National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 2 et 33 de la convention. Action coordonnée et systématique en vue d’appliquer les dispositions de la convention avec la participation des peuples indigènes. La commission prend note de la création en 2001, par le décret suprême no 111-2001-PCM, de la Commission des peuples andins, amazoniens et afropéruviens (CONAPA) qui relève de la présidence du Conseil des ministres et qui a pour mandat d’approuver, de programmer, de promouvoir, de coordonner, de diriger, de superviser et d’évaluer les politiques, programmes et projets concernant les populations en question. Elle note avec intérêt qu’en 2003 la CONAPA a organisé, avec l’aide de la coopération internationale, une vingtaine de rencontres et ateliers sur les questions de l’identité, de la consultation, de la participation, du développement durable et du renforcement des organisations indigènes. La commission considère que la participation des peuples indigènes aux politiques qui les concernent est fondamentale pour la bonne application des dispositions de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir des informations sur la manière dont les différentes organisations indigènes seront représentées au sein de la CONAPA, sur leur participation et sur les activités réalisées par cette commission. Notant également que la CONAPA a proposé une réforme de la Constitution du Pérou visant à y insérer un nouveau chapitre sur les droits des peuples indigènes et des populations afropéruviennes, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de cette proposition et de la tenir informée de tout fait nouveau à ce sujet.
Communauté de Santo Domingo de Olmos
2. Article 14. Depuis l’année 2000, la commission se réfère à une communication de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT) selon laquelle, par le décret suprême no 017-99-AG, le gouvernement a exproprié, sans la dédommager, la communauté indigène de Santo Domingo de Olmos de 111 656 hectares de ses terres ancestrales au profit d’investisseurs privés qui doivent y réaliser un projet hydroélectrique. Le gouvernement avait indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une expropriation et que le droit de propriété des tiers avait été préservé.
3. Dans son observation de 2002, la commission avait examiné dans le détail la législation qui définit le régime juridique des terres agricoles, et notamment la loi no 26505 du 17 juillet 1995 sur l’investissement privé dans les activités économiques menées sur le territoire national et sur les terres des communautés paysannes et indigènes et son règlement. Elle avait noté que l’article 4 du décret contesté déclarait en friche («eriazas») 111 656 hectares sur lesquels la communauté de Olmos revendique des droits ancestraux, et que l’article 5 disposait que cette superficie devait être enregistrée comme étant à la disposition du projet spécial d’irrigation et de production hydroélectrique. Elle avait fait observer que, même si, comme l’indiquait le gouvernement, la procédure d’expropriation n’avait pas été poursuivie, des terres sur lesquelles une communauté indigène revendique des droits ancestraux avaient été annexées au domaine de l’Etat et concédées à des particuliers. Elle avait pris note à ce propos de quatre résolutions démontrant l’existence de l’occupation traditionnelle et de la volonté de la communauté de Olmos de ne pas renoncer à ses droits. En outre, elle s’était déclarée préoccupée par le fait que, selon la CUT, ces 111 656 hectares revêtent une importance stratégique pour les populations concernées et qu’une grande partie de la superficie restante est constituée de collines et présente un problème d’eau, et elle avait rappelé qu’elle avait fait observer dès 1998 que la loi no 26505 était de nature à favoriser la dispersion des terres des communautés indigènes.
4. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que ce qu’il décrit comme une incorporation au domaine de l’Etat constitue en réalité, dans la mesure où il y a eu occupation traditionnelle, une négation des droits de propriété et de possession établis aux articles 13 à 15 de la convention, quel que soit le procédé utilisé. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, conformément au paragraphe 2 de l’article 14 de la convention, pour déterminer, en consultation avec les peuples intéressés comme le stipule l’article 6 de la convention, les terres traditionnellement occupées par ces peuples, et elle l’avait invité à prendre les mesures adéquates pour garantir la protection effective de leurs droits.
5. Dans son rapport de 2004, le gouvernement répète qu’en vertu de la loi no 26505 et de son règlement les terres en friche qui sont cultivables ou adaptées à l’élevage font partie du domaine de l’Etat et que le droit de propriété des tiers est préservé. Il ajoute que, si la propriété de la communauté paysanne de Santo Domingo de Olmos sur les terres en question était attestée, il serait possible de déclencher une procédure d’expropriation en vertu de la loi générale d’expropriation no 27117, mais que, ce moyen n’ayant pas été utilisé, il est erroné de parler d’expropriation. Il indique, d’une part, que l’article 89 de la Constitution du Pérou reconnaît l’existence légale des communautés paysannes et indigènes, leur confère la personnalité juridique et déclare la propriété de leurs terres imprescriptible et, d’autre part, qu’il existe dans la législation nationale des mécanismes qui peuvent être activés pour faire valoir le droit de propriété. Il signale par ailleurs qu’en 2001 la Cour constitutionnelle a entériné la décision du tribunal qui avait déclaré irrecevable l’action en amparo intentée par la communauté car celle-ci n’était pas inscrite au registre public ou n’avait pas produit le certificat d’inscription. Il ajoute que, selon les dernières informations communiquées par le gouvernement, même si la communauté de Olmos jouit officiellement de la personnalité juridique, elle n’a pas de représentation légitime sur le plan juridique, condition indispensable pour obtenir la régularisation de ses terres auprès de l’organisme compétent, à savoir la Direction des affaires agraires du gouvernement régional de Lambayeque, et qu’il incombe par conséquent à cette communauté de régler la question de sa représentation juridique.
6. Article 14, paragraphe 3. Procédures adéquates pour trancher les revendications relatives à des terres. La commission rappelle que, même si le décret contesté préserve le droit de propriété de tiers, la convention ne protège pas seulement le droit de propriété mais aussi l’occupation traditionnelle. Elle rappelle également qu’en vertu de la convention les gouvernements:
- doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession (article 14, paragraphe 2);
- doivent instituer des procédures adéquates dans le cadre du système juridique national en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés (article 14, paragraphe 3).
La commission souligne que l’article 14 de la convention protège non seulement les terres pour lesquelles les populations intéressées détiennent déjà un titre de propriété mais aussi celles qu’elles occupent traditionnellement. Pour déterminer l’existence de l’occupation traditionnelle, il faut des procédures adéquates. La commission constate que, dans ce cas, l’affaire n’a pas été examinée sur le fond et que le tribunal a considéré irrecevable l’action en recours pour des questions de forme. La commission invite par conséquent le gouvernement à prendre les mesures adéquates, après consultation de la communauté concernée, pour déterminer et éliminer les obstacles, y compris sur le plan de la procédure, qui empêchent la communauté de Olmos de faire valoir effectivement sa revendication des terres qu’elle considère comme ancestrales afin qu’elle puisse intenter le recours prévu à l’article 14, paragraphe 3, de la convention et, le cas échéant, obtenir la protection effective de ses droits. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de faire état des progrès réalisés sur ce point.
La commission adresse une demande directe au gouvernement.