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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Argentine (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C169

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1. La commission prend note du rapport complet du gouvernement et de ses annexes. Elle note qu’afin d’examiner les questions soulevées dans les derniers commentaires de la commission le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau, accordée les 11 et 12 septembre 2006. La Direction des affaires internationales, du ministère du Travail, et le Bureau ont examiné la nécessité d’un renforcement des bases institutionnelles qui permettent une meilleure application de la convention, notamment des instances compétentes pour mener une politique coordonnée et systématique (articles 2 et 33 de la convention) et des instances de consultation et de participation. Ils ont également abordé la question de la représentativité. La commission note avec un intérêt particulier, d’après le rapport, que le gouvernement a adopté et prévu différentes mesures pour atteindre progressivement les objectifs fixés.

2. La commission note avec intérêt que, à la demande du gouvernement, des représentants des organes chargés d’appliquer la convention, des provinces et des peuples indigènes participent à la préparation d’un séminaire/atelier avec l’assistance technique du Bureau, et qu’il devrait avoir lieu en avril 2007.

3. Article 1, paragraphe 2, de la convention. Sentiment d’appartenance indigène ou tribale et personnalité juridique. La commission note que, pour être reconnues, les communautés indigènes peuvent s’adresser au Registre national des communautés indigènes (ReNaCi) pour obtenir la personnalité juridique, que dans certaines provinces elles peuvent l’obtenir auprès de registres provinciaux, et que l’Institut national de l’indigène (INAI) apporte un soutien aux communautés pour préparer les documents nécessaires. Elle note aussi que des progrès ont été réalisés pour reconnaître certaines communautés, notamment huit communautés de la province de Río Negro. En ce sens, la commission espère que le gouvernement continuera à mener des initiatives pour qu’une proportion élevée de communautés puisse être reconnue dans un délai raisonnable afin de jouir pleinement de tous les droits qui découlent de la reconnaissance. Notant que le ReNaCi a enregistré toutes les communautés indigènes, mais qu’elles n’ont pas toutes la personnalité juridique, la commission demande des informations sur la proportion de communautés actuellement dotées de la personnalité juridique et sur la proportion de communautés qui auront été reconnues à la date de présentation du prochain rapport, afin de pouvoir mesurer les progrès réalisés en la matière.

Consultations et politique coordonnée et systématique

4. Articles 6, 2 et 33. La commission note qu’afin de garantir la participation des indigènes à la commission chargée de mettre la législation en conformité avec la convention no 169 des procédures de participation sont définies actuellement. En ce sens, le pouvoir exécutif, à travers l’INAI, a encouragé la constitution d’un Conseil de participation indigène (CPI). D’après le rapport, ce conseil est formé de représentants des peuples indigènes de chaque province; les représentants ont eux-mêmes été élus par des assemblées de représentants des communautés. La seconde étape consistera en la création du conseil de coordination prévu par la loi no 23302, où siégeront des représentants des ministères de l’Intérieur, de l’Economie, du Travail, de l’Education et de la Justice, des représentants des provinces et des représentants des peuples indigènes par le biais du CPI. Le conseil de coordination sera chargé, entre autres, de contrôler le Registre national des communautés indigènes, de mettre en évidence les problèmes et de fixer un ordre de priorité pour leur trouver une solution et d’élaborer le programme d’activités de l’INAI à moyen et long terme. Lors de la première rencontre nationale du CPI, un bureau de coordination des représentants a été créé sur une base régionale. La   commission espère que le gouvernement continuera à mener des initiatives pour que le conseil de coordination soit créé rapidement et qu’il la tiendra informée des progrès réalisés en la matière. Elle le prie aussi d’indiquer si les actes des réunions du CPI sont publics afin que les communautés indigènes connaissent les questions traitées au CPI et afin d’assurer la transparence des procédures de consultation et de participation et des résultats, ce qui permettrait une meilleure acceptation de ceux-ci. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer si seules les communautés qui ont obtenu la personnalité juridique y participent. La commission note avec intérêt que le gouvernement met en place les organes nécessaires à une application coordonnée et systématique de la convention et espère qu’il continuera de s’employer à renforcer ces instances afin d’institutionnaliser la participation des indigènes aux politiques publiques qui les concernent, conformément aux dispositions des articles 2 et 33 de la convention. Elle espère qu’il la tiendra informée des progrès réalisés.

5. Article 15, paragraphe 2. Ressources naturelles. La commission prend note d’un jugement rendu en 2006 par le tribunal administratif de la province de Jujuy, dans lequel l’Etat de la province est exhorté à donner effet à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, en assurant la participation des communautés aborigènes à toutes procédures administratives d’ordre foncier susceptibles d’avoir une incidence sur leurs droits, notamment aux procédures engagées devant le tribunal administratif des mines. Elle prend note d’un autre jugement rendu en 2004 dans la province du Chaco où la réforme de la loi sur les forêts est déclarée inconstitutionnelle car les peuples indigènes n’ont pas été consultés. La commission note avec intérêt que les tribunaux appliquent les articles de la convention qui, en Argentine, occupe un rang supérieur à la loi dans la hiérarchie des normes; elle prie le gouvernement de continuer à mener des initiatives pour transposer le présent article dans la législation en vigueur afin d’en assurer l’application uniforme dans les différentes provinces, et espère qu’il la tiendra informée sur les progrès réalisés.

6. Application de la convention et fédéralisme. La commission note aussi que le gouvernement fait état de difficultés pour appliquer certaines dispositions fondamentales de la convention, notamment sur les terres et les ressources naturelles, car la réforme constitutionnelle de 1994, qui a renforcé le fédéralisme, laisse aux provinces le pouvoir de décider en la matière. Elle note que l’intégration des questions concernant les communautés et les peuples indigènes dans le champ des compétences fédérales est une priorité. Elle note aussi, d’après le rapport, que l’article 75, paragraphe 17, in fine de la Constitution de la République argentine reconnaît aux provinces des compétences en matière législative et qu’en conséquence les provinces peuvent participer au développement des droits des peuples et communautés indigènes, en partant des droits fondamentaux reconnus par la Constitution nationale et en tenant compte du fait que, dans la législation, les traités internationaux sont supérieurs aux lois. La commission espère que le gouvernement mènera les initiatives nécessaires pour promouvoir les droits de la convention auprès des gouvernements et parlements des provinces, qu’il aura recours aux compétences concurrentes pour s’assurer que les provinces développent une législation conforme à la convention, et qu’il continuera à transmettre des informations sur les progrès accomplis en la matière.

7. Terres. Expulsions. La commission note avec intérêt la promulgation de la loi no 26160 du 23 novembre 2006 qui suspend pendant quatre ans l’exécution de jugements, d’actes de procédures ou d’actes administratifs concernant l’expulsion de communautés indigènes des terres qu’elles occupent traditionnellement. Elle note avec intérêt que, pendant les trois premières années d’application de la loi, l’INAI devra procéder au relevé cadastral de ces terres et qu’un fonds doté de 30 millions de pesos est créé pour effectuer ce relevé et mettre en œuvre des programmes de régularisation; le fonds relèvera de l’INAI. La commission invite le gouvernement à fournir des informations concernant l’application de la loi dans la pratique et l’état d’avancement des travaux cadastraux et des régularisations. Notant que cette loi s’appliquera aux communautés indigènes dont la personnalité juridique est reconnue par le ReNaCi ou par un organisme provincial compétent, ou aux communautés préexistantes, la commission invite le gouvernement à mener les initiatives nécessaires pour accélérer l’octroi de la personnalité juridique aux communautés qui ne l’ont pas encore et qui remplissent les conditions de l’article 1 de la convention, lequel précise le sens de l’expression «communautés préexistantes»; elle prie le gouvernement de la tenir informée sur cette question.

8. La commission note qu’en novembre 2006, à sa 297e session, le Conseil d’administration a déclaré recevable une réclamation présentée par l’Union des travailleurs de l’enseignement de Río Negro (UNTER), faisant état de la non-application de certaines dispositions de la convention par le gouvernement argentin.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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