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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pérou (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note du projet de loi générale de travail du Pérou, no 67/2006-CR, à propos duquel elle formule les commentaires suivants:

Article 2 de la convention. La commission fait observer que:

–         l’article X du préambule exclut du champ d’application de la loi le service qui fait partie des obligations civiles, le travail pénitentiaire et le travail indépendant;

–         au titre II du chapitre VIII sur la formation, l’article 80 exclut des dispositions générales de la loi les travailleurs qui sont en période de formation;

–         le titre II du chapitre I sur les travailleurs en période d’essai n’indique pas si ces travailleurs ont le droit de se syndiquer.

La commission constate que la loi n’indique pas clairement si les catégories de travailleurs qui relèvent des dispositions susmentionnées, bénéficient des garanties prévues dans la convention. Elle rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs en question jouissent des droits prévus dans la convention.

La commission constate en outre que l’alinéa c) de l’article 334 sur les conditions à remplir pour être membre d’un syndicat, exige de ne pas être affilié à un autre syndicat de la même catégorie. La commission rappelle le droit qu’ont les travailleurs de constituer des organisations de leur choix ou de s’y affilier. Ce droit revêt une importance particulière pour les travailleurs qui occupent plusieurs emplois de différente nature et qui devraient pouvoir s’affilier aux organisations qui représentent les travailleurs de chacune des activités qu’ils exercent. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition conformément au principe énoncé.

Article 3. La commission fait observer que l’article 349 du chapitre III sur les organes directeurs des syndicats exige d’occuper effectivement un emploi pour pouvoir être dirigeant syndical. Les organes de contrôle ont estimé à ce propos que les dispositions exigeant que les fonctionnaires appartiennent à l’établissement pour pouvoir être élus à une charge syndicale sont contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention, en vertu duquel les travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. En outre, de telles dispositions peuvent comporter un risque d’ingérence de l’employeur par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour éliminer cette disposition ou pour l’assouplir, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants.

Droit de grève. La commission fait observer que:

–         le chapitre VI, paragraphe 4, de l’article 385 dispose que, «lorsque les travailleurs ont opté pour une grève et que la durée de celle-ci se prolonge excessivement au point de nuire gravement aux parties ou à la production ou de provoquer des actes de violence, ou si elle revêt un caractère de gravité quel qu’il soit de par son ampleur ou ses conséquences, le pouvoir exécutif peut, par le biais du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, intervenir au moyen d’une résolution ministérielle argumentée ordonnant la reprise des activités…». Les organes de contrôle ont considéré à ce sujet que lorsqu’un arrêt total et prolongé du travail, dans un secteur important de l’économie, risque de donner lieu à une situation qui met en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population, ordre peut être donné à une catégorie définie de personnel de reprendre le travail si, de par son ampleur et sa durée, la grève aurait pu provoquer une situation de ce type. En revanche, exiger la reprise du travail dans tout autre cas est contraire aux principes de la liberté syndicale. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de modifier le paragraphe 4 de l’article 385, de sorte qu’il soit possible d’ordonner la reprise des activités uniquement lorsque la vie, la sécurité ou la santé des personnes sont en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population;

–         au chapitre II du titre VIII, le premier paragraphe de l’article 402 dispose qu’il incombe à l’autorité administrative du travail de déclarer la grève illégale à la demande de l’employeur ou des employeurs concernés par cette mesure. A ce propos, les organes de contrôle ont considéré que la déclaration d’illégalité d’une grève ne doit pas incomber au gouvernement mais à un organe indépendant des parties, qui bénéficie de leur confiance. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit modifiée conformément au principe énoncé.

Article 4. La commission constate qu’au chapitre V l’alinéa 3 de l’article 361 prévoit que les autorités judiciaires peuvent dissoudre un syndicat lorsque celui-ci n’a plus le minimum d’adhérents requis. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier cette disposition, de telle sorte que l’autorité judiciaire ne puisse prononcer la dissolution qu’après un examen des raisons qui expliquent la baisse des effectifs du syndicat en deçà du minimum exigé par la loi.

La commission exprime l’espoir que ses commentaires seront pris en compte dans le projet définitif de loi générale du travail. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau qui surviendrait à ce propos.

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