiquement afin de tenir suffisamment compte de l’évolution du coût de la vie et d’autres données économiques pertinentes. Comme les salaires minima applicables n’ont pas été ajustés depuis quinze ans et que, selon toute probabilité, ils ne suffisent plus à assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leurs familles, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour fixer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, de nouveaux niveaux de salaire minima qui refléteraient davantage les réalités socio-économiques du pays. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées et à jour sur l’application de la convention en pratique, en donnant notamment les taux de salaire minima en vigueur par secteur et catégorie professionnelle, des statistiques sur le nombre approximatif et les différentes catégories de travailleurs protégés par la législation pertinente, des extraits des rapports de l’inspection du travail mentionnant le nombre d’infractions relevées et les sanctions prises, ainsi que tout autre élément portant sur le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima.